Confirmation 30 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 30 oct. 2025, n° 25/00482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 octobre 2024, N° 23/03600 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. VMT, Mutuelle MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ( EX FINANCO ), Caisse CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [ Localité 12 ] VAL DE LOIRE, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 30 OCTOBRE 2025
Rôle N° RG 25/00482 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHBK
[D] [U]
C/
S.A.R.L. VMT
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (EX FINANCO)
Caisse CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 12] VAL DE LOIRE
S.A. MMA IARD
Mutuelle MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE
Copie exécutoire délivrée
le : 30 Octobre 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état d'[Localité 9] en date du 21 Octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/03600.
APPELANT
Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Hedi SAHRAOUI de la SARL SUDAIX, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A.R.L. VMT
, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Hedi SAHRAOUI de la SARL SUDAIX, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (EX FINANCO)
, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
Caisse CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 12] VAL DE LOIRE
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
S.A. MMA IARD
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Mutuelle MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Laetitia VIGNON, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 24 août 2016, un contrat de location avec option d’achat pour un véhicule d’un montant de 90.373,76 € a été consenti par la société Financo au profit de la société Fiabilitrans, devenue l’EURL VMT, et M. [D] [U], en qualité de co-locataire.
Le 24 janvier 2019, le vol du véhicule a été signalé au commissariat de police d'[Localité 10].
La société Financo a prononcé la déchéance du terme au cours de l’été 2021 suite à l’absence de paiement des échéances à compter du 5 mai 2019.
Par actes délivrés les 3 et 9 mars 2022, la société Financo a fait assigner la société VMT et M. [U] devant le tribunal de commerce de Salon-de-Provence, aux fins de remboursement.
La société VMT et M. [U] ont appelé en intervention et en garantie les assureurs Groupama, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
Par décision du 15 juin 2023, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a jugé que les demandes à l’encontre de M. [U] et les prétentions de ce dernier à l’égard des assureurs relevaient de la compétence du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
M. [U] a alors saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de déclarer le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du pôle de proximité de Marseille.
Par ordonnance en date du 21 octobre 2024, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a:
— renvoyé l’affaire à la chambre de proximité de ce tribunal,
— dit qu’il appartiendra à la juridiction de renvoi de statuer sur la demande de prescription,
— condamné M. [U] à verser à la société Sofinco ( sic) et à la société MMA IARD Assurances Mutuelles une somme de 400 €, pour chacune , sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [U] aux dépens de l’incident.
Par ordonnance de rectification d’erreur matérielle du 25 novembre 2024, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a dit que le dispositif et les pages 2 et 3 de l’ordonnance rendue le 21 octobre 2024 (…) seront corrigés ainsi: ' Sofinco’ doit être supprimé et remplacé par ' Financo'.
Par déclaration en date du 14 janvier 2025, M. [D] [U] a interjeté appel de l’ordonnance du 21 octobre 2024.
Aux termes de ses conclusions notifiés le 18 mars 2025, M. [D] [U] demande à la cour de:
Vu les articles 42, 43 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article R 213-9-8 du code de l’organisation judiciaire,
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état en date du 21 octobre 2024 en ce qu’elle a:
* renvoyé l’affaire à la chambre de proximité de ce tribunal,
* dit qu’il appartiendra à la juridiction de renvoi de statuer sur la demande de prescription,
* condamné M. [U] à verser à la société Sofinco ( sic) et à la société MMA IARD Assurances Mutuelles une somme de 400 €, pour chacune , sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* rejeté les autres demandes au titre des frais irrépétibles,
* condamné M. [U] aux dépens de l’incident.
Et statuant à nouveau,
— déclarer le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence incompétent au profit du juge des contentieux et de la protection près le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille,
— condamner la société Financo à payer à M. [U] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— condamner la société Financo aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Arkea Financements et Services ( anciennement Financo), suivant ses conclusions signifiées le 5 mai 2025, demande à la cour de:
Vu les dispositions des articles 901 et suivants du code de procédure civile,
— déclarer l’appel de M. [U] irrecevable,
Par conséquent,
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [D] [U] à payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 12] Val de Loire ( ci-après Groupama [Localité 12] Val de Loire), selon ses conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2025, demande à la cour de:
— déclarer M. [U] mal fondée en son appel et l’en débouter, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer l’ordonnance rendue près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
Et, en conséquence,
— déclarer la chambre de proximité près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence seule compétente pour trancher le litige,
En tout état de cause,
— débouter M. [U] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes,
Ajoutant à la décision entreprise,
— condamner M. [U] à régler à la compagnie Groupama [Localité 12] Val de Loire la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’au entiers dépens, dont distraction au profit de Me Aurélie Aurouet-Himeur, avocat aux offres de droit.
