Confirmation 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 nov. 2025, n° 25/06592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06592 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMKGF
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 novembre 2025, à 11h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [G] [J]
né le 01 avril 1994 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Lin Banoukepa, avocat au barreau de Paris et de M. [B] [X] (interprète en woloff) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 25 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [G] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 23 novembre 2025 soit jusqu’au 23 décembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 26 novembre 2025, à 11h13, par M. [V] [G] [J] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [V] [G] [J], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [J] a été placé en rétention le 25 octobre 2025. Le préfet a saisi le juge pour une seconde prolongation qui a été ordonnée le 25novembre 2025.
M. [J] a fait appel en soutenant que les griefs ne sont pas fondés et qu’il n’a refusé qu’une seule fois le vol, l’autre vol ayant été annulé . Il dispose de garanties de représentation.
Le préfet demande la confirmation de l’ordonnance au vu des pièces du dossier.
MOTIVATION
Sur la procédure et le registre actualisé
A titre liminaire il est rappelé qu’aux termes de l’article L. 743-11 du code précité, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure, sauf circonstance établissant l’impossibilité pour l’intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date.
Il s’en déduit que les arguments relatifs à la procédure antérieure à la date de la précédente prolongation par la présente juridiction, sont irrecevables, sauf circonstance établissant l’impossibilité pour l’intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date.
Sur les diligences et les perspectives d’éloignement
Aux termes de l’article L. 742-4 les conditions de la prolongation sont les suivantes :
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ (ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services consulaires étrangers compétents pour rendre possible le retour), en revanche les démarches liées à l’organisation interne de l’administration centrale française (telles que les saisines de l’Unité Centrale d’Identification) ne constituent pas une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
En l’espèce, l’ordonnance retient à juste titre que l’intéressé a refusé un vol le 9 novembre, soit quelques jours avant la demande de prolongation et un vol distinct a dû être annulé comme trop tardif, de sorte que le requérant ne démontre pas en quoi les diligences seraient à ce jour insuffisantes.
Les conditions de l’article L. 742-3 sont ainsi réunies en ce que l’obstruction de l’intéressé à son retour est manifeste.
Contrairement à ce que soutient M. [J], une demande de routing a été effectuée le 23 novembre 2025, dès le lendemain de l’annulation, par la compagnie, du vol du 22 novembre 2025, ce retard ne pouvant être imputé à l’administration.
Dans ces conditions, le moyen d’appel n’est pas fondé, de sorte qu’il y a lieu d’adopter les motifs du premier juge et de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 27 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
L’interprète
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Durée ·
- Titre ·
- Rupture anticipee ·
- Licenciement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Erreur matérielle ·
- Mise en état ·
- Ordonnance sur requête ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Expédition ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Copie
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Ouverture ·
- Bail ·
- Redressement judiciaire ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Procédure ·
- Accessoire ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Veuve ·
- Biens ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Propriété ·
- Acte ·
- Action ·
- Indivision
- Relations avec les personnes publiques ·
- Désistement ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Honoraires ·
- Partie ·
- Décret ·
- Juridiction ·
- Appel ·
- Lettre recommandee
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Procédure contentieuse ·
- Protection ·
- Interjeter ·
- Électronique ·
- Magistrat ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Audience ·
- Éloignement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Jonction ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Relation diplomatique ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Sociétés ·
- Hardware ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Certification ·
- Mise en demeure ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Délivrance ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Diligences
- Contrats ·
- Énergie ·
- Environnement ·
- Désistement d'instance ·
- Saisine ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Au fond ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Déclaration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.