Infirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 9 janv. 2025, n° 23/03323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Abbeville, 20 juin 2023, N° F22/00036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N° 08
[U]
C/
[H]
copie exécutoire
le 09 janvier 2025
à
Me HERTAULT
CB/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 09 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/03323 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I2V6
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ABBEVILLE DU 20 JUIN 2023 (référence dossier N° RG F 22/00036)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Z] [U] exerçant sous l’enseigne [U] Electricité
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et concluant par Me Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau D’AMIENS substituée par Me Agathe AVISSE, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIME
Monsieur [M] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté et concluant par Me Elisabeth NOUBLANCHE VEYER, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 14 novembre 2024, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties l’affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l’arrêt sera prononcé le 09 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 09 janvier 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [M] [H], né le 6 décembre 1990, a été embauché à compter du 16 juillet 2018 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, par M. [U] exerçant sous l’enseigne [U] électricité, ci-après dénommé l’employeur, en qualité d’électricien.
L’entreprise emploie moins de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle du bâtiment des entreprises de moins de 10 salariés.
Le 30 juillet 2021 M. [H] s’est vu infligé un avertissement pour utilisation excessive de son téléphone portable.
Le 24 septembre 2021 M. [U] a convoqué M. [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire, devant se tenir le 5 octobre 2024.
Le 14 novembre 2024 M. [U] a licencié M. [H] pour faute grave dans les termes suivants :
Objet : lettre de licenciement pour faute grave
Je fais suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le mardi 5 octobre 2021 auquel vous vous êtes présenté seul.
J’ai bien entendu le peu d’explications que vous avez daigné me fournir.
Je vous informe de ma volonté de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants :
J’ai été contacté par certains clients pour me faire part de leur mécontentement à votre égard au cours de l’été.
Curieusement, tous les chantiers sur lesquels vous avez travaillés ont brusquement posé problème.
Auparavant, je vous avais fait quelques remarques verbales sur votre attitude « amusette » sur les chantiers.
Cependant, dernièrement, il s’agit de véritables manquements à vos obligations contractuelles.
Vous ne faites pas votre travail correctement et malheureusement volontairement.
Chacun de mes clients m’a fait part de son mécontentement sur les prestations que vous avez réalisées.
En entretien, lorsque je vous demande vos explications, vous semblez totalement désintéressé, ne niant même pas les faits et vous me répondez avec une désinvolture proche du « je m’en fous » …
Sur le chantier [X] à [Localité 6], vous avez littéralement fait tomber un mur côté fresques alors que les fresques dataient de 1931 et que la cliente vous avez alerté sur le fait de prendre des précautions pour les préserver.
Monsieur [T] était ahuri de voir que, sur son chantier, vous avez posé des prises trop basses et dangereuses en extérieur (prises au ras du sol voir pour une prise enterrée sous le niveau du carrelage) plus une boite non protégée contre les contacts électriques.
Pire, à l’établissement La nouvelle vague, les clients étaient furieux car vous avez laissé des fils sous tension pendant le chantier ce qui a failli occasionner une électrocution de son fils sur place plus sur le même chantier vous avez percé un trou vers l’extérieur donnant sur la terrasse du restaurant avec des personnes installées pour le repas ce qui a créé une grosse frayeur chez les clients vu qu’il y a des morceaux de gravats qui sont tombés sur la terrasse.
Je vous avais bien demandé de percer un trou à cet endroit mais pas pendant le service et je vous avais aussi demande de protéger le store banne ce que vous n’avez pas exécuté.
Vous avez fait la même chose sur le chantier [B] à [Localité 5] sur lequel j’ai dû, en plus, reprendre la plupart des travaux que vous avez effectués (redémonter les inter et prises pour les resceller et protéger des câbles restés volants de plus sur le même chantier de colère vous avez pousse brutalement une porte de chambre ce qui a occasionné un trou dans le mur que le plaquiste Mr [O] a du réparé) Vous avez notamment placé des câbles qui ont dû être replacés au bon endroit ce qui a entraîné des travaux supplémentaires de rebouchage provoquant un mécontentement de certains des clients.
De même, sur le chantier [C] de [Localité 7], vous avez laissé la boîte de dérivation sous tension ouverte.
