Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 15 mai 2025, n° 25/06402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 26 mars 2025, N° 2025022191 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HOLDING FONCIERE DE L' IMMOBILIER agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, agissant en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la S.A.S. HOLDING FONCIERE DE L' IMMOBILIER c/ S.A.S. FONCIERE [ Localité 15 ], ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06402 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEKM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Mars 2025 – Juge commissaire de PARIS – RG n° 2025022191
APPELANTES
S.A.S. HOLDING FONCIERE DE L’IMMOBILIER agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 850 278 888
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES en la personne de Me [P] [G] et de Me [V] [M] agissant en qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la S.A.S. HOLDING FONCIERE DE L’IMMOBILIER
[Adresse 13]
[Localité 11]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 423 719 178
Représentées par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Substitué par Me Baptiste DE FRESSE DE MONVAL et Marie-Valentine GERONIMI de la SELAS OPLUS, avocats au barreau de PARIS, toque : K170
INTIMÉS
S.A.S. FONCIERE [Localité 15] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 12]
[Localité 9]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 910 733 567
S.E.L.A.R.L. [W] PARTNERS prise en la personne de Me [Z] [W] ès qualités d’administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde accélérée de la S.A.S. FONCIERE [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 481 943 587
S.E.L.A.R.L. ASCAGNE AJ prise en la personne de Me [H] [E] ès qualités d’administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde accélérée de la S.A.S. FONCIERE [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Immatriculée au RCS de PARISsous le numéro 803 117 688
S.E.L.A.R.L. AXYME prise en la personne de Me [T] [I] ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde accélérée de la S.A.S. FONCIERE [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 830 793 972
Représentées par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Assistées par Me Gauthier DORE de la SELAS L&A, avocat au barreau de PARIS, toque : L0163
M. LE PROCUREUR GENERAL
[Adresse 2]
[Localité 10]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère pour la présidente empêchée, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La SAS Foncière [Localité 15] (ci-après FST) a été créée en février 2022 afin de procéder à l’acquisition des titres de la société Hôtel Lou Cagnard, société propriétaire et exploitante de l’hôtel éponyme situé à [Localité 15].
A ce jour, la SAS FST détient 99,98% de la société Hôtel Lou Cagnard et de la SCI LC Saint-Tropez qui est propriétaire de divers biens immobiliers.
Pour réaliser ses acquisitions et financer des travaux de rénovation elle a contracté divers emprunts.
La société FST est détenue à 100% par la SAS Holding [Localité 15].
La société Holding [Localité 15] était détenue par moitié d’une part par la société Holding Foncière de l’Immobilier et d’autre part par la société Strymo avant que, par l’effet de l’exercice d’un nantissement, les titres que la société Holding Foncière de l’Immobilier détenait ne soient attribués au créancier bénéficiaire de la garantie Monsieur [N] [U] dirigeant de la société Strymo.
La société FST était présidée par la SAS Holding Foncière de l’Immobilier (ci après HFI) jusqu’au 31 juillet 2024, date à laquelle cette dernière a démissionné de son mandat de président au profit de société Strymo [Localité 14].
Par jugement rendu en date du 20 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée à l’égard de la société FST et a désigné
— les SELARL Ascagne et [W] Partners en qualité d’administrateurs judiciaires, les missions de surveillance étant conduites respectivement par Maîtres [H] [E] et [Z] [W];
— la SELARL Axyme en qualité de mandataire judiciaire, la mission étant conduite par Maître [T] [I].
La SELAFA MJA a ensuite été désignée aux fonctions de mandataire judiciaire de la société FST en lieu et place de la société Axyme, la mission étant conduite par Maître [T] [I].
Par jugement du même jour la société Holding [Localité 15] a également été placée en sauvegarde accélérée avec la désignation des mêmes organes de la procédure.
Dans le cadre de la procédure de sauvegarde accélérée ouverte au bénéfice de la société FST, la société HFI a déclaré sa créance, étant souligné qu’elle avait été placée en redressement judiciaire par jugement en date du 7.11.2024 et la SELARL AJ Associés avait été désignée en qualité d’administrateur judiciaire.
