Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. famille 2 1, 6 mars 2025, n° 24/02350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre famille 2-1
Minute n°
N° RG 24/02350 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WO5A
AFFAIRE : [X] C/ SOCIETE [16], [L]-[K], [A]
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Sophie THOMAS, conseiller de la mise en état de la Chambre famille 2-1, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt et un Janvier deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Elisa PRAT, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [N] [Y] [X]
de nationalité
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentant : Me [R] [H], Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 42
Me EDJANG, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
Société [16]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129
Me BERBIGIER, avocat au barreau de TOUR
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Monsieur [V] [L]-[K]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 14]
Défaillant
Madame [I] [U], [E] [A] épouse [L]-[K]
de nationalité
[Adresse 5]
[Localité 13]
Défaillante
PARTIES INTERVENANTES
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 06.03.2025
FAITS ET PROCEDURE
Par un acte authentique reçu le 19 octobre 2018 par Maître [B] [O], notaire à [Localité 17], Mme [N] [X] et M. [V] [L]-[K] ont acquis en indivision pour moitié chacun un bien immobilier sis [Adresse 3].
L’acte authentique précise que M. [L]-[K] s’est marié avec Mme [I] [A] à [Localité 15] (Cameroun) le [Date mariage 7] 2014, sans contrat de mariage préalable, et qu’il est en instance de divorce. L’acte contient une clause spécifique relative aux « quotités acquises » précisant que :
« Mademoiselle [N] [X] acquiert la pleine propriété indivise du BIEN objet de la vente à concurrence de 50%.
Monsieur [V] [L] [K] acquiert seul et pour le compte de son patrimoine propre, la pleine propriété indivise du BIEN objet de la vente à concurrence de 50%.
Monsieur [L]-[K] déclare vouloir fixer la date de dissolution de la communauté avec Madame [A] au 30 mai 2018, de telle sorte que le bien, objet des présentes, soit exclu de celle-ci et lui appartienne en propre.
Monsieur [L]-[K] déclare avoir été informé que si le divorce ne devient pas effectif, ou que les effets du divorce ne soient pas déclarés par le juge comme étant antérieurs à la vente, le bien acquis dépendra de la communauté de biens, et Monsieur [L][K] ne pourra pas alors demander d’indemnité en raison des fonds employés pour l’acquisition. L’indemnisation se fera lors de la dissolution ultérieure du régime suite à l’établissement d’un état liquidatif.
Sont demeurés annexés la requête et l’attestation de l’avocat de Monsieur [L]-[K] aux termes de laquelle la demande sera faite de faire remonter les effets du divorce au 30 mai
2018.
Monsieur [L] [K] déclare avoir pris connaissance de ces informations et en faire son affaire personnelle au vu des conseils prodigués par le notaire soussigné".
Par un jugement du 11 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a notamment :
— condamné solidairement Mme [X] et M. [L]-[K] à verser à la société coopérative à capital variable [16] la somme de 308 450,21 euros au titre du capital restant dû et des intérêts échus non payés, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 1,70% à compter du 8 mars 2022,
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage sur le bien immobilier en indivision de Mme [X], M. [L]-[K] et de Mme [A] épouse [L]-[K],
— désigné pour y procéder Maître [Z] [S], Notaire, [Adresse 12],
— ordonné préalablement aux opérations de liquidation et de partage, sur la poursuite de la société coopérative à capital variable La [16] après l’accomplissement des formalités prescrites par la loi, sur le cahier des conditions de vente en vigueur au barreau de Versailles, dressé par Maître Elisa Gueilhers membre de la Selarlu Elisa Gueilhers, qu’il soit procédé devant le chambre des criées du tribunal judiciaire de Versailles, à la vente sur licitation d’un bien cadastré section Am n°[Cadastre 10] pour une contenance de 05a 88ca, situé [Adresse 3], à [Localité 11] (78),
Sur la mise à prix fixée à la somme de 210 000 euros,
— dit qu’à défaut d’enchère sur le montant de cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur une baisse de mise à prix à la somme de 180 000 euros, sans nouvelle publicité,
— fixé les modalités de publicité conformément à l’article 1275 du code de procédure civile,
— dit que la publicité de cette licitation se fera par des insertions sommaires dans les supports publicitaires suivants : le courrier des Yvelines, Toutes les nouvelles, Licitor et sur le site Avoventes,
— dit que le cahier des conditions de vente ne doit comprendre ni clause d’attribution, ni clause de substitution,
— condamné in solidum Mme [X], M. [L]-[K] et Mme [A] épouse [L]-[K] à payer à la société coopérative à capital variable [16] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les parties aux dépens, qui seront employés en frais privilégiés de partage et pourront être recouvrés au profit de Maître Elisa Gueilhers, membre de la Selarlu Elisa Gueilhers conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— constaté l’exécution provisoire du présent jugement,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 23 avril 2024 à 9h30 pour retrait du rôle, sauf observations contraires des parties.
