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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 24 mars 2026, n° 25/02003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 24 MARS 2026
(n° 266 /2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02003 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7ZM
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 03 mars 2025
Date de saisine : 20 mars 2025
Décision attaquée : n° f23/09769 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Paris le 16 décembre 2024
APPELANTE
S.A.S., [1], prise en la personne de son représentant légal
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Benjamin Moisan, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
INTIMÉ
Monsieur, [T], [G]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représenté par Me Matthieu Odin, avocat au barreau de PARIS, toque : R105
Greffier lors des débats : Ornella Roveto
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Stéphanie Bouzige magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration d’appel du 3 mars 2025, la société, [1] a interjeté appel d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris qui a :
— condamné la société, [1] de payer à M., [G] les sommes suivantes :
8.638 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2.159,58 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
2.648,10 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire,
264,81 euros à titre de congés payés afférents,
4.936 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
493,60 euros au titre des congés payés sur préavis,
4.936,20 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
2.278,20 euros à titre de rappel sur congés payés correspondant à 21 jours,
1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société, [1] de remettre à M., [G] les documents de fin de contrat, les bulletins de paie de mars avril et mai 2023,
— débouté M., [G] du surplus de ses demandes,
— débouté la société, [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 août 2025, M., [G] a saisi le conseiller de la mise en état pour demander de :
— recevoir M., [G] en ses demandes, fins et conclusions.
— ordonner la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/02003.
— condamner la société appelante au paiement de la somme de 3.000 euros sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société appelante aux entiers dépens.
M., [G] fait valoir que si le jugement du conseil de prud’hommes de Paris n’a pas ordonné l’exécution provisoire sur la totalité de son dispositif, raison pour laquelle seule l’exécution provisoire de droit prévue par l’article R. 1451-28 du code du travail doit s’appliquer, la société, [1] n’a pas exécuté les dispositions du jugement qui ont ordonné la remise de documents de fin de contrat et de trois bulletins de paie et qui ont condamné l’employeur à payer des rappels de salaires et des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, soit la somme globale de 12.780,29 euros. Il demande donc, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l’affaire.
Par message du 23 octobre 2025, le conseil de la société, [1] a indiqué que cette dernière avait été placée en liquidation judiciaire suivant jugement le tribunal de commerce de Paris du 3 avril 2025 et que la Selarl, [2], en la personne de Maître, [A], avait été désignée liquidateur.
Dans ces conditions, par ordonnance du 18 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a :
— renvoyé l’affaire à l’audience du 24 février 2026 à 10h30 pour permettre aux parties de régulariser la procédure par l’intervention volontaire des organes de la procédure et de l’AGS ou par leur mise dans la cause par intervention forcée.
— Dit qu’à défaut d’accomplissement de ces diligences avant l’audience du renvoi du 24 février 2026 à 10h30 les parties sont informées que l’affaire sera radiée du rôle de la cour.
Par message électronique du 5 février 2026, M., [G] indique qu’il demande la radiation de l’affaire du rôle, les organes de la procédure collective et l’AGS n’ayant pas été mis dans la cause.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
En l’espèce, les parties n’ont pas accompli les diligences qui avaient été mises à leur charge, à savoir la mise dans la cause des organes de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société, [1] et de l’AGS et ce malgré l’avis de renvoi avant radiation qui leur a été adressé.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la radiation de l’affaire laquelle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 381 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 novembre 2025 portant avis de renvoi avant radiation,
Constate le défaut de diligence des parties,
Ordonne la radiation de l’affaire,
Dit que la radiation emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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