Infirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 janv. 2025, n° 25/00180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/00180 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTG4
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 janvier 2025, à 13h54, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Martine Trapero, avocat général
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Joyce Jacquard, du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [Y] [K] [E]
né le 01 mars 1993 à [Localité 3] nationalité Brésilienne
demeurant : [Adresse 2]
Anciennement RETENU au centre de rétention de [Localité 4]
assisté de Me Thatiana Gomez Munhoz, avocat au barreau de Paris
et de M. [G] [F] (interprète en portugais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 12 janvier 2025 à 13h54 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant que Monsieur [Y] [K] [E] qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider [Adresse 2], soit à compter du 11 janvier 2025 jusqu’au 06 février 2025 et qu’il devra se présenter quotidiennement au commissariat de police du 10ème arrondissement de Paris ([Adresse 1]) ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 12 janvier 2025 à 16h56 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 12 janvier 2025, à 20h50, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 12 janvier 2025 rejetant la demande d’effet suspensif du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général, qui s’en rapporte à la décision de la Cour ;
— du conseil de la préfecture lequel, qui demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de Monsieur [Y] [K] [E] , assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est à tort que le premier juge a rejeté la requête du préfet au motif des garanties présentées par l’intéressé dès lors que lesdites garanties sont notoirement insuffisantes en ce qui concerne l’exécution de la mesure d’éloignement, étant rappelé qu’une assignation à résidence est une mesure alternative à la rétention, l’objectif restant le même, en l’espèce l’exécution de la mesure d’éloignement ; or, en l’espèce, M [K] [E] a déclaré en procédure ne pas vouloir repartir (de France) et, alors qu’il est en France depuis 3 ans -bien après donc l’expiration de son visa- il n’a fait aucune démarche pour régulariser sa situation, il indique à l’audience avoir fait une demande d’asile en Espagne en 2022 mais avoir quitté ce pays sans attendre le résultat de latite demande, en toute connaissance de cause, c’est-à-dire en sachant qu’il devait attendre la décision sans quitter le pays ; au surplus, il est mis en cause dans une procédure, toujours en cours pour des faits de viol et vol ;
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, sans autre moyen soutenu en cause d’appel, il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
Toutefois, si Monsieur [Y] [K] [E] rapporte la preuve de la possibilité de mise à exécution de la procédure d’éloignement (billet d’avion), dans un temps plus rapide que celui de l’administration, une demande de mise en liberté au titre de l’article L.741-8 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pourra toujours être introduite.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la demande d’assignation à résidence,
DECLARONS la requête du préfet recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [Y] [K] [E] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interessé L’avocat de l’intéressé
L’avocat général L’interprète
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