Par une déclaration du 11 avril 2024, Mme [X] a fait appel de cette décision. Dans l’annexe joint à cette déclaration, elle indique faire appel de cette décision en ce qu’elle :
— l’a condamnée solidairement ainsi que M. [L]-[K] à verser à la société coopérative à capital variable La [16] la somme de 308.450,21 euros au titre du capital restant dû et des intérêts échus non payés, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 1,70% à compter du 8 mars 2022,
— a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage sur le bien immobilier en indivision de Mme [X], M. [L]-[K] et de Mme [A] épouse [L]-[K],
— a désigné pour y procéder Maître [Z] [S], Notaire, [Adresse 12], [XXXXXXXX01], [XXXXXXXX02], [Courriel 18],
— a désigné le président de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles ou tout juge de la première chambre civile pour suivre les opérations de partage et faire rapport en cas de difficulté,
— a dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,
— a ordonné préalablement aux opérations de liquidation et de partage, sur la poursuite de la société coopérative à capital variable La [16] après l’accomplissement des formalités prescrites par la loi, sur le cahier des conditions de vente en vigueur au barreau de Versailles, dressé par Maître Elisa Gueilhers membre de la Selarlu Elisa Gueilhers, qu’il soit procédé devant le chambre des criées du Tribunal Judiciaire de Versailles, à la vente sur licitation de l’immeuble suivant : A [Localité 11] (78), [Adresse 3], un bien cadastré section Am n°[Cadastre 10] pour une contenance de 05a 88ca,
Sur la mise à prix fixée à la somme de 210.000 euros,
— a dit qu’à défaut d’enchère sur le montant de cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur une baisse de mise à prix à la somme de 180.000 euros, sans nouvelle publicité,
— a fixé les modalités de publicité conformément à l’article 1275 du code de procédure civile,
— a dit que la publicité de cette licitation se fera par des insertions sommaires dans les supports publicitaires suivants : le courrier des Yvelines, Toutes les nouvelles, Licitor et sur le site Avoventes,
— a dit que le cahier des conditions de vente ne doit comprendre ni clause d’attribution, ni clause de substitution,
— a autorisé l’avocat désigné pour établir le cahier des conditions de vente,
— l’a condamnée in solidum ainsi que M. [L]-[K] et Mme [A] épouse [L]-[K] à payer à la société coopérative à capital variable [16] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné les parties aux dépens, qui seront employés en frais privilégiés de partage et pourront être recouvrés au profit de Maître Elisa Gueilhers, membre de la Selarlu Elisa Gueilhers conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— a constaté l’exécution provisoire du présent jugement.
Mme [X] a conclu au fond le 11 juillet 2024 et demande à la cour de :
— De déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par Mme [X].