Sur le chantier Delvas à [Localité 9], la boite de dérivation n’était pas fixée et elle était restée sous tension (boite à l’entrée de garage) ; Cela aurait pu avoir des conséquences dramatiques.
Le garage Renault de [Localité 10] m’a indiqué que vous aviez travaillé pour le démontage des enseignes avec un manque de professionnalisme flagrant (bavardages, nonchalance) et vous n’avez pas ramassé une grosse partie des vis tombées lors du démontage. Ils ont eu 10 crevaisons dans un garage … !
A cela, vous me répondez avec désinvolture que vous en avez ramassé quelques-unes et que vous, vous n’avez pas crevé.
Sur le chantier [S] à [Localité 8], vous avez fait une énorme bosse sur le frigo.
Ils ont dû racheter un réfrigérateur et n’ont pas manqué de m’adresser la facture.
Vous me répondez « il y a dû avoir un coup de vent ». La disposition des lieux ne permet pas, même en cas de coup de vent à la porte de taper dans le réfrigérateur ! (En cas de courant d’air à cet endroit la porte se ferme mais ne s’ouvre pas sur le frigo),
Sur le chantier du camping le [11], vous avez dit au client que vous n’aviez pas le temps de nettoyer et quand il vous a demandé de régler un luminaire, vous lui avez dit que vous n’étiez pas là pour ça.
Votre brusque manque d’implication ne s’explique pas. Il ne s’agit pas de fautes d’inattentions mais d’un manque de professionnalisme certain. Vous n’exécutez pas votre travail correctement. Vous multipliez les fautes mêmes grossières afin que le client soit mécontent et que le chantier pose difficulté. Je ne comprenais pas ce revirement de situation.
Mais, l’on m’a fait part de votre volonté de vous installer à votre compte. J’ai donc découvert qu’en réalité, vous aviez ouvert une entreprise concurrente à la mienne en juin 2021 !
Les manquements à vos obligations professionnelles ont donc une explication parfaitement intentionnelle. Cependant, je vous rappelle que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi et que vous devez travailler en exclusivité pour mon entreprise puisque vous y êtes à temps plein. Vous ne pouvez nullement développer une activité concurrente à la mienne (votre activité est liée à des travaux d’installation électrique) ou agir de manière déloyale en créant une entreprise s’en m’en informer.
Par conséquent, l’ensemble de ces motifs justifie votre licenciement pour faute grave.
Vous avez fait, par ailleurs, l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 24.09.2021. Dès lors, la période non travaillée du 24.09.2021 à la date de la notification du licenciement ne sera pas rémunérée.
En outre, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise pendant le préavis est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.
À la fin de votre contrat de travail en date de ce jour (date d’envoi de la présente), je tiendrai à votre disposition votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi.
Enfin, vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, dans les 15 jours suivant sa notification. J’ai la faculté d’y donner suite dans un délai de 15 jours après réception de votre demande. Je peux également prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15 jours suivant la notification du licenciement.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.
Contestant la légitimité de son licenciement, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Abbeville, le 24 mai 2022.
Par jugement du 21 juin 2023, le conseil a :
— Dit et jugé que le licenciement de M. [M] [H] repose sur une cause réelle et sérieuse
— Condamné M. [Z] [U] à verser à M. [M] [H] les sommes suivantes:
— 1361,16 euros brut au titre d’indemnité légale de licenciement,
— 2028,51 euros brut au titre d’indemnité de préavis,
— 202,85 euros brut au titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 1352,00 euros brut au titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire,
— 500,00 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R 1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, calculées sur la moyenne des trois derniers mois de salaire sont de droit exécutoires en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élevant à la somme mensuelle brute de 1975,28 euros,
— Ordonné la remise par M. [Z] [U] à M. [M] [H] des documents suivants : une fiche de paie modifiée, l’attestation pôle emploi modifiée et le solde de tout comptes modifiés,
— Dit qu’il n’y a pas lieu de mettre en place une astreinte pour la remise des documents de fin de contrat,
— Débouté M. [M] [H] de sa demande de dommages et intérêts,
— Débouté M. [M] [H] de sa demande d’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile,
— Débouté M. [Z] [U] de sa demande au ti re de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [Z] [U] aux entiers dépens.
