Infirmation partielle 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 4 nov. 2025, n° 22/08189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 août 2022, N° F20/06367 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2025
(n° 2025/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08189 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNDB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2022 -Conseil de Prud’hommes de PARIS 10 – RG n° F 20/06367
APPELANTE
S.A.R.L. [T] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
Madame [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel REMBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1319
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [K], née en 1991, a été engagée par la SARL unipersonnelle [T] [R], par un contrat de travail à durée déterminée fondé sur un accroissement temporaire d’activité pour la période du 04 mai 2020 au 31 juillet 2021 en qualité de « responsable recrutement mode », statut cadre, groupe 6, niveau B.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la couture parisienne du 10 juillet 1961.
Par courrier du 24 juillet 2020 remis en mains propres contre décharge, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 31 juillet 2020, avant de se voir notifier la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée pour faute grave par courrier du 10 août 2020.
A la date de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée, Mme [K] avait une ancienneté de trois mois et la société [T] [R] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée et réclamant diverses indemnités, outre la prime de précarité ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral, Mme [K] a saisi le 09 septembre 2020 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 30 août 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— dit sans cause réelle et sérieuse la rupture anticipée du contrat de travail de Mme [K] ,
— condamne la société [T] [R] à verser à Mme [K] les sommes suivantes :
— 2.097,90 euros à titre de rappel de salaires relatifs à la mise à pied conservatoire,
— 209,79 euros au titre des congés payés afférents,
— 6.249,99 euros à titre de prime de précarité,
— avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation jusqu’au jour du paiement,
— capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— rappelle qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neufs mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
— 48.397,35 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat à durée déterminée,
— avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et jusqu’au jour du paiement,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute Mme [K] du surplus de ses demandes,
— déboute la société [T] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société [T] [R] au paiement des entiers dépens
Par déclaration du 21 septembre 2022, la société [T] [R] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 09 septembre 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 avril 2023 la société [T] [R] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée la société [T] [R] en son appel,
y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société à ce qui suit :
— 2.097,90 euros à titre de rappel de salaires relatifs à la mise à pied conservatoire,
— 209,79 euros au titre des congés payés afférents,
— 6.249,99 euros à titre de prime de précarité,
— 48.397,35 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat à durée déterminée avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et jusqu’au jour du paiement,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers dépens,
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes et conclusions,
et statuant à nouveau des chefs de jugement critiqués,
— juger que la rupture anticipée du contrat de travail de Mme [K] repose sur une faute grave,
— débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner Mme [K] à 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dans le cadre de la première instance,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [K] du surplus de ses demandes,
en conséquence,
— débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et ce notamment au titre de son appel incident,
en tout état de cause :
— débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [K] :
— à la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— aux entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 01er février 2023 Mme [K] demande à la cour de :
— confirmer la décision du conseil de prud’hommes de Paris du 30 août 2022 en ce qu’il a condamné la société [T] [R] à verser à Mme [K] les sommes de :
— 2.097,90 euros à titre de rappel de salaires relatifs à la mise à pied conservatoire,
— 209,79 euros au titre des congés payés afférents,
— 6.249,99 euros à titre de prime de précarité,
avec intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande, capitalisés sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— 48.397,35 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat à durée déterminée,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement jusqu’au jour du paiement,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— infirmer la décision pour le surplus,
— déclarer Mme [K] recevable et bien fondée en ses demandes additionnelles d’indemnisation pour préjudice moral et d’article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
— condamner la société [T] [R] à payer à Mme [K] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
— condamner la société [T] [R] à payer à Mme [K] la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— dire que les dépens seront à la charge de la société [T] [R].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour infirmation du jugement l’employeur fait valoir que les faits reprochés au soutien de la rupture anticipée du contrat de travail sont établis et constitutifs d’une faute grave ce que la salariée conteste.
Aux termes de l’article L 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeur ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
En l’espèce, la lettre de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée du 20 juillet 2019 indique :
« Depuis votre embauche au sein de la société, vous n’avez cessé de dénigrer la société, son organisation et son management. Au cours des dernières semaines, vous avez également commis plusieurs manquements graves dans l’exécution de vos fonctions.