La SA MMA Iard et la compagnie d’assurances MMA IARD Assurances Mutuelles, par ses conclusions signifiées par RPVA le 18 juin 2025, demande à la cour de:
Vu l’article 916 du code de procédure civile,
Vu les articles R 312-35, L 311-52, L 312-35 du code de la consommation,
Vu l’article L 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
— déclarer l’appel de M. [U] irrecevable,
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 21 octobre 2024 en ce qu’il a statué ainsi:
* renvoyé l’affaire à la chambre de proximité de ce tribunal,
* dit qu’il appartiendra à la juridiction de renvoi de statuer sur la demande de prescription,
* condamné M. [U] à verser à la société Sofinco ( sic) et à la société MMA IARD Assurances Mutuelles une somme de 400 €, pour chacune , sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* rejeté les autres demandes au titre des frais irrépétibles,
* condamné M. [U] aux dépens de l’incident.
En conséquence,
— déclarer la chambre de proximité près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence seule compétente pour trancher le litige,
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [U] à verser à la société MMA IARD Assurances Mutuelles une somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Reconventionnellement,
— condamner M .[U] à payer à la MMA IARD et à la MMA IARD Assurances Mutuelles une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M .[U] aux entiers dépens.
La SARL VMT a constitué avocat mais n’a pas déposé de conclusions.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 1er juillet 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel de M. [U]
Les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA Arkea Financements et Services opposent à M. [U] l’irrecevabilité de son appel sur le fondement de l’article 916 du code de procédure civile, rappelant que ce dernier a régularisé une première déclaration d’appel à l’encontre de l’ordonnance litigieuse le 2 décembre 2024, procédure enregistrée sous le n° de RG 24/14447, dont la caducité a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 juin 2025.
En vertu de l’article 916 du code de procédure civile, la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 906-1, 906-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
Il ressort effectivement des pièces produites que M. [D] [U] a formalisé une première déclaration d’appel le 2 décembre 2024 à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 21 octobre 2024 ( procédure enregistrée sous le n° RG 24/14447).
Par ordonnance d’incident en date du 2 juin 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel formalisée le 2 décembre 2024 par M. [U], après avoir constaté que celui-ci avait omis:
— de signifier la déclaration d’appel dans le délai de 20 jours prévu à l’article 906-1 aux parties qui n’avaient pas constitué avocat,
— de déposer et notifier ses conclusions d’appelant dans les délais prévus à l’article 906-2.
A la lecture de l’article 916 du code de procédure civile, il convient, en cas de réitération de l’appel, de distinguer selon que la deuxième déclaration d’appel a été déposée avant ou après l’ordonnance de caducité de la première déclaration d’appel.
Si l’appel est interjeté après qu’une décision de caducité d’un appel précédent a été prononcée, il est irrecevable.
En revanche, lorsque le deuxième appel est formalisé avant que la décision de caducité ne soit intervenue, l’article 916 du code de procédure civile n’est pas applicable.
En l’espèce, M. [U] a régularisé une nouvelle déclaration d’appel le 14 janvier 2025 alors que la procédure d’appel ouverte sur le premier appel du 2 décembre 2024 était en cours d’instruction, en ce que la décision de caducité prononcée par le conseiller de la mise en état n’était pas intervenue.
Par voie de conséquence, cet appel n’est pas irrecevable sur le fondement de l’article 916 du code de procédure civile.
Sur la compétence de la chambre de proximité près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence
Aucune des parties ne conteste que le litige relève de la compétence matérielle de la chambre de proximité du tribunal judiciaire conformément aux articles L 311-37 du code de la consommation et L 212-8 du code de l’organisation judiciaire.
En revanche, M. [U] invoque une exception d’incompétence territoriale, soutenant que seul le juge des contentieux de la protection près le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille est compétent dès lors qu’il demeure depuis 2015 au [Adresse 5], et non au [Adresse 7], adresse à laquelle il a été assigné par la société Financo et qui correspond au siège social de la société VMT dont il est la gérant.