Y faisant droit,
— Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions notamment en ce qu’elle a :
*Condamne solidairement de Madame [N] [X] et Monsieur [V] [L]-[K] à verser à la société coopérative à capital variable la [16] la somme de 308.450,21 €uros au titre du capital restant dû et des intérêts échus non payés, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 1,70% à compter du 08 mars 2022;
— Ordonne l’Ouverture des opérations de compte, liquidation et partage sur le bien immobilier en indivision de Madame [N] [X], Monsieur [V] [L]-[K] et de Madame [I] [A] épouse [L]-[K],
— Désigne pour y procéder Maître [Z] [S], Notaire [Adresse 12]
— Désigne le Président de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles ou tout juge de la première chambre civile pour suivre les opérations de partage et faire rapport en cas de difficulté ;
— Dit qu’en cas d’empêchement du Notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance
— Ordonne préalablement aux opérations de liquidation et de partage, sur la poursuite de la société coopérative à capital variable la [16] après l’accomplissement des formalités prescrites par la loi, sur le cahier des conditions de vente en vigueur au barreau de Versailles, dressé par Maitre Elisa GUEILHERS membre de la SELARLU Elisa GUEILHERS, qu’il soit procédé devant la chambre des criées du Tribunal judiciaire de Versailles à la vente sur licitation de l’immeuble suivant :
A [Localité 11]
[Adresse 3]
Un bien cadastré section AM n°[Cadastre 9] pour une contenance de 05 a et 88 ca
Sur la mise à prix fixée à la somme de 210.000 €uros ( deux cents dix mille euros) ;
— Dit qu’à défaut d’enchère sur le montant de cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur une baisse de mise à prix à la somme de 180.000 euros (cent quatre-vingt mille euros), sans nouvelles publicité ;
— Fixe les modalités de publicité conformément à l’article 1275 du code de procédure civile,
— Dit que la publicité de cette licitation se fera par des insertions sommaires dans les supports publicitaires,
— Dit que le cahier des conditions de vente ne doit comprendre ni clause d’attribution ni clause de substitution,
— Autorise l’avocat designé pour établir le cahier des conditions de vente ;
— Condamne in solidum Madame [N] [X], Monsieur [V] [L]-[K] et Madame [I] [A] épouse [L]-[K] à payer à la société coopérative à capital variable la [16] la somme de 1500 €uros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamne les parties aux dépens conformément à l’article 699 Ncpc ;
— Constate l’execution provisoire du jugement.
ET STATUANT DE NOUVEAU :
1. A titre principal,
— Dire et Juger que le [16] devra transmettre à Mme [X] tous les documents justificatifs de ses prétentions ; Conformément au principe du Contradictoire ;
— DIRE ET JUGER que l’action en responsabilité à l’encontre du [16] diligentée par Mme [X] est recevable,
— DIRE ET JUGER que la Société [16] n’a pas mis en garde Monsieur [L] & Mme [X] emprunteurs non avertis, sur leurs capacités financières et sur les risques de l’endettement né de l’octroi d’un tel emprunt,
— DIRE ET JUGER que la Société [16] engage sa responsabilité contractuelle pour inexécution des obligations contractuelles nées du contrat de prêt,
— Par conséquent, CONDAMNER la Société [16] à verser, à titre de dommages et intérêts, à Madame [X], la totalité du montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires,
— ACCORDER à Mme [X] de nouveaux délais pour apurer leur créance
A titre subsidiaire :
— CONDAMNER la Société [16] à verser à Madame [X] une indemnité égale à la totalité des intérêts échus à la date de la déchéance du terme, augmentée des intérêts postérieurs sur le principal à 7 % et des frais et accessoires.
2. Avant dire droit, sur le montant de la créance de la Société [16],
— Enjoindre la Société [16] à produire un décompte actualisé de sa créance depuis l’origine à l’égard des emprunteurs, purgé de toute capitalisation, tenant compte de l’intégralité des versements de ces derniers, outre un décompte concernant le calcul des intérêts avec les justificatifs y afférents, et les justificatifs des « accessoires » ;
3. A titre infiniment subsidiaire,
— VOIR autoriser les emprunteurs à vendre à l’amiable leur bien immobilier, au prix net vendeur de 280.000 €uros
— CONDAMNER, Le [16] à 2.000 euros au titre de l’article 700 du NCPC.