1. Le dénigrement de l’organisation et du management de la société
Très rapidement après l’expiration de votre période d’essai, vous avez développé une attitude particulièrement inadmissible et de nature à instaurer une ambiance délétère de travail. En effet, nous avons constaté que vous n’avez eu de cesse de saper l’autorité de Monsieur [D], votre manager, et du service RH et de dénigrer ses compétences et légitimité à son poste.
Dès les premiers mois de votre embauche, vous avez adopté une attitude inappropriée en critiquant l’organisation et le management de la société, notamment :
— le 2 juillet 2020, après la période de confinement, j’ai souhaité vous rencontrer afin de faire plus ample connaissance et m’assurer de votre bonne intégration au sein de la société. À cette occasion, vous avez formulé de très nombreuses critiques sur la gestion de l’organisation du service RH, tout en dénigrant votre manager, Monsieur [D]. Vous avez employé des termes particulièrement désapprobateurs et dénigrants à l’égard de son approche managériale, son organisation du service et ses compétences (évoquant un prétendu manque de technicité) ;
— le 16 juillet 2020, vous avez de nouveau tenu des propos discréditant à l’encontre de votre manager, Monsieur [D], auprès d’une responsable paie de la société. Vous lui avez indiqué que votre manager serait « nul » et « sans intérêt »,
— le 22 juillet 2020, j’ai été averti par le contrôleur de gestion social, que vous ne cessiez de critiquer ouvertement et régulièrement votre manager, Monsieur [D], en indiquant aux autres salariés avec lesquels vous étiez en contact que ce dernier serait « vraiment nul sur tous les points » et que l’organisation du service était « vraiment mal construite »,
— le 22 juillet 2020, une autre salariée de la société, chargée ADP et paie, m’a fait part des critiques récurrentes que vous formuliez à l’encontre de la société et de votre manager. À nouveau, les propos rapportés faisaient état de vos jugements désapprobateurs à l’encontre de l’organisation de la société ainsi que des compétences de votre manager,
— pour autant, lors de la journée team building organisée pour le service RH le 8 juillet 2020, vous n’avez formulé aucune critique à l’égard de votre perception de l’organisation de la société et du service RH, tandis que cette journée avait précisément pour objet de permettre aux salariés de proposer des axes d’amélioration s’agissant de l’organisation du service et de la répartition des tâches.
Les propos déplacés que vous avez tenus sont parfaitement intolérables et sont d’autant plus graves que vous occupez un poste aux fonctions importantes au sein de la société, de par votre position de responsable développement RH. Nous ne saurions tolérer de telles critiques formulées à l’encontre de votre manager, Monsieur [D], et l’ambiance délétère que vous instaurez en agissant de la sorte auprès des différents services de la société.
2. Les manquements graves dans l’exécution de vos fonctions
Mais ce n’est pas tout.
Au-delà de votre comportement inapproprié et déloyal à l’égard de la société de son management, nous vous reprochons les multiples fautes que vous avez commises dans l’exercice de vos fonctions, à savoir :
— le manquement à l’obligation de confidentialité.
Le 22 juillet 2020, vous avez délibérément transmis aux services généraux de la société le contrat de travail d’une salariée de la société, divulguant ainsi des informations confidentielles et sensibles, notamment l’adresse, la date et le lieu de naissance, le numéro de sécurité sociale ou encore la rémunération de la salariée en question,
— le manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat et l’insubordination.
Dès les premières semaines au sein des locaux de la société, vous n’avez cessé de dénigrer l’organisation de la société, les compétences de votre supérieur hiérarchique auprès d’autres salariés de la société (v. Ci-avant).
Ce comportement inadmissible s’est, par ailleurs, accompagné de refus réitérés de votre part de vous conformer aux directives de la société. À titre d’exemple, le 29 juin 2020, conformément aux tâches visées dans votre contrat travail, votre manager vous a demandé de compléter et transmettre au service paie un fichier Excel afin de faciliter la création des contrats travail. Vous n’avez jamais accompli cette mission et votre manager, Monsieur [D], a été contraint de s’en acquitter.
