Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 6 févr. 2025, n° 21/02921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/02921 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 12 mars 2021, N° 2020001364 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/02921 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NRFW
Décision du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE du 12 mars 2021
RG : 2020001364
[W]
C/
[X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 06 Février 2025
APPELANTE :
Mme [C], [I] [W]
née le 20 Mars 1975 à [Localité 5] (CAMBODGE)
[Adresse 4]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010198 du 01/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représentée par Me Fetta BOUZERD, avocat au barreau de LYON, toque : 337
INTIME :
M. [G] [X]
né le 5 février 1963 à [Localité 7] (01)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Eddy NAVARRETE de la SCP COTTET-BRETONNIER, NAVARRETE, avocat au barreau de LYON, toque : 2349
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 06 Février 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [W] et M. [G] [X] ont vécu en concubinage pendant plusieurs années.
Le 2 avril 2015, Mme [W] et M. [X] ont constitué la SARL TDMK, ayant une activité de restauration rapide, dont les parts sociales étaient détenues à 40% par la première et 60% par le second, Mme [W] étant la gérante de la société.
En 2018, le couple formé par Mme [W] et M. [X] s’est séparé de manière conflictuelle, des plaintes pour violences étant déposées de manière réciproque.
Dans un premier temps, le fonds de commerce a été mis en vente sur le site « Le Bon Coin » pour un prix de 50.000 euros, un désaccord entre les parties ne permettant finalement pas la cession.
Par acte sous seing privé du 15 septembre 2018, Mme [W] a cédé l’intégralité de ses parts sociales de la société TDMK à M. [X], pour un montant de 400 euros.
Par acte introductif d’instance en date du 3 mars 2020, Mme [W] a fait assigner M. [X] devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer la nullité de l’acte de cession.
Par jugement contradictoire du 12 mars 2021, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
dit et jugé que la cession des parts sociales de Mme [W] intervenue avec M. [X] le 15 septembre 2018 n’a pas été viciée,
débouté en conséquence Mme [W] de sa demande d’annulation de l’acte de cession des parts sociales et l’a déclarée infondée,
rejeté la demande subsidiaire de Mme [W] de désignation d’un expert,
débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts,
rejeté toutes autres demandes,
dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire,
condamné Mme [W] à verser à M. [X] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
mis les entiers dépens liquidés à la somme de 73,22 euros TTC (dont TVA : 12,20 euros) à la charge de Mme [W].
Par déclaration reçue au greffe le 22 avril 2021, Mme [W] a interjeté appel portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu’elle a débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts, en intimant ce dernier.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 décembre 2021, Mme [W] demande à la cour, de :
dire l’appel de Mme [W] recevable,
infirmer le jugement rendu le 12 mars 2021 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en toutes ses dispositions défavorables à Mme [W].
Statuant à nouveau,
rejetant toutes demandes, fins ou conclusions contraires,
prononcer la nullité de la cession des parts sociales intervenue le 15 septembre 2018 entre M. [X] et Mme [W] avec toutes conséquences de droit, en ce compris le rétablissement de cette dernière dans ses fonctions de gérante,
condamner M. [X] à verser à Mme [W] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes,
condamner M. [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Subsidiairement,
infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en ce qu’il a condamné Mme [W] à verser la somme de 1 000 euros à M. [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile alors que sa situation financière était déjà très précaire étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 octobre 2021, M. [X] demande à la cour, au visa des articles 1101, 1130, 1140, 1353, 1591 et 1240 du code civil, de :
débouter Mme [W] de l’intégralité de ses demandes fines et prétentions,
confirmer le jugement rendu le 12 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu’il a :
dit et jugé la cession des parts sociales de Mme [W] intervenue le 15 septembre 2018 avec M. [X] dépourvue de vices et donc valable,
débouté Mme [W] de l’intégralité de ses demandes.