Les SELARL Ascagne et [W] Partners ès-qualités d’administrateurs judiciaires de la société FST ont constitué des classes de parties affectées:
classe 1 : créanciers bancaires hypothécaires: prêteur bancaire au titre d’un crédit garanti par une sûreté réelle (hypothèque de premier rang)
classe 2 : créanciers financiers professionnels: créancier financier ( crowdfundind c’est un g à la fin) au titre de trois emprunts obligataires pour lesquels le créancier a indiqué qu’ils étaient assortis d’une sûreté réelle dont la validité doit être confirmée
classe 3 : créanciers financiers non professionnels: créancier financier non professionnel au titre d’un contrat de prêt non assorti d’une sûreté
classe 4 : compte courant : créanciers en compte courant constituant une communauté d’intérêt distincte des créanciers de la classe 5 en raison de l’absence de nantissement affectant cette créance
classe 5 : compte courant : créancier en compte courant constituant une communauté d’intérêt distincte des créanciers de la classe n°4 en raison du nantissement affectant cette créance et de la délégation de paiement assortie à ce nantissement
classe 6 : créanciers chirographaires : créanciers chirographaires bénéficiant d’une créance chirographaire non financière qu’elle soit ou non contestée.
Ils ont adressé aux parties affectées, le 7.03.2025 les notifications prévues à l’article R.626-58 du code de commerce.
Ils ont ainsi notifié à la société HFI qu’elle était affectée à la classe n°5: Créancier en compte courant constituant une communauté d’intérêts différents de ceux de la classe n°4 en raison du nantissement affectant cette créance et de la délégation de paiement assortie à ce nantissement et le montant de ses créances pris en compte pour le calcul des droits de vote au sein de la classe 5.
Il y a lieu de préciser d’une part que la délégation de paiement a été consentie au profit de Monsieur [N] [U] et d’autre part que la société HFI est seule dans sa classe et que le montant de la créance retenue est de 5.734.037 euros.
La société HFI a formé un recours par requête datée du 17.03.2025.
Par ordonnance en date du 26.03.2025 le juge-commissaire a déclaré recevable la requête de la société HFI mais l’a débouté de sa contestation du classement de créance dans la classe n°5.
Il a retenu que la société HFI échouait à démontrer que le classement de sa créance HFI en classe n°5 ne reposait pas sur des critères objectifs suffisants, ni que HFI partage avec Strymo une communauté d’intérêts et a constaté que HFI était le seul créancier affecté à la classe n°5 et que ses droits avaient été reconnus en totalité.
La société HFI a interjeté appel le 31.03.2025.
Le plan de sauvegarde accélérée a été présenté devant le tribunal des affaires économiques de Paris à l’audience du 28.04.2025. La décision a été mise en délibéré au 19.05.2025.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 6.05.2025, la société HFI demande à la cour de :
Ecarter des débats les deux pièces produites tardivement par les organes de la procédure de FST, hors des délais fixés par la cour d’appel et portant atteinte au principe du contradictoire,
Recevoir l’appel et le juger bien fondé,
Débouter les intimés de leur appel incident et de leurs fins de non-recevoir ,
Juger la Société Holding Foncière de L’Immobilier et AJAssociés recevables en leur appel et en leurs demandes,
Infirmer l’ordonnance rendue par Monsieur le Juge-Commissaire (RG 2025022191) en ce qu’elle :
— Déclare mal fondée la requête en contestation des modalités de répartition des classes de parties affectées,
— Déboute les requérantes de l’ensemble de leurs demandes ;
Statuant à nouveau,
Juger bien fondée la requête en contestation des modalités de répartition des classes de parties affectées ;
En conséquence,
Ordonner le reclassement de la créance d’HFI en classe n°3 ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
En tout état de cause,
Rejeter l’ensemble des demandes fins et prétentions de FST, son administrateur judiciaire et son mandataire judiciaire.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 6.05.2025, la société Foncière [Localité 15] demande à la cour de:
A titre principal,
Infirmer l’ordonnance du 26 mars 2025 de Monsieur le Juge-commissaire en ce qu’elle a jugé recevable la société Holding Foncière de l’Immobilier en ses demandes ;
Statuant à nouveau,
Déclarer la société Holding Foncière de l’Immobilier irrecevable en l’ensemble de ses demandes, faute d’intérêt et de qualité à agir ;
A titre subsidiaire,
Confirmer l’ordonnance du 26 mars 2025 de Monsieur le Juge-commissaire ;
En tout état de cause,