M. [U], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 février 2024, demande à la cour de :
— Dire son appel recevable et mal fondé,
A titre principal,
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Abbeville, le 20.06.2023, en ce qu’il a :
— Dit et jugé que le licenciement de M. [H] repose sur une cause réelle et sérieuse
— l’a condamné à verser à M. [H] les sommes suivantes :
* 1361,16 euros brut au titre d’indemnité légale de licenciement,
* 2028,51 euros brut au titre d’indemnité de préavis,
* 202,85 euros brut au titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
* 1352,00 euros brut au titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire,
* 500,00 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Dit que les rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R 1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, calculées sur la moyenne des trois derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élevant à la somme mensuelle brute de 1975,28 euros
— Ordonné la remise à M. [H] des documents suivants : une fiche de paie modifiée, l’attestation pôle emploi modifiée et le solde de tout comptes modifiés
En conséquence,
— Dire que le licenciement de M. [H] repose sur une faute grave
— Le débouter de l’ensemble de ses demandes indemnitaires
A titre subsidiaire,
— Confirmer le Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Abbeville en date du 20.06.23,
En conséquence,
— Dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse de licenciement
— Le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause,
— Condamner M. [H] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 janvier 202, demande à la cour de :
— Déclarer M. [U] mal fondé en son appel et le débouter de 'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de Prud’hommes d’Abbeville le 20 juin 2023 en ce qu’il a considéré que la faute grave du salarié n’était pas établie et condamné M. [U] à payer à M. [H] les sommes suivantes :
* 1361,16 euros brut au titre d’indemnité légale de licenciement,
* 2028,51 euros brut au titre d’indemnité de préavis,
* 202,85 euros brut au titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
* 1352,00 euros brut au titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire,
— Le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident ;
— Statuant à nouveau,
— Constater que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
— En conséquence,
— Condamner M. [U] à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 7.259 euros brut ;
— Ordonner la communication, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, des documents de fin de contrat rectifiés ;
— Subsidiairement, dans l’extrême hypothèse où la Cour devait considérer que la faute grave n’est pas caractérisée mais qu’il existe une cause réelle et sérieuse ;
— Confirmer le jugement du 20 juin 2023 dans toutes ses dispositions ;
— Condamner M. [U] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 novembre 2024.
MOTIFS
Sur le bien-fondé du licenciement
M. [H] fait valoir que les griefs ne sont pas datés alors que l’employeur a recherché des clients non satisfaits sur plus d’une année et qu’en cas de faute grave la procédure doit être engagée dans le délai de 2 mois de la commission des fautes reprochées, que le constat d’huissier n’a pas de force probante car il n’a fait que rapporter les propos de l’employeur. Il argue que :
— le grief d’utilisation du téléphone portable ne figure pas dans la lettre de licenciement et daterait de juin 2021, soit plus de 2 mois après l’engagement de la procédure de licenciement
— le grief de chantier [X] date de plus d’un an et qu’il n’est pas l’auteur de la pose de la prise de courant encastrée et que le mur n’est pas tombé
— sur le chantier [T] datant de juillet 2021, il avait laissé des fils apparents car devait revenir le lendemain et avait pris toutes les mesures de sécurité en suivant les consignes de l’employeur
— le grief du chantier nouvelle vague n’est pas daté et que ce sont les propriétaires qui ont cassé le mur dans lequel était installée la boîte de dérivation, qu’il n’a commis aucune dégradation alors que le témoignage de Mme [F] est douteux car elle est une amie de M. [U]
— le chantier [B] s’est déroulé un an avant la procédure, qu’il verse une attestation contraire au procès-verbal de constat d’huissier qui relate les déclarations d’une personne qui n’est pas concernée par le chantier
— qu’il n’est pas intervenu sur le chantier [C], qui date de mai 2021
— il conteste le grief sur le chantier Delvas en produisant une photo du garage qui était inaccessible
— le chantier Renault il affirme avoir suivi les consignes, que l’employeur se crée une preuve à lui-même par le biais du constat d’huissier
— le chantier [S] il s’agit d’un coup de vent faisant claquer la porte fenêtre sur le frigo, que le coup sur le frigo était minime
— le chantier Walric il indique qu’il ne pouvait pas prendre plus de gravats devant revenir le lendemain, que le changement de luminaire n’était pas prévu et n’avait pas pris de matériel pour le réaliser.