infirmer le jugement rendu le 12 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu’il a débouté M. [X] de ses demandes reconventionnelles,
Et statuant à nouveau :
condamner Mme [W] à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamner Mme [W] à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 mars 2022, les débats étant fixés au 27 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité de l’acte de cession de parts du 15 septembre 2018 pour vice du consentement
Mme [W] fait valoir que :
la séparation du couple est intervenue dans un contexte de violences physiques et verbales, une plainte ayant été déposée par la concluante le 4 juin 2018 faisant état de violences physiques avec une incapacité totale de travail de 2 jours outre des insultes, ainsi qu’une main-courante le 27 juillet 2018 suite à la réception de messages d’insultes et de harcèlement, étant rappelé que M. [X] a reconnu les faits,
elle a déposé une nouvelle plainte début 2019 concernant le même type de faits,
du fait de la séparation, elle a cherché à mettre le fonds de commerce en vente, ce qui a provoqué des violences et menaces de la part de l’intimé, qui ont mené au retrait de ce projet et plus tard à la signature de l’acte querellé,
sans la crainte de réactions violentes de la part de l’intimé, elle n’aurait jamais signé l’acte de cession du 15 septembre 2018 retenant un prix aussi bas des parts sociales,
l’attestation de l’expert-comptable remis par M. [X] n’a pas valeur d’attestation en justice en l’absence des mentions nécessaires prévues à l’article 202 du code de procédure civile, d’autant plus que celui-ci, qui était rédacteur de l’acte, avait le devoir de l’informer et de la conseiller, notamment sur la valeur des parts, ce qu’il n’a pas fait,
en tant que victime, elle a fait le choix de préserver sa santé physique et mentale, ainsi que celle de son fils, en sacrifiant ses intérêts financiers sur le moment, avant d’envisager une action une fois leur sécurité assurée.
M. [X] fait valoir que :
l’acte de cession a été rédigé par l’expert-comptable de la société TDMK, qui atteste en outre que l’appelante n’a subi aucune pression pour procéder à la signature de l’acte, sans compter qu’elle souhaitait démissionner de son poste de gérante,
les faits de violences qui lui sont reprochés sont antérieurs à la date de signature de l’acte de cession, ou bien postérieurs, les plaintes déposées par Mme [W] l’ayant été le 4 juin 2018 et le 3 février 2019, la première plainte pour violences étant classée pour motif 55 (régularisation sur demande du parquet ' médiation) et celle du 3 février 2019 pour harcèlement étant classée pour motif 21,
il a lui-même été victime d’actes violents de la part de l’appelante qui lui a lancé des objets en verre, ce qui a occasionné une incapacité totale de travail de 4 jours, une plainte étant déposée le 4 juin 2018 et ayant mené à la mise en 'uvre d’une médiation,
Mme [W] a fait part à plusieurs reprises de son souhait de vendre ses parts sociales rapidement,
l’appelante était en capacité de discuter de la valeur des parts d’autant plus qu’elle était gérante de la société, et pouvait ainsi s’adresser à l’expert-comptable présent concernant la valeur des parts, ce dernier n’ayant exprimé aucune difficulté quant au prix retenu.
Sur ce,
L’article 1130 du code civil dispose que : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. ».
L’article 1140 du code civil dispose que : « Il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. ».
L’appelante entend faire valoir que les circonstances de la séparation avec M. [X], à savoir la commission de violences, ont eu pour effet de la contraindre à signer la cession de parts pour un prix vil c’est-à-dire à dix euros la part, alors même que le fonds de commerce avait été mis en vente lors de la séparation pour la somme de 50.000 euros.
S’il est effectivement constant que des plaintes ont été déposées tant par Mme [W] que par M. [X] concernant des faits de violences ou de menaces, elles sont antérieures et postérieures à la date de signature de l’acte de cession, datant des mois de juin et juillet 2018 et janvier 2019, étant précisé que les plaintes croisées des deux parties pour les faits de juin ont fait l’objet d’une mesure de médiation pénale, ce qui signifie que les plaintes ont été traitées et qu’une réponse pénale a été donnée.
L’appelante ne démontre pas que, peu avant la signature de l’acte de cession qui a eu lieu le 15 septembre 2018, elle a de nouveau fait l’objet de menaces ou a envisagé de déposer plainte pour de nouveaux faits à l’encontre de l’intimé, ou qu’elle craignait à nouveau les réactions de ce dernier alors que la séparation était intervenue.
L’attestation de l’expert-comptable concernant les circonstances de la signature est indifférente en ce que l’appelante n’a jamais évoqué de pression ou violences lors de la signature de l’acte mais a fait état d’un contexte général dont le tiers ne pouvait témoigner.
Au regard de ces éléments, le vice de consentement dont entend se prévaloir Mme [W] n’est pas démontré, la demande de nullité formée à ce titre ne pouvant prospérer.