— Condamner solidairement la Société Holding Foncière de L’Immobilier et la SELARL AJAssociés, prise en la personne de Maître [P] [G] et de Maître [V] [M] à 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions des appelantes ;
— Condamner la société Holding Foncière de l’Immobilier et la SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [P] [G] et de Maître [V] [M], à verser à la société SAS Foncière [Localité 15] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 6.05.2025, la SELARL Ascagne et la SELARL [W] Partners en leur qualité d’administrateurs judiciaires de la société FST et la SELAFA MJA en sa qualité de mandataire judiciaire de la société FST demandent à la cour de:
Vu les articles 15, 31 et 906-2 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 626-30 et suivants du code de commerce,
A titre liminaire,
— Débouter la société HFI et son administrateur judiciaire de leur demande de voir écarter des débats les 2 pièces régulièrement soumises à la contradiction des parties par les SELARL Ascagne et [W] Partners et par la SELAFA MJA ès-qualités, cette demande étant dépourvue de fondement alors que la société HFI et son administrateur ont disposé d’un temps suffisant pour en prendre connaissance et y apporter toute réponse qu’ils estimaient utile ;
A titre principal,
— Déclarer irrecevable la société Holding Foncière de l’Immobilier en son appel, à défaut de justifier de la qualité à agir et d’intérêt à agir ;
Subsidiairement,
— Déclarer irrecevable la société Holding Foncière de l’Immobilier en l’ensemble de ses demandes formées en cause d’appel, pour défaut de qualité et/ou d’intérêt à agir ;
— Confirmer l’ordonnance rendue en date du 26 mars 2025 par le Juge-Commissaire en l’ensemble de ses dispositions ;
A titre plus subsidiaire,
— Débouter la société Holding Foncière de l’Immobilier de l’ensemble de ses demandes, celles-ci étant dépourvues de fondement ;
— Confirmer l’ordonnance rendue en date du 26 mars 2025 par le Juge-Commissaire de la sauvegarde de la société FST en l’ensemble de ses dispositions,
En toute hypothèse,
En toute hypothèse,
— Condamner la société Holding Foncière de l’Immobilier à payer aux SELARL Ascagne et [W] Partners et à la SELAFA MJA ès-qualités la somme de 5.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société Holding Foncière de l’Immobilier aux entiers dépens et autoriser la SCP Lagourgue & Olivier, Avocats au barreau de Paris, à en recouvrer le montant, pour ceux la concernant, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par avis du 6.05.2025 le ministère public propose à la cour de confirmer l’ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rejet des pièces
La société HFI demande le rejet de deux pièces produites le 6 mai à 9h30 alors que les conclusions des intimés devaient être notifiées au plus tard le lundi 5 mai à 19h.
Les organes de la procédure exposent que l’avis de fixation les autorise à produire des pièces jusqu’au 6 mai à 19h et en conséquence que leur communication n’est pas tardive étant précisé que la société HFI en a pris connaissance et a pu y répondre.
Sur ce,
L’avis de fixation impose des délais aux parties pour conclure mais n’impose pas de délais pour communiquer des pièces étant en outre relevé que la communication litigieuse a eu lieu entre les deux jeux de conclusions et qu’en conséquence la société HFI a pu en prendre connaissance et y répondre.
Il n’existe donc pas de violation du principe de la contradiction du fait de cette communication des pièces le 6.05.2025 à 9h30.
La demande tendant à voir écartées les pièces est rejetée.
Sur la recevabilité à agir de HFI
La société FST soutient que la société HFI est dépourvue d’intérêt et de qualité à agir s’agissant de contester la constitution des classes de parties affectées dont elle ne fait pas partie.
Les organes de la procédure concluent à l’irrecevabilité du recours faute d’intérêt à agir puisque le créancier contestant ne peut contester que son classement, que par ailleurs le critère retenu par les SELARL Ascagne et [W] Partners, à savoir l’existence d’un nantissement assorti d’une délégation de paiement constitue un critère objectif vérifiable qui distingue incontestablement la créance de la société HFI des autres créances, que la garantie offerte à la société HFI de disposer de 100 % des votes dans la classe de parties affectées isolée n° 5 lui interdit de prétendre que sa contestation serait de nature à améliorer la composition de sa classe et le poids de celle-ci dans le vote sur le projet de plan de sauvegarde.
La société HFI soutient qu’elle est recevable à contester les modalités de répartition en classe et que ce recours ne saurait être limité aux seuls éléments ayant entraîné le classement de la partie formant le recours dans telle ou telle classe.