Contrairement à ce que vous nous avez indiqué, vos missions étaient pourtant parfaitement définies et encadrées : (i) d’une part, l’article 4 de votre contrat travail du 4 mai 2020 précise vos fonctions et les activités qu’elle recouvre, (ii) d’autre part, nous n’avons cessé de vous adresser des e-mails et d’organiser des points réguliers afin d’encadrer les tâches qui vous ont été confiées et de vous transmettre des directives claires et précises. Votre manager, Monsieur [D], a veillé particulièrement à vous adresser une liste explicite précisant les tâches à effectuer mais également les points d’étapes clés et les procédures et règles à respecter au sein de la société. Le 9 juillet 2020, lors d’un entretien avec Monsieur [D], ce dernier vous a rappelé les missions qui vous incombaient et qui vous étaient confiées conformément à votre contrat travail.
Malgré cela, vous n’appliquiez pas les procédures indiquées par votre manager. C’est ainsi que le département des services généraux vous ont rappelé, au cours du mois de juillet 2020, l’importance de leur communiquer les informations relatives à l’arrivée de nouveaux salariés (ce que vous avez vous-même admis lors de notre entretien).
Étant notamment en charge du recrutement, vous été en contact avec nos prestataires (notamment LB Consulting). Ce prestataire s’est plaint de votre manque de retour concernant les candidats qu’ils vous ont présentés. Vous ne jugez pas utile de lui faire un retour sur vos entretiens, rendant la réalisation de la mission complexe pour le prestataire. Ce comportement a contribué à détériorer l’image de sérieux de l’entreprise vis-à-vis de ses prestataires (et du prestataire vis-à-vis de ces candidats).
Nous considérons que l’ensemble des faits précités constitue une faute grave rendant impossible la poursuite de votre contrat travail à durée déterminée au sein de la société.
Votre conduite met en cause la bonne marche de votre service et de la société. En conséquence, nous sommes contraints de vous notifier la rupture anticipée de votre contrat travail à durée déterminée pour faute grave ».
Or, la société [T] [R], à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie d’aucun élément permettant d’établir les griefs élevés contre la salariée à savoir le fait qu’elle aurait dénigré l’organisation et le management de l’entreprise, qu’elle aurait manqué à son obligation de confidentialité ou encore qu’elle aurait exécuté de façon déloyale le contrat de travail et fait acte d’insubordination, les éléments versés aux débats à savoir les mails émanant de la société [T] [R] dont Mme [K] n’était pas destinataire ne permettant de caractériser qu’une éventuelle insuffisance professionnelle sans lien avec les griefs élevés au soutien du licenciement.
Le jugement est conséquence confirmé en ce qu’il a jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse la rupture anticipée du contrat de travail et condamné la société aux indemnités de rupture et à des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
— sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral:
Pour infirmation du jugement Mme [K] fait valoir qu’elle a subi un préjudice moral dont elle est en droit de demander réparation dans la mesure où elle a été évincée de l’entreprise pour des motifs fallacieux après avoir été mise à pied à titre conservatoire et chassée des locaux, son matériel informatique lui ayant été retiré alors qu’elle venait d’être confirmée dans sa période d’essai , qu’elle n’avait fait l’objet d’aucune sanction ni d’aucun recadrage de la part de son employeur. La salariée fait encore valoir que la société [T] [R] ne justifie pas l’avoir remplacé.
Il est constant que le salarié licencié dans des circonstances, brutales et vexatoires peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’il subit, indépendamment de celui résultant de la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [K] a été brutalement évincée de l’entreprise pour des motifs aucunement justifiés, alors que son employeur qui avait confirmé sa période d’essai n’avait jamais élevé aucun reproche à son endroit, la salariée démontrant par des attestations émanant de ses proches avoir été affectée par cette situation.
Par infirmation du jugement, la société [T] [R] est en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral qu’elle a subi.
Sur les autres demandes:
Il y a lieu d’ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans le délai de 2 mois à compter de sa signification, le prononcé d’une astreinte n’apparaissant pas nécessaire.
Pour faire valoir ses droits en cause d’appel Mme [K] a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société [T] [R] sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [L] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Et statuant à nouveau du chef de jugement infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL unipersonnelle [T] [R] à payer à Mme [L] [K] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE la SARL unipersonnelle [T] [R] à payer à Mme [L] [K] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL unipersonnelle [T] [R] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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