Infirmation partielle 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 14 mars 2025, n° 22/02345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 28 février 2022, N° F20/00117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02345 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OGTJ
[E]
C/
SELARL MJA
SELARL BALLY
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D ILE DE FRANCE EST
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 28 Février 2022
RG : F20/00117
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 14 MARS 2025
APPELANTE :
[M] [E]
née le 26 Juin 1974 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me André PETITJEAN de la SELARL LEGALIS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Julie GAILLARD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
SELARL MJA prise en la personne de Maître [L] [B] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU NAF NAF
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
SELARL BALLY agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU NAF NAF
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D ILE DE FRANCE EST
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Janvier 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [M] [U] épouse [E] a été engagée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 1er septembre 2003 par la société Naf Naf, qui avait une activité de vente de vêtements et comptait plus de 10 salariés, en qualité de responsable de magasin.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective du commerce des maisons à succursales de vente au détail d’habillement.
Après avoir été convoquée le 8 novembre 2019 à un entretien préalable et mise à pied à titre conservatoire, Mme [E] a été licenciée pour faute grave le 2 décembre 2019.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi le 13 janvier 2020 le conseil de prud’hommes de Lyon.
La société Naf Naf a été placée en redressement judiciaire le 15 mai 2020 et en liquidation judiciaire le 19 juin suivant.
Par jugement du 28 février 2022, le conseil a :
— dit que le licenciement est fondé, non sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse ;
— fixé la créance de Mme [E] au passif de la liquidation judiciaire de la société Naf Naf aux sommes de :
— 2 454 euros, outre 245,40 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
— 5 890 euros, outre 589 euros de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 8 982,25 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
outre intérêts au taux légal de la date de saisine du conseil à celle de la liquidation judiciaire de la société ;
— déclaré la décision opposable à l’Unedic délégation AGS CGEA d’Ile de France Est dans la limite de sa garantie légale ;
— rappelé que l’Unedic délégation AGS CGEA AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et L. 3253-19 du code du travail ;
— dit que l’obligation de l’UNEDIC délégation AGS CGEA de de faire l’avance des sommes garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire et justification de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Par déclaration du 25 mars 2022, Mme [E] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 10 juin 2022 par Mme [E] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 9 septembre 2022 par les sociétés MJA et Bally MJ agissant en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Naf Naf ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 9 septembre 2022 par l’UNEDIC délégation AGS CGEA d’Ile de France Est ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 décembre 2024 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu, d’une part, qu’il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Que, selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu’ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l’employeur ;
Attendu, d’autre part, qu’aux termes du second alinéa de l’article 146 du code de procédure civile : 'En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.' ;
Attendu qu’en l’espèce Mme [E] a été licenciée pour faute grave par courrier recommandé du 2 décembre 2019 pour les motifs suivants :
'Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants. En date des 6 et 7 novembre 2019, il a été porté a notre connaissance par une candidate à l’embauche dans votre boutique, la tenue de propos à caractère discriminatoire, ainsi qu’un dénigrement de la marque NAF NAF et ce au lieu et au temps de travail.
En effet, en débriefant l’entretien d’embauche avec Madame [O] [R], responsable de magasin Mme [E]jointe, vous avez dénigré la société NAF NAF et notamment son site internet et ses campagnes marketing.
Vous avez répété à plusieurs reprises être mécontente du fait que la 'métisse’ était présente 'tout le temps’ et 'partout'. Vous avez affirmé que cette mannequin avec ses cheveux crépus ne représentait pas la gamme NAF NAF et que la marque NAF NAF n 'était pas créole.
Vous avez également tenu les propos suivants : 'on peut être blanche et française, mais quand il y a les chinoises, les blacks elles gueulent.
Par ailleurs, vous avez acquiescé les propos de Madame [O] [R], laquelle critiquait l’accent de la candidate, disant qu 'elle avait un 'racaillement’ et établissait une corrélation entre cet accent et son aptitude a exercer les fonctions de conseillère clientèle, à respecter les directives et managériales et insistant en ce sens sur le fait qu’il s 'agissait d’une parisienne.
Celle-ci ajoutait également que cette salariée n’avait pas sa place dans une boutique NAF NAF qu 'elle ne représentait pas la marque et qu 'elle serait plus apte à exercer au sein d’une autre enseigne telle que camaïeu.
Votre comportement est inacceptable et de tels propos ne peuvent être tolérés par la société. En effet, ceux-ci vont à l’encontre des valeurs et engagements de la marque NAF NAF, laquelle vous n’êtes pas sans le savoir prône le 'fille et fière de l’être’ sans distinctions quelles qu’elles soient.