Il explique que l’employeur n’a pas accepté qu’il prenne son congé paternité, qu’à son retour il a vu l’intérimaire qui l’a informé qu’il avait reçu une offre d’embauche pour le remplacer ce dont il atteste et qu’il a créé son entreprise en juin 2021 sans activité en réaction au licenciement qui se profilait.
M. [U] réplique que pour chacun des griefs il a respecté le délai de 2 mois à compter du jour où il en a eu connaissance, qu’ils sont datés et a qu’il a dû recourir à des sommations interpellatives car certains clients ne voulaient pas attester et à un procès-verbal d’huissier reprenant les courriels des clients. Il relate que :
— sur le chantier [X], M. [H] était seul, que le grief date du 28 septembre 2021, que le salarié n’avait pas contesté être l’auteur du trou
— sur le chantier Van Kherkoven le propriétaire lui avait adressé un courriel le 9 septembre 2021 pour se plaindre, que l’huissier a constaté que la prise de courant n’était pas placée conformément au devis et présentait un danger et que le salarié n’est pas revenu le lendemain pour terminer le travail
— sur le chantier nouvelle vague il est établi l’intervention du salarié pendant le service en laissant l’installation sous tension, qu’il n’en a eu connaissance qu’en août 2021
— sur le chantier [B], le témoignage du propriétaire est éloquent alors que le chantier s’est poursuivi jusqu’en juillet 2021, que l’attestation de M. [N] n’est pas probante
— sur le chantier de [Localité 10], le grief est établi par la sommation interpellative
— sur le chantier [S], le salarié ne conteste pas être à l’origine de la bosse sur le frigo que le client qualifie de grosse alors que la porte s’ouvrant vers l’extérieur le vent ne peut en être la cause
— sur le chantier Walric, le grief est établi par l’huissier.
L’employeur expose qu’il a découvert la création par M. [H] de sa propre entreprise ce qui constitue un manquement à l’obligation de bonne foi, que même sans clause d’exclusivité il s’agit d’une concurrence déloyale.
Sur ce
L’article L.1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L.1234-1 du même code, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Elle résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Elle s’apprécie in concreto, en fonction de l’ancienneté du salarié, de la qualité de son travail et de l’attitude qu’il a adoptée pendant toute la durée de la collaboration.
Aux termes de l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement des poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. Dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de ces poursuites.
Les poursuites disciplinaires se trouvent engagées à la date à laquelle le salarié concerné est convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire. Si elles sont engagées plus de deux mois après la connaissance des faits par l’employeur, la prescription est acquise et le licenciement se trouve dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse. Cette connaissance par l’employeur s’entend d’une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits.
Une sanction disciplinaire ne devant pas être décidée dans la précipitation, il est admis que des vérifications puissent être préalablement opérées par l’employeur avant l’engagement de poursuites disciplinaires. C’est alors la date de la connaissance du résultat de ces investigations qui marque le point de départ du délai de prescription.
Lorsque la question est en débat, les juges du fond doivent rechercher à quelle date l’employeur a eu une connaissance exacte et précise des faits qu’il reproche au salarié.
Néanmoins, l’employeur peut sanctionner un fait fautif qu’il connaît depuis plus de deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai et s’il s’agit de faits de même nature ou dans la mesure où il n’a pas eu, au moment où il a pris connaissance des faits, une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés.
C’est à l’employeur qui invoque la faute grave et s’est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu’ils rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail.
Le doute doit profiter au salarié.
La lettre de licenciement qui circonscrit le litige mentionne 7 griefs qu’il convient de reprendre.
Sur le chantier [X] : l’employeur produit à la procédure le courriel adressé par Mme [X] le 30 septembre 2021 par lequel elle se plaint de ce que des fresques murales anciennes ont été dégradées par un malheureux coup côté cuisine qui a fait tomber une partie du mur côté fresques qui resteront de ce fait endommagées, qu’elle a été surprise car lors d’une précédente intervention en 2017 la rénovation avait été effectuée avec délicatesse.
