Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 12 déc. 2024, n° 23/03780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. YOUNITED immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro |
Texte intégral
N° RG 23/03780 – N° Portalis DBVM-V-B7H-MAGG
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 DECEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 23/00308)
rendue par le juge des contentieux de la protection de VALENCE
en date du 20 juillet 2023
suivant déclaration d’appel du 30 octobre 2023
APPELANTE :
S.A. YOUNITED immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 517 586 376, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Clémence GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Mme [K] [N] épouse [G]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 novembre 2024, Mme FAIVRE, Conseillère, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat en date du 17 août 2020, la SA Younited a consenti à Mme [G] un prêt personnel d’un montant de 5.000 euros remboursable en 72 échéances de 92,72 euros (hors assurance) au TAEG de 10,51 %.
Se prévalant de mensualités impayées à leur échéance, la société Younited a mis en demeure Mme [G] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er juin 2021, de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2021, la société Younited lui a notifié la déchéance du terme et l’a mise en demeure de procéder au règlement de la somme de 5.009 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juin 2022, la société Younited a mis en demeure Mme [G] de régler la somme de 5.043,94 euros dans un délai de 8 jours, faisant référence à une précédente réclamation du 7 juin 2022.
Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2023, la société Younited a ensuite fait délivrer assignation à Mme [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, en remboursement du prêt et à titre subsidiaire en résolution du contrat pour manquements graves de Mme [G] à son obligation de remboursement du prêt et en paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 20 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Valence a débouté la société Younited de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 30 octobre 2023, visant expressément l’ensemble des chefs du jugement, la société Younited en a interjeté appel.
Prétentions et moyens de la société Younited:
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 22 décembre 2023, la société Younited, demande à la cour au visa des articles 1103 et suivants du code civil et des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
Y faire droit,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [G] à lui payer la somme de 5.009 euros au titre du prêt n°8274332 conclu le 17 août 2020 avec intérêts au taux contractuel de 10,04 % l’an à compter de la mise en demeure du 30 juin 2022 et à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner Mme [G] à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait grief au jugement déféré d’avoir retenu qu’il n’est pas justifié que l’organisme « Universign» est effectivement un tiers digne de confiance, habilité à authentifier des signatures, alors que :
— il est pourtant désormais connu et d’autorité publique que « Universign» est bien un organisme indépendant de certification,
— il est donc versé aux débats les certificats de validation d’Universign Hardware CA par l’organisme LSTI qui est lui-même un organisme de certification habilité par l’ANSSI,
— elle démontre ainsi suffisamment le caractère probant et non contestable de la signature électronique ainsi recueilli par un organisme de certification de signature indépendant.
Elle ajoute qu’en outre, la signature électronique a été confirmée par la production des documents habituels d’identité et de solvabilité, à savoir, la carte d’identité, l’avis d’impôt sur le revenu et précise également que les fonds ont été débloqués sur le compte de Mme [G] et que cette dernière a remboursé le prêt pendant un an sans contestation, de sorte qu’elle justifie du début d’exécution du contrat, excluant le rejet de ses prétentions.
N’ayant pas constitué avocat dans le délai légal, Mme [G] a été assigné par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2023 selon signification à Etude, ladite assignation s’accompagnant de la signification de la déclaration d’appel et des dernières conclusions déposées par la société Younited.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 novembre 2024 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
En application de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Selon l’article 1367 du même code, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé [Règl. (UE) no 910/2014 du 23 juill. 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché] et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
En l’espèce, la société Younited se prévaut d’un contrat de prêt régularisé avec Mme [G] et signé électroniquement et verse aux débats un fichier de preuve délivré par la société Universign retraçant les états successifs du document issus de chacune des étapes du processus de signature.
La société Younited fait grief au premier juge d’avoir rejeté sa demande au motif qu’elle ne justifie pas que l’organisme « Universign », organisme tiers, est effectivement un tiers digne de confiance, habilité à authentifier des signatures.
Or, elle produit à hauteur d’appel en pièce n°11 un certificat de validation de la société Universign Hardware CA par l’organisme LSTI, lequel atteste que la société Universign Hardware est conforme au règlement européen 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Cette attestation précise en outre que la société LITSI est habilitée par l’Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d’Information ( ANSSI).
En conséquence, l’appelante est bien fondée à se prévaloir de la régularité et du caractère probant de la signature par Mme [G] du contrat de prêt. Le jugement déféré doit donc être infirmé.
La société Younited sollicite la condamnation de Mme [G] à lui payer la somme de 5.009 euros, se détaillant comme suit, selon décompte arrêté au 26 novembre 2021 :
— la somme de 4.257,91 euros au titre du capital restant dû,
— la somme de 410,46 euros au titre des échéances impayées,
— la somme de 340,63 euros au titre de la clause pénale,
Cette somme est justifiée par la production aux débats par l’appelante de :
— l’offre de prêt acceptée le 17 août 2020,
— la FIPEN, le bordereau de rétractation et la notice d’assurance,
— le tableau d’amortissement,
— l’historique du prêt,
— la mise en demeure du 30 juin 2022, avec justificatif d’accusé de réception du 1er juillet 2022,
— le décompte de créance arrêté au 2 décembre 2022,
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Younited est fondée en sa demande et il convient donc de condamner Mme [G] à lui payer la somme de 5.009 euros outre intérêts au taux contractuel de 10,51 % à compter du 30 juin 2022, date de la mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En cas de défaillance de l’emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l’exclusion du pacte commissoire prévu à l’article 2348 du même code qui est réputé non écrit.
En l’espèce, il convient en conséquence de débouter la société Younited de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Succombant dans son action, Mme [G] doit supporter les dépens de première instance et d’appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés. et verser à la société Younited la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d’appel. Il convient en outre d’infirmer le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne Mme [G] à payer à la société Younited la somme de 5.009 euros outre intérêts au taux contractuel de 10,51 % à compter du 30 juin 2022, date de la mise en demeure,
Déboute la société Younited de sa demande de capitalisation des intérêts,
Condamne Mme [G] à payer à la société Younited la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [G] aux dépens de première instance et d’appel.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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