Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 27 mars 2025, n° 22/03457
CPH Paris 7 février 2022
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CA Paris
Confirmation 27 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Lien de subordination

    La cour a confirmé l'existence d'un lien de subordination entre Monsieur [R] et Uber B.V., justifiant la requalification en contrat de travail.

  • Accepté
    Obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a jugé que la société Uber n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de Monsieur [R].

  • Rejeté
    Non-paiement des salaires

    La cour a estimé que les éléments fournis ne justifiaient pas la demande de rappel de salaires.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, justifiant l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a accordé l'indemnité de licenciement en raison de l'ancienneté de Monsieur [R].

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, accordant des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents

    La cour a ordonné la remise des documents de fin de contrat à Monsieur [R].

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 8, 27 mars 2025, n° 22/03457
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/03457
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 7 février 2022, N° F17/02935
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 1 avril 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
  2. Code de procédure civile
  3. Code du travail
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