Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 27 mars 2025, n° 23/00401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 26 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 27 MARS 2025 à
la SELARL PINCHAUX-DOULET
AD
ARRÊT du : 27 MARS 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/00401 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GXIF
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 26 Janvier 2023 – Section : INDUSTRIE
APPELANT :
Monsieur [K] [U]
né le 25 Février 1973 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Christophe CARPE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. MAURY IMPRIMEUR
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Sophie PINCHAUX de la SELARL PINCHAUX-DOULET, avocat au barreau d’ORLEANS
Ordonnance de clôture : 18 JUILLET 2024
Audience publique du 03 Septembre 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 27 MARS 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [U] a été engagé à compter du 14 octobre 1991 par la S.A.S. Maury Imprimeur en qualité de manutentionnaire, d’abord selon contrat à durée déterminée puis selon contrat à durée indéterminée.
La relation de travail était régie par la convention nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques.
Le 17 novembre 2017, M. [U] a été placé en arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle et n’a pas repris son poste depuis cette date.
Le 12 février 2020, l’employeur a convoqué M. [K] [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 25 février 2020.
Le 3 mars 2020, l’employeur a notifié à M. [K] [U] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, au motif que son absence depuis le 17 novembre 2017 perturbait le fonctionnement de l’entreprise.
Par requête du 1er mars 2021, M. [K] [U] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans aux fins de voir reconnaître l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et d’obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 26 janvier 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes d’Orléans a :
Dit que le licenciement de M. [U] reposait sur une cause réelle et sérieuse et était justifié.
En conséquence,
Débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes
Condamné M. [U] à payer à la société Maury Imprimeur 50,00 euros au titre de l’articIe 700 du code de procédure civile
Condamné M. [U] aux dépens.
Le 3 février 2023, M. [K] [U] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 8 juillet 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [K] [U] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Dit que le licenciement de M. [K] [U] repose sur une cause réelle et sérieuse
Débouté M. [K] [U] de l’ensemble de ses demandes
Débouté M. [K] [U] de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse
Débouté M. [K] [U] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer à la SAS Maury Imprimeur 50 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Débouté M. [K] [U] de voir condamner la SAS Maury Imprimeur à lui payer les sommes suivantes : 5.103,42 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 510,34 euros au titre des congés payés y afférent, et la somme de 49.758,35 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Débouté M. [K] [U] de voir ordonner que l’intégralité des sommes de nature salariale produira intérêts au taux légal en application des articles 1153 à 1154 du Code civil à compter de la saisine du conseil et de voir ordonner l’anatocisme ;
Débouté M. [K] [U] de voir ordonner que l’intégralité des sommes de nature indemnitaires produira intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et de voir ordonner l’anatocisme ;
Débouté M. [K] [U] de voir débouter la SAS Maury Imprimeur de l’intégralité de ses demandes ;
Débouté M. [K] [U] de voir condamner la SAS Maury Imprimeur à lui verser une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Statuant à nouveau,
Déclarer que le licenciement de M. [K] [U] est sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la société Maury Imprimeur SA à payer à M. [U] les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis 5.103,42 euros, outre 510,34 euros au titre des congés payés afférents
dommages-intérêts pour licenciement abusif : 49.7558,35 euros
article 700 du Code de procédure civile (frais irrépétibles de première instance) : 3.500,00 euros
les dépens de première instance.
Ordonner que l’intégralité des sommes de nature salariale produira intérêts au taux légal en application des articles 1153 à 1154 du Code civil à compter de la saisine du conseil et ordonner l’anatocisme.
Ordonner que l’intégralité des sommes de nature indemnitaires produira intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et ordonner l’anatocisme.
Débouter la société Maury Imprimeur SA de l’intégralité de ses demandes.
En tout état de cause,
Débouter la société Maury Imprimeur SA de l’intégralité de ses demandes.
Condamner la société Maury Imprimeur SA à verser à M. [U] une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner la société Maury Imprimeur SA aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 27 juillet 2023 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Maury Imprimeur demande à la cour de :
Statuant sur l’appel principal
Confirmer la décision entreprise en tous chefs de son dispositif sauf en ce qu’elle a accordé à la SAS Maury Imprimeur une somme de 50 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par conséquent :
A titre principal
Juger que le licenciement de M. [U] était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Débouter M. [U] de sa demande tendant au versement d’une somme de 5103,42 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 510,34 euros au titre des congés payés y afférent, et la somme de 49.758,35 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
A titre subsidiaire
Constater que les demandes indemnitaires excèdent les plafonds fixés par l’article L.1235-3 du code du travail.
Réduire à de plus justes proportions compte tenu du préjudice réellement subi.
En tout état de cause
Le débouter de toutes ses demandes plus amples.