— CONDAMNER la société [16] aux entiers dépens.
La société coopérative agricole [16] a conclu a fond le 8 octobre 2024 et demande à la cour de :
— Juger Madame [N] [X] mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Par suite, débouter Madame [N] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Confirmer le jugement entrepris rendu le 11 janvier 2024 par le Tribunal Judiciaire de Versailles (RG n°24/02350) en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant :
— Juger que la mise à prix sera bien fixée à la somme de « 210.000 euros (deux cent dix mille euros) »
— Condamner solidairement Madame [N] [X] Madame [N] [X], Monsieur [V] [L]-[K], Madame [I] [U], [E] [A] épouse [L] [K] à régler à la [16] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Madame [N] [X] Madame [N] [X], Monsieur [V] [L]-[K], Madame [I] [U], [E] [A] épouse [L] [K] aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions d’incident du 8 octobre 2024, la société coopérative agricole [16] a saisi le conseiller de la mise en état et lui demande de :
— Juger que Maître [R] [H], avocat au Barreau des Hauts de Seine, ne peut représenter Madame [N] [X] du fait de la règle de postulation applicable en matière de partage et de licitation ;
— Prononcer la nullité de la déclaration d’appel n°24/02768 enregistrée le 12 avril 2024 ;
— Condamner Madame [N] [X] à régler au [16] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [N] [X] aux entiers dépens de l’appel.
Mme [X] n’a pas déposé de conclusions en réponse sur incident.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée, ainsi qu’aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions étant récapitulées sous forme de dispositif et la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l’espèce, il résulte de l’examen du dispositif des conclusions de l’appelant qu’il comporte une demande de " juger que Maître [R] [H], avocat au Barreau des Hauts de Seine, ne peut représenter Madame [N] [X] du fait de la règle de postulation applicable en matière de partage et de licitation " qui ne constitue pas une prétention mais un moyen.
En conséquence, la cour n’en est pas saisie.
Sur la demande de nullité de la déclaration d’appel
L’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques traitant de la postulation des avocats en France, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, dispose :
« Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.
Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie ".
En application de l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice constitue une irrégularité de fond.
L’article 120 du même code énonce que :
« Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Le juge peut relever d’office la nullité pour défaut de capacité d’ester en justice. ".
En l’espèce, la société coopérative agricole [16] soulève la nullité de la déclaration d’appel pour défaut de capacité d’ester en justice.
Cette déclaration a été déposée par un avocat inscrit au barreau des Hauts de-Seine. Il n’est pas démontré que Me [R] [H] dispose de la capacité de postuler devant la cour d’appel de Versailles.
La constitution de cet avocat n’ayant pas le droit de représenter une partie en justice est une cause de nullité affectant au fond la validité de la déclaration d’appel.
Ce manquement aux règles de la postulation relatives à la représentation par avocat obligatoire, qui constitue une irrégularité de fond, ne nécessite pas la démonstration d’un grief.
En conséquence, la déclaration d’appel reçue le 11 avril 2024, enregistrée le 12 avril 2024, par Me [R] [H], en qualité d’avocat de Mme [X] doit être déclarée nulle.
Sur les autres demandes
Mme [X] qui succombe, supportera les dépens de la présente procédure.
L’équité ne condamne pas de faire droit à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par une ordonnance rendue contradictoire, après débats en audience publique,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
PRONONCE la nullité de la déclaration d’appel reçue le 11 avril 2024, enregistrée le 12 avril 2024, par Me [R] [H], en qualité d’avocat de Mme [X] ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE Mme [X] aux dépens de la présente procédure d’incident.
— prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie THOMAS, Conseillère et par Madame PRAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
Elisa PRAT, Sophie THOMAS
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