M. [P] [U] atteste avoir dû réparer les problèmes occasionnés par [M].
Il n’est pas établi que l’employeur aurait été informé de la survenance des dégradations avant le 30 septembre 2021 et le salarié n’apporte pas d’élément contraire.
Ce grief est constitué.
Sur le chantier [T] : l’employeur produit aux débats le procès-verbal de constat d’huissier du 14 septembre 2021, lequel indique que les propriétaires ont laissé les clés de l’habitation à la société pour effectuer les travaux en juillet 2021 qui leur avait indiqué que M. [M] [H] était en charge du chantier. Ils ont trouvé un trou près de la porte du hall laissant voir les dominos sans cache protection et dans le jardin des doubles prises incorrectement posées, notamment pour l’une installée au raz de l’herbe avec un petit piquet en fer en contradiction avec le devis qui mentionne que la prise de la terrasse est à reprendre sur la prise existante.
Le salarié ne prouve pas qu’il devait revenir le lendemain, en tout état de cause même de façon provisoire il lui appartenait de prendre des précautions pour éviter tout risque électrique. Par ailleurs, il n’établit pas que l’employeur lui avait donné pour consigne d’installer un support trop petit.
Le grief est établi.
Sur le chantier de la nouvelle vague : l’employeur verse le procès-verbal de constat du 17 septembre 2021 qui indique que divers désordres électriques sont apparents aussi bien à l’étage que sur la façade de l’immeuble, que dans la partie appartement, que sur interpellation de la propriétaire, elle indique que son fils a pris une décharge électrique avec le fil pendant à l’étage ce qui lui a fait comprendre que l’alimentation était encore laissée sur la vieille installation et que M. [H] avait percé à 13H45 sans la prévenir et sans prévenir la clientèle, sans se soucier des gravats qui pouvaient atteindre les clients dessous le store banne en façade. Le salarié reconnaît que deux morceaux sont arrivés sur le store banne mais sans causer de dommages.
Mme [F] atteste avoir informé M. [U] des problèmes électriques fin août 2021.
Le juge ne peut, par principe, dénier toute valeur probante à une attestation émanant d’une personne qui serait une amie de l’une des parties. Or M. [H] n’apporte aucun élément révélant qu’il soit mensonger, dès lors qu’aucun élément objectif ne permet de l’affirmer. Rien ne permet de mettre en doute la sincérité le témoignage de Mme [F], fut-elle une amie de l’employeur, qu’il n’y a donc pas lieu d’écarter.
Le grief est constitué.
Sur le chantier [B] : l’employeur produit le témoignage de M. [B] propriétaire d’une habitation où M. [H] a réalisé des travaux d’électricité depuis janvier 2021 qui indique qu’il ne retirait pas les anciens câbles si bien qu’il ignorait lesquels étaient désactivés ou encore sous tension ce qui dangereux ce d’autant qu’il ne sécurise pas les travaux en cours, qu’il a laissé inactives des prises au sol malgré ses demandes insistantes alors qu’il suffisait de modifier un élément au tableau électrique selon les électriciens intervenus début septembre, qu’il voulait changer d’électricien mais n’a pu le faire car de ces travaux électriques dépendaient l’ensemble du chantier.
Si les travaux ont débuté en janvier 2021, M. [B] précise que fin juillet et tout le mois d’août il s’est retrouvé sur un chantier dont 50 % de l’installation était fait mais seulement 30 % activée. Le grief a donc perduré jusque fin août.
Sur sommation interpellative M. [O], plaquiste, a indiqué que M. [H] déplaçait les emplacements des luminaires et les prises de courant qu’il a dû à maintes reprises reboucher les trous. Si son témoignage est contesté par le salarié, celui-ci ne produit pas de pièce de nature à mettre en doute son authenticité et le fait que son auteur soit le beau-frère de l’employeur ne suffit pas en soi à le disqualifier.
M. [I], collègue du salarié atteste que les câbles ont été laissés dans les murs sur demande de l’employeur qui refusait en outre d’effectuer des travaux supplémentaires notamment les prises au sol.