Statuant sur l’appel incident
Infirmer le jugement en ce qu’il a accordé à la SAS Maury Imprimeur une somme de 50 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Statuant à nouveau
Condamner M. [U] à verser à la SAS Maury Imprimeur une somme de 3500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Y ajoutant
Condamner M. [K] [U] à porter et payer à SAS Maury Imprimeur la somme de 4000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner M. [K] [U] en tous les dépens.
Débouter M. [U] de toutes fins, conclusions, prétentions, demandes plus amples ou contraires.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 juillet 2024.
MOTIFS
Sur le bien-fondé du licenciement
En application de l’article L. 1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement.
Si l’article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié, notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, il ne s’oppose pas au licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié, entraînant la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif par l’engagement d’un autre salarié (Soc., 6 juillet 2022, pourvoi n° 21-10.261).
Il en résulte que la mention dans la lettre de licenciement de la nécessité du remplacement du salarié constitue l’énoncé du motif exigé par la loi et qu’il appartient au juge du fond de vérifier que ce remplacement est définitif (Soc., 10 novembre 2004, pourvoi n° 02-45.187, Bull., 2004, V, n° 284).
Dans ses conclusions (p. 7), M. [K] [U] soutient que « la lettre de licenciement n’est nullement motivée » et qu’il n’est pas établi que son absence prolongée aurait entraîné la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif.
La lettre de licenciement du 3 mars 2020 énonce que l’absence de M. [K] [U] depuis le 17 novembre 2017 perturbe le fonctionnement de l’entreprise. Elle ne mentionne pas que l’absence du salarié rend nécessaire son remplacement. Dès lors, il y a lieu de constater que la lettre de licenciement n’énonce pas de motifs justifiant la rupture du contrat de travail.
De surcroît, la S.A.S. Maury Imprimeur expose que M. [K] [U] a été remplacé d’abord par M. [M] [F], engagé en contrat à durée déterminée du 2 janvier 2018 au 13 avril 2018, puis, à compter du 16 avril 2018 par M. [Y] [X], selon contrat à durée de remplacement. Il n’est pas établi que l’absence prolongée du salarié aurait perturbé le bon fonctionnement de l’entreprise.
A titre superfétatoire, il y a lieu de rappeler que les dispositions de l’article 207 de la convention nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, qui donne la faculté à l’employeur de licencier un salarié qui, au cours d’une période de douze mois, aura été absent, pour cause de maladie ou d’accident, pendant au moins huit mois, ne sauraient s’interpréter comme permettant de rompre le contrat de travail sans que soient caractérisées les perturbations provoquées par cette absence et la nécessité de procéder au remplacement du salarié absent.
Par voie d’infirmation du jugement, il y a lieu de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis
Selon les énonciations de la lettre de licenciement, la S.A.S. Maury Imprimeur a prononcé la rupture immédiate du contrat de travail au motif que « le licenciement pour cause réelle et sérieuse rendait impossible la poursuite du contrat de travail ainsi que le maintien, même temporaire, [ du salarié ] dans l’entreprise ». Le certificat de travail établi par l’employeur mentionne que la relation de travail a pris fin le 4 mars 2020.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, M. [K] [U] a droit, en application de l’article 508 de la convention nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, à une indemnité compensatrice de préavis qu’il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait travaillé pendant le préavis d’une durée de deux mois.
Il y a lieu de condamner la S.A.S. Maury Imprimeur à payer à M. [K] [U] les sommes de 5 103,42 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 510,34 euros brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2021, date de la réception par l’employeur de sa convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
M. [K] [U] produit un contrat de travail à durée déterminée du 14 octobre 1991 et un certificat de travail mentionnant qu’il a été employé du 14 octobre 1991 au 4 mars 2020 (pièce n° 9). Il a acquis une ancienneté de 28 années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés. Le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 et 19,5 mois de salaire brut.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, le salarié percevant une pension d’invalidité depuis le 1er août 2019, il y a lieu de condamner la S.A.S. Maury Imprimeur à payer à M. [K] [U] la somme de 15 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner la S.A.S. Maury Imprimeur aux dépens de première instance et d’appel.
Il y a lieu de condamner la S.A.S. Maury Imprimeur à payer à M. [K] [U] la somme de 2 000 euros au titre du code de procédure civile. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 janvier 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes d’Orléans ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit le licenciement de M. [K] [U] sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la S.A.S. Maury Imprimeur à payer à M. [K] [U] la somme de 15 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
Condamne la S.A.S. Maury Imprimeur à payer à M. [K] [U] les sommes de 5 103,42 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 510,34 euros brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2021 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamne la S.A.S. Maury Imprimeur à payer à M. [K] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la S.A.S. Maury Imprimeur aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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