Sur la nullité de l’acte de cession de parts du 15 septembre 2019 pour défaut de prix réel et sérieux
Mme [W] fait valoir que :
elle peut exercer une action en nullité de la vente au regard de la vileté du prix, indépendamment de toute en action en récision pour lésion,
la notion de vil prix est indépendante de l’erreur sur la valeur,
une vente sans prix réel et sérieux n’est pas valable,
dans la présente situation, elle a cédé 40 parts pour la somme de 400 euros alors que le chiffre d’affaires de la société, la nature du fonds de commerce et la possession d’une licence IV permettaient d’envisager une valorisation à la somme de 35.361,50 euros au minimum,
si la valorisation est calculée sur la base du résultat de la société TDMK, le prix de vente reste largement inférieur au revenu annuel généré par les parts sociales,
les parties avaient dans un premier temps mis en vente le fonds de commerce pour un prix de 50.000 euros, le différentiel avec le prix versé in fine pour les parts cédées n’étant pas explicable,
l’intimé ne fournit aucun élément permettant de déterminer la méthode utilisée pour valoriser ses parts,
le chiffre d’affaires de la société TDMK était bon, de même que son résultat, ce qui démontre que la cession des parts s’est faite dans l’urgence et sans calcul conforme à la réalité,
son compte-courant d’associé créditeur ne lui a pas été remboursé en totalité,
les deux paiements de 5.000 euros reçus postérieurement à la vente correspondent à un remboursement partiel de son compte-courant d’associé et non à un complément de prix de cession.
M. [X] fait valoir que :
Mme [W] invoque pour la première fois en cause d’appel la prétendue vileté du prix, ce qui démontre sa mauvaise foi puisqu’elle a sciemment vendu ses parts au prix de 10 euros chacune, et a signé librement l’acte de cession,
le prix des parts a été déterminé de manière commune par les parties,
le barème utilisé par l’appelante pour présenter un prix ne présente aucun caractère sérieux,
l’expert-comptable n’a retenu aucune vileté du prix,
ce dernier atteste que Mme [W] souhaitait démissionner de ses fonctions de gérante, alors que, dans le cadre de la présente procédure, elle souhaite non seulement obtenir la nullité de l’acte de cession mais aussi reprendre sa qualité de gérante de la société TDMK, alors qu’elle a répété à plusieurs reprises son souhait de ne plus être en contact avec lui, l’affectio societatis étant inexistant en la présente espèce.
Sur ce,
L’article 1591 du code civil dispose que : « Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties. »
Il appartient en cas de contestation du prix de vente, au juge du fond de déterminer si le prix retenu à l’acte de cession est sérieux, sans quoi la vente est nulle. Il convient par ailleurs de tenir compte des éventuelles compensations prévues en accompagnement du versement du prix.
L’appelante fait valoir que le prix des parts reçu au titre de la cession, à savoir 400 euros, est sans lien avec la valeur du fonds de commerce de la société TDMK, étant rappelé que celui-ci avait été mis en vente via internet pour un prix de 50.000 euros. Elle fait état de la progression du chiffre d’affaires du fonds de commerce entre 2017 et 2018, du résultat positif de l’entreprise, et de la valeur des actifs immobilisés au profit du fonds de commerce.
Il est constaté sur les années 2017-2018 une progression du chiffre d’affaires, fixé à 48.652 euros pour la première année et 93.874 euros pour la deuxième année, avec une légère diminution du résultat en raison de l’absence de remises dont la société avait pu bénéficier sur la première année, notamment concernant les frais bancaires.
Ces deux éléments sont déjà des indicateurs de ce que les parts de Mme [W] ne pouvaient être valorisées à 10 euros.
Si M. [X] indique avoir versé à Mme [W] la somme de 10.000 euros par la suite, cette somme correspond au solde du compte-courant de l’appelante qui était positif, la société TDMK lui devant la somme de 17.526 euros, dont le remboursement n’a pas été effectué totalement.
Par ailleurs, il est nécessaire pour valoriser un fonds de commerce de tenir compte des valorisations habituelles en cas de cession mais aussi de ses actifs immobilisés, et en l’espèce, s’agissant d’un débit de boisson, de l’existence d’une licence IV dont le prix varie entre 5.000 et 25.000 euros en fonction de l’emplacement du fonds de commerce.