Le grief est donc partiellement établi.
Sur le chantier [C] : il est versé le procès-verbal de constat du 30 septembre 2021 lequel indique que le 1er septembre 2021 M. [C] a adressé un courriel à M. [U] pour se plaindre que son collaborateur [M] n’avait pas remis le cache prise dans le bureau et que ceci représente un danger en annexant une photo des fils avec dominos sans cache. M. [C] a rédigé une attestation confirmant ce mail.
Le grief est caractérisé.
Sur le chantier Delvas : il est versé la sommation interpellative du 9 septembre 2021, le responsable du garage Renault a indiqué que le poste de travail n’a pas été nettoyé et que plusieurs vis ont été laissées sur le chantier ce qui a provoqué une dizaine de crevaisons.
M. [I] atteste qu’avec M. [H] ils ont nettoyé le parking et sont passés plusieurs fois sans problème de crevaison, cela n’était visiblement pas suffisant et le fait de n’avoir pas crevé est aléatoire.
Ce grief est constitué.
Sur le chantier [S] : il est produit l’attestation de M. [S] qui relate que lors des travaux d’électricité en septembre 2021 il a constaté que le frigo présentait un gros enfoncement. La société justifie avoir racheté un frigo de remplacement.
Le salarié dans son courrier de contestation du licenciement, reconnait avoir déplacé le frigo pour pouvoir accéder aux prises, et indique qu’un coup de vent a poussé la porte fenêtre qui a probablement heurté le frigo. Il reconnait donc être à l’origine de la bosse.
Le grief est caractérisé.
Sur le chantier Walric : il est produit la sommation interpellative du 9 septembre 2021 par laquelle le camping a indiqué que M. [H] avait refusé de nettoyer le chantier faute de temps, qu’il n’était pas là pour régler l’installation des luminaires et il a été remarqué que la mise en place de 4 lampadaires avait pris énormément de temps à deux personnes (trop de bavardage et rigolade).
Ce grief est constitué.
Enfin M. [U] produit un extrait d’immatriculation de M. [H] au répertoire des métiers le 1er juin 2021en qualité d’électricien.
Le code du travail ne prohibe pas le cumul d’emplois dès lors qu’il ne conduit pas le salarié à se livrer à une activité concurrente. Cette obligation, inhérente au contrat de travail, découle de l’impératif de bonne foi, tout comme l’obligation de loyauté.
Si, le salarié ne commet aucun manquement à son obligation de loyauté lorsqu’il crée une société dont l’immatriculation a lieu pendant l’exécution de son préavis et dont l’exploitation ne débute que postérieurement à la rupture du contrat alors qu’il n’est plus tenu d’aucune obligation envers son ancien employeur, il en va différemment du salarié qui crée son activité concurrente à celle de l’employeur alors qu’il travaille toujours pour lui. En outre si M. [H] prétend que l’activité n’avait pas débuté de le prouve pas.
Si M. [I] soutient avoir entendu M. [U] en mars 2021 qu’il voulait « dégager » [M] et embaucher l’intérimaire, cela n’enlève en rien la réalité des multiples manquements qui sont parfaitement établis.
Ainsi, les pièces et documents versés aux débats permettent de tenir établis les griefs constitutifs de faute grave rendant impossible son maintien dans l’entreprise y compris pendant la durée du préavis énoncés dans la lettre de notification du licenciement. Le jugement sera en conséquence infirmé et la cour jugera désormais que le licenciement pour faute grave de M. [H] était fondé.
Le salarié doit par conséquent être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement illégitime ainsi que de ses prétentions relatives aux indemnités de rupture, indemnité compensatrice de préavis et indemnité légale de licenciement.
Par infirmation du jugement la cour déboutera M. [H] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Sur les autres demandes
L’issue du litige conduit à infirmer la décision déférée en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
Le salarié, succombant, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge des parties les sommes engagées pour la présente procédure. Elles seront déboutées de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Abbeville du 21 juin 2023 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [M] [H] est fondé sur une faute grave
Déboute M. [M] [H] de l’ensemble de ses demandes
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [M] [H] aux dépens de l’ensemble de la procédure.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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