Confirmation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 août 2025, n° 25/04431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 12 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 août 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04431 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZCB
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 août 2025, à 13h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Michael Humbert, vice président à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sophie Capitaine, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 5]
représenté par Me Adrien Phalippou, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. X se disant [M] [R]
né le 15 Juin 1980 à [Localité 3]
de nationalité polonaise
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 12 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux disant accueillir favorablement le moyen au fond, rejetant la requête du préfet de la Seine Saint Denis, ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [M] [R] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la république et rappelant à M. X se disant [M] [R] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 13 août 2025, à , par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 6] ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations de M. X se disant [M] [R] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Par ordonnance rendue le 12 août 2025, le juge a rejeté la requête du préfet de la SEINE [Localité 5] sollicitant une deuxième prolongation de la rétention administrative en relevant que M. [R] disposait d’une carte nationale d’identité polonaise et qu’il n’y avait donc pas lieu de relancer les autorités consulaires polonaises pour obtenir d’autres documents de voyage.
Le préfet de SEINE [Localité 5] a interjeté appel de cette décision en faisant valoir que l’administration a saisi les autorités consulaires pour s’assurer de l’identité du retenu et s’assurer de l’authenticité de la pièce d’identité fournie.
L’article 741-3 du CESEDA dispose que la rétention doit durer le temps strictement nécessaire à l’éloignement.
Or, avec la carte d’identité polonaise du mis en cause, un éloignement était possible rapidement. Il apparaît donc disproportionné de prolonger au-delà de 30 jours la rétention administrative de M. [R] pour simplement vérifier l’authenticité d’une pièce d’identitée fournie. En conséquence, la décision du juge de première instance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 14 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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