Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 30 sept. 2025, n° 25/01223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 28 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1231
N° RG 25/01223 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RGAL
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 30 septembre à 11h30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 28 septembre 2025 à 14H16 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[J] [C] [N], alias [J] [P], alias M. X se disant [Z] [P]
né le 01 Février 1988 à [Localité 2] (ALGER)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 29 septembre 2025 à 14 h 08 par courriel, par Me Serge D’HERS, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 30 septembre 2025 à 09h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
Me Serge D’HERS, avocat au barreau de TOULOUSE représentant [J] [C] [N], alias [J] [P], alias M. X se disant [Z] [P] régulièrement convoqué n’ayant pas souhaité comparaître
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE L’HERAULT régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 septembre 2025 à 14h16, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [C] [N] [J], alias M. [P] [J], alias M. X se disant [Z] [P] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur [C] [N] [J], alias M. [P] [J], alias M. X se disant [Z] [P] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 29 septembre 2025 à 14h08, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— la requête n’est pas accompagnée des pièces justificatives
— défaut de motivation de la décision administrative
Entendu les explications fournies par le conseil de l’appelant à l’audience du 30 septembre 2025 ;
Vu l’absence du préfet de l’Hérault, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Le conseil de l’intéressé soutient que la requête est irrecevable en raison du défaut d’information concernant les précédentes mesures d’éloignement et du fait qu’elle ne fournit pas les pièces justifiant le départ imminent de l’intéressé.
Doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir et notamment celles relatives au contrôle de la régularité de la procédure dont il est saisi.
En ce sens, dans la mesure où les décisions de mise à exécution des mesures d’éloignement sont indépendantes entre elles, les pièces relatives à une précédente mesure d’exécution ne peuvent être analysées comme des pièces justificatives utiles au sens de l’article R.743-2 du CESEDA, dès lors le moyen sera rejeté et la requête de la préfecture jugée recevable.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
S’agissant des pièces relatives au départ imminent de l’intéressé c’est le but de la demande de prolongation et ce moyen sera donc étudié infra.
Sur le fond
La décision de placement en rétention a été déclarée régulière lors de la première prolongation, dès lors les moyens tendant à évoquer la disproportion de la décision de placement en rétention, le défaut de motivation, l’erreur de droit et l’erreur manifeste d’appréciation sont irrecevables.
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la requête est fondée sur l’attente de la délivrance du laissez-passer consulaire.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce :
— L’intéressé s’est déclaré de nationalité algérienne.
— Il a été reconnu citoyen algérien le 8 novembre 2024 et dispose d’une copie de son passeport.
— La préfecture a sollicité la délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès du consulat d’Algérie le 29 août 2025.
— Une relance a été faite le 24 septembre 20125
— Un vol est prévu le 20 octobre 2025 vol [Localité 4] -[Localité 1] via [Localité 3], le routing figure au dossier.
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires. Elle est en attente de la délivrance du laissez-passer l’intéressé ayant déjà été reconnu par les autorités algériennes.
L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l’administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [C] [N] [J], alias M. [P] [J], alias M. X se disant [Z] [P], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement.
Sur les perspectives éloignements
S’agissant des perspectives d’éloignement, effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat d’Algérie, réponse qui conditionne l’exécution de la mesure. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de Monsieur [C] [N] [J], alias M. [P] [J], alias M. X se disant [Z] [P] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative, d’autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [C] [N] [J], alias M. [P] [J], alias M. X se disant [Z] [P] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 septembre 2025
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à [J] [C] [N], alias [J] [P], alias M. X se disant [Z] [P] ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.
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