Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 6 févr. 2025, n° 25/00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 6 février 2025, N° 25/00458 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2025
(n°64, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00064 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYAQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Février 2025 – Tribunal Judiciaire d’EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 25/00458
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL , greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
[E] [K]
demeurant Actuellement hospitalisé
Informé le 6 février 2025 à 15h06, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Johanna LUCE, avocat commis d’office au barreau de l’Essonne, informé le 6 février 2025 à 15h06.
INTIMÉ
LE DIRECTEUR DU C.H SUD FRANCILIEN
Informé le 6 février 2025 à 15h06, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique.
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par MME LESNE, avocat général,
Informé le6 février 2025 à 15h06, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l’article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le même jour à 16h32 ;
Rappel des faits et de la procédure
Monsieur [E] [K] a été admis en hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers, en urgence, le 22 février 2023.
Il a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 03 février 2025 à 17h00, mesure maintenue par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en date du 06 février 2025 à 11h00.
Monsieur [E] [K] demande à la cour d’infirmer la décision rendue par le juge d'[Localité 1].
A l’appui de cette infirmation, il fait valoir que :
La saisine du juge n’était pas accompagnée des pièces suivantes prévues par le code de la santé publique :
— La dernière décision du juge maintenant la mesure d’hospitalisation sous contrainte La preuve de la notification de la décision de maintien en isolement prise par le médecin le 04 février à 10h00
— L’absence d’information aux proches et notamment sa s’ur, tiers à l’origine de la demande et par ailleurs curatrice
— L’incompétence du signataire désordre décision prises le 03 février à 22h, le 04 février à 22h et le 04 février à 10h00, les médecins signataires n’étant pas psychiatres.
Une motivation insuffisante de la mesure dans les différents certificats médicaux.
Le ministère public a indiqué s’en rapporter.
Motivation
Sur le contrôle du juge des libertés et de la détention
Il ressort de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que :
« I.- .-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en 'uvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1. »
En l’espèce, l’appel est recevable.
Il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [E] [K] a été hospitalisé à la demande de sa s’ur dont il est indiqué, par ailleurs, qu’elle est sa curatrice. Or, aucun élément ne permet d’établir que celle-ci a été informée, à quel que moment que ce soit, de la mesure d’isolement dont fait l’objet son frère alors même que ce droit est reconnu par l’article précité et qu’elle est la seule à même de pouvoir prendre des décisions dans son intérêt compte tenu de la situation actuelle étant celle de Monsieur [E] [K] lui permettant difficilement de saisir un juge ou de contacter un avocat.
Cette irrégularité qui n’est justifiée par aucune cause insurmontable et n’est pas expliquée par l’hôpital cause donc un grief à Monsieur [E] [K] et justifie, à elle seule, que soit ordonnée la levée de la mesure.
Dans ces conditions, il convient d’infirmer la décision ayant autorisé la prolongation de la mesure d’isolement et d’en ordonner la levée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant sans débat
DÉCLARE recevable l’appel de Monsieur [E] [K]
INFIRME l’ordonnance du juge de [Localité 1] en date du 06 février 2025.
ORDONNE en conséquence la main levée immédiate de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [E] [K].
LAISSE les dépens la charge de l’État.
Ainsi fait et jugé le, le 07 FEVRIER 2025 à 17h15,
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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