Il est retenu que la société TDMK est sise à [Localité 8], dans une agglomération de moins de 3.000 habitants mais avec un potentiel de passage qui permet la constitution d’une clientèle.
De fait, il est possible de retenir le prix minimum de la Licence IV ce qui démontre encore que le prix payé à Mme [W] est sans lien avec la valeur du fonds de commerce de la société TDMK.
Les éléments de valorisation versés aux débats par l’appelante concernant les cessions démontrent également la nécessité de tenir compte du chiffre d’affaires de la société concernée, ce qui permet de valoriser le prix des parts à la hausse au regard de la diversité d’activités qui portent tant sur la vente de boissons que sur la restauration légère ou à emporter.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le prix des parts de Mme [W] fixé à 10 euros est un prix dérisoire et donc inexistant, ce qui entraîne la nullité de la vente.
En conséquence, il convient d’infirmer la décision déférée sur ce point et de prononcer la nullité de l’acte de cession de parts intervenu entre Mme [W] et M. [X], le 15 septembre 2018.
L’annulation de cet acte de cession a pour conséquence la remise des parties dans la situation préalable à la date du 15 septembre 2018 concernant la propriété des parts mais aussi la qualité de gérante de l’appelante.
Sur la demande d’indemnisation pour préjudice moral formée par Mme [W]
Mme [W] fait valoir que :
les injures, menaces et violences de l’intimé l’ont contrainte à céder ses parts à vil prix,
ce comportement fautif de l’intimé lui a causé un préjudice moral certain d’angoisse.
M. [X] fait valoir que :
ce préjudice n’est pas constitué en l’absence de violence de sa part, étant rappelé qu’une médiation a été ordonnée,
au contraire, c’est l’appelante qui a fait preuve de violence à son égard.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [W] n’apporte aucun élément concernant un préjudice moral propre lié à la vente à vil prix de ses parts dans la société TDMK. S’agissant du contexte de la séparation, il est rappelé qu’une suite a été donnée aux plaintes déposées par les deux parties avant la signature de l’acte de cession.
En conséquence, la demande d’indemnisation présentée ne peut être qu’être rejetée, la décision déférée étant confirmée sur ce point.
Sur la demande d’indemnisation formée par M. [X] pour procédure abusive
M. [X] fait valoir que :
l’appelante a uniquement diligenté la présente procédure pour lui nuire, la signature de l’acte de cession ayant eu lieu trois mois après le dépôt de plainte pour violence, ce qui démontre que les deux actes ne sont pas liés, sans compter qu’elle a fait le choix de retirer sa plainte,
l’appelante souhaitait depuis des mois procéder à la cession, ce qui démontre l’absurdité de l’hypothèse d’une cession sous contrainte ou d’une acceptation de vendre à vil prix,
l’appelante n’apporte pas la preuve d’une cession lésionnaire.
Mme [W] fait valoir que :
les accusations de l’intimé sont fausses,
la mise en 'uvre d’une procédure est justifiée d’autant plus qu’elle a été contrainte de signer l’acte querellé, acte qui a été rédigé suivant les consignes de M. [X] par un ami de ce dernier, avec un vil prix,
le fait que les premiers juges n’aient pas fait droit à ses demandes ne démontre pas un dévoiement du droit d’ester, y compris en faisant appel, étant rappelé le droit de tout justiciable à bénéficier d’un double degré de juridiction,
aucune preuve d’une intention de nuire n’est établie par M. [X].
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [X] ne démontre pas avoir subi de préjudice particulier du fait de l’action en justice de Mme [W], d’autant plus qu’il est fait droit aux demandes de cette dernière concernant la nullité de la cession, ce qui exclut tout abus du droit d’agir en appel.
C’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande d’indemnisation formée par M. [X].
Sur les demandes accessoires
M. [X] échouant en ses prétentions, il sera condamné à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel, les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile n’étant pas réunies à son profit.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de l’appel,
Infirme la décision déférée, sauf en ce qu’elle a rejeté les demandes de dommages-intérêts formées par Mme [C] [W] et par M. [G] [X],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la nullité de l’acte de cession de parts du 15 septembre 2018,
Rappelle que le prononcé de la nullité entraîne la remise des parties dans la situation préalable à la date du 15 septembre 2018 concernant la propriété des parts de la SARL TDMK mais aussi leur qualité au sein de cette société,
Condamne M. [G] [X] à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel,
Déboute M. [X] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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