En votre qualité de responsable de magasin, vous deviez d’adopter une attitude exemplaire tout d’abord vis à vis de votre équipe, mais également envers les personnes extérieures en contact avec la société.
Or, votre propre comportement et votre tolérance vis à vis des propos tenus revient à inciter les membres de votre équipe à dénigrer et discriminer.
Le règlement intérieur, article 6.5 ancien et article 18 nouveau, interdit formellement aux salariés de manquer de respect au personnel de l’entreprise, aux clients et à toute personne en contact avec l’entreprise. Et cela vaut sur le lieu et au temps de travail peu important que la personne concernée soit présente pour entendre vos dires.
Surtout l’article 225-1 du code pénal qui est présent sur les panneaux d’affichage au sein de chaque boutique 'lutte contre le harcèlement et les discriminations’ prévoit que : constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement dc leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu résidence, de leur état de santé, de leur perte d’autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre de leur tige, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s’exprimer dans une langue autre
que le français, de leur appartenance on de leur non appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée.
Votre comportement fait donc peser sur la société un risque civil mais également pénal en raison d’une discrimination à l’embauche.
Au vu de ce qui précède, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave.' ;
Attendu que, alors Mme [E] fait valoir que la réalité des griefs formulés à son encontre n’est pas prouvée, les intimées ne produisent aucune pièce pour l’établir ;
Que, si les sociétés MJA et Bally MJ ès qualités demandent à titre subsidiaire l’audition de Mme [I] [V], cette réclamation ne saurait prospérer alors même qu’elles ne fournissent pour leur part aucun élément de preuve ;
Attendu que, par suite, la cour retient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que les dispositions du jugement non contestées à titre subsidiaire concernant le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et l’indemnité compensatrice de préavis doivent être confirmées ;
Attendu qu’aux termes de l’article R. 1234-2 du code du travail : 'L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : /1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ; / 2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.' ;
Qu’en application de ce texte Mme [E] a droit à la somme de 13 645,16 euros décomposée comme suit : (2 945 x 1/4 x 10) + (2 945 x 1/3 x 6,4) ;
Attendu que Mme [E] peut également prétendre, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 13,5 mois de salaire ; qu’elle a été placée en arrêt maladie de février à juin 2020 et de septembre 2021 à janvier 2022 ; qu’elle a par ailleurs été suivie pour un syndrome anxio-dépressif à compter de janvier 2020 et jusqu’à tout le moins janvier 2021 ; que son préjudice est évalué à la somme de 39 757,50 euros correspondant à 13,5 mois de salaire ;
Attendu qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail il y lieu de fixer la créance de France Travail au passif de la liquidation judiciaire de la société Naf Naf aux indemnités chômage éventuellement versées par France Travail à Mme [E] postérieurement à son licenciement, dans la limite de deux mois ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à Mme [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— fixé la créance de Mme [M] [E] au passif de la liquidation judiciaire de la société Naf Naf aux sommes de :
— 2 454 euros, outre 245,40 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
— 5 890 euros, outre 589 euros de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
outre intérêts au taux légal de la date de saisine du conseil à celle de la liquidation judiciaire de la société,
— déclaré la décision opposable à l’Unedic délégation AGS CGEA d’Ile de France Est dans la limite de sa garantie légale ;
— rappelé que l’Unedic délégation AGS CGEA AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et L. 3253-19 du code du travail ;
— dit que l’obligation de l’UNEDIC délégation AGS CGEA de faire l’avance des sommes garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire et justification de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— condamné les sociétés MJA et Bally MJ ès qualités aux dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Fixe la créance de Mme [M] [E] au passif de la liquidation judiciaire de la société Naf Naf aux sommes de :
— 13 645,16 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 39 757,50 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Naf Naf a entraîné de plein droit l’arrêt du cours des intérêts,
Fixe la créance de France Travail au passif de la liquidation judiciaire de la société Naf Naf aux indemnités chômage éventuellement versées par France Travail à Mme [M] [E] postérieurement à son licenciement, dans la limite de deux mois,
Rappelle que l’Unedic délégation AGS CGEA AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et L. 3253-19 du code du travail ;
Dit que les indemnités allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ne constituent pas une créance visée aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et doivent être exclus de la garantie de l’AGS,
Dit que l’obligation de l’UNEDIC délégation AGS CGEA de faire l’avance des sommes garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire et justification de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Condamne les sociétés MJA et Bally MJ ès qualités à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,
Condamne les sociétés MJA et Bally MJ ès qualités aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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