Il fait grief au juge de la mise en état d’avoir retenu, à tort, qu’il aurait déménagé sur [Localité 11] en cours de procédure et que la désignation de la juridiction ne va dépendre des différents déménagements du défendeur alors qu’il n’a pas changé de domicile en cours de procédure et que la société Financo, demanderesse, a inscrit une adresse erronée sur son assignation.
Selon l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
L’article 43 dispose que le lieu où demeure le défendeur s’entend:
— s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence,
— s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
La présente procédure en paiement des sommes dues au titre du contrat de location avec option d’achat régularisé le 24 août 2016 a été introduite par la société Financo à l’encontre de la société VMT et de M. [U], par actes des 3 et 9 mars 2022, devant le tribunal de commerce de Salon de Provence.
Cette juridiction, dans sa décision du 15 juin 2023, a constaté que:
— l’action formée par la société Financo à l’encontre de M. [U] repose exclusivement sur des dispositions du code de la consommation lesquelles prévoient uniquement la compétence juridictionnelle du tribunal d’instance, dont les prérogatives ont été reprises par le juge des contentieux de la protection,
— si ce même contrat liant la société Financo et la société VMT peut être considéré comme un acte de commerce relevant de la compétence du tribunal de commerce, les défendeurs sont unis par des liens si étroits qu’en les jugeant séparément, il existe un risque de leur donner des solutions irréconciliables et qu’en outre, les juridictions civiles doivent prévaloir sur la juridiction exceptionnelle et être ainsi saisies de l’entier litige.
Le tribunal de Salon de Provence a, en conséquence, statué comme suit:
' Dit qu’il n’est pas compétent pour statuer sur les demandes formées par la société Financo à l’encontre de M. [D] [U],
Dit qu’il n’est pas compétent pour statuer sur les demandes de M. [D] [U] à l’encontre des sociétés Groupama Val de Loire, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
Dit que ces instances ressortent de la compétence judiciaire d'[Localité 9],
Renvoie l’entier litige devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.'
L’entier litige concerne l’assignation délivrée à l’initiative de la société Financo à l’encontre de M.[S] et de la société VMT .
Or, il n’est pas contesté que la société VMT est domiciliée à [Adresse 13], à savoir sur le ressort du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
La seule présence de la société VMT à l’instance suffit à justifier la compétence du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, conformément à l’article 42 alinéa 2 du code de code procédure civile.
M [U] sera en conséquence débouté de l’intégralité de ses demandes et l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [D] [U] à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 21 octobre 2024, par déclaration en date du 14 janvier 2025,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [U] à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, les sommes de:
— 800 € à la société Arkea Financements et Services ( anciennement Financo),
— 1.000 € à la compagnie Groupama [Localité 12] Val de Loire,
— 1.000 € aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
Condamne M. [D] [U] aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Eaux ·
- Expert judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Astreinte ·
- Architecte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Logistique ·
- Délit de marchandage ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Illicite ·
- Industrie chimique ·
- Exécution déloyale
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Contamination ·
- Hépatite ·
- Virus ·
- Acupuncture ·
- Risque ·
- Cabinet ·
- Préjudice ·
- Causalité ·
- Sursis à statuer ·
- Veuve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Ordonnance ·
- Redressement judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Créance ·
- Ouverture ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Référé ·
- Commissaire de justice
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Bon de commande ·
- Installation ·
- Restitution ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Énergie ·
- Capital
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Automobile ·
- Licenciement ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Ordre ·
- Véhicule ·
- Indemnité ·
- Pièces ·
- Heure de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Grief ·
- Travail ·
- Préavis ·
- Client ·
- Fait ·
- Vent
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Email ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Chef d'atelier ·
- Avertissement ·
- Travail ·
- Implication ·
- Données personnelles ·
- Entretien ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Atlantique ·
- Décision d’éloignement ·
- Bénéficiaire ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Ordre public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Juridiction de proximité ·
- Établissement ·
- Accord ·
- Appel ·
- Entreprise ·
- Conclusion ·
- Effets ·
- Partie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logiciel
- Adresses ·
- Audit ·
- Siège ·
- Personnes ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Etablissement public ·
- Surendettement ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.