Elle expose qu’il est légitime de s’interroger sur le traitement de sa créance dans l’hypothèse où tous les créanciers ayant été réglés, il resterait une somme suffisante pour désintéresser Strymo ou elle-même.
Elle conteste ainsi son classement en classe n°5 et demande son classement en classe n°3 avec la société Strymo exposant l’existence d’une communauté d’intérêt entre Strymo et elle. Elle s’interroge d’ailleurs sur le fait que le montant de la créance Strymo soit seulement de 944.044 euros alors qu’elle devrait être du même montant qu’elle puisque née en même temps et dans les mêmes circonstances, que par ailleurs rien ne permet de comprendre que sa créance soit mentionnée comme étant en compte courant alors que la créance Strymo ne l’est pas. Elle explique qu’en effet, les sociétés HFI et Strymo étaient toutes deux associées de FST avant de transférer leurs actions à HST et de se retrouver toutes les deux actionnaires indirectes de FST, qu’elles sont donc toutes les deux dans une situation tant passée qu’actuelle strictement identique, justifiant d’une communauté d’intérêt.
Elle s’étonne que la société FST vienne désormais affirmer qu’il existerait un accord de subordination par lequel la société Strymo serait prioritaire dans le cadre d’un remboursement sur les créanciers en compte courant, faisant valoir que rien ne démontre que Strymo a effectivement porté à la connaissance de la procédure l’existence de cet accord de subordination, que dans l’hypothèse où la société Strymo ne l’aurait pas fait, cet accord ne serait pas opposable à la procédure et la société Strymo ne pourrait s’en prévaloir.
Elle s’interroge sur le fait qu’une proposition de répartition en classe soit formulée avec un créancier -Look and Fin- pour lequel sa sûreté n’a pas été vérifiée. Elle indique ne pas comprendre pourquoi la créance de la société Strymo est affectée en classe 3 alors que la créance de Look and Fin est en classe 2 alors que rien ne justifie qu’elle ne soit pas réunie avec la classe 1 également titulaire d’une sûreté réelle ou avec la classe 3 si elle ne dispose en réalité d’aucune sûreté réelle.
Elle dénonce des discordances entre la créance de HST qui a été visée dans le jugement d’ouverture et l’actuelle créance de HST, dans la mesure où ladite créance a augmenté de 6 millions d’euros.
Enfin, elle expose que si elle a été placée dans une classe seule c’est pour pouvoir organiser une absence de paiement de sa créance.
Sur ce,
Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article R. 626-58-1 du code de commerce dispose que la qualité de partie affectée et les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou droits permettant d’exprimer un vote peuvent être contestées par chaque partie affectée, le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire et le ministère public.
Si les dispositions de l’article R. 626-58-1 du code de commerce donnent qualité à agir à toute partie affectée pour élever une contestation il convient cependant que cette partie présente également un intérêt à soulever la contestation.
Cet intérêt s’apprécie au regard de l’incidence de ladite contestation sur les droits reconnus à la partie qui l’élève de façon à déterminer si la demande formée est susceptible de modifier, en l’améliorant, la condition juridique de celui qui la soutient.
En l’espèce, l’appelante porte une contestation concernant la constitution des classes 1 et 2.
Or la société HFI n’établit pas que la contestation soulevée, s’agissant de conclure à la réunion des classes 1 et 2 dont elle ne fait pas partie, si elle était accueillie, seraient de nature à avoir une incidence sur l’économie générale du vote en sa faveur et ce quand bien même la réunion des deux classes serait de nature à augmenter le poids négatif du vote de sa propre classe lors d’une application forcée interclasse.
De la même façon, la société HFI n’a pas d’intérêt à agir pour critiquer la créance de la société Strymo s’agissant de la nature de la créance -un prêt- et de son montant, puisque cette créance qui se situe dans une autre classe que la sienne n’est pas susceptible de modifier le vote de la classe dans laquelle la société HFI a été placée en améliorant le poids du vote de l’appelante.
Elle n’a pas non plus d’intérêt à agir s’agissant de la critique du montant de la créance de la société HST qui ayant été placée en classe 4 n’est pas susceptible d’avoir une incidence sur le vote de la société HFI tant s’agissant du poids du vote de l’appelante dans sa classe qui est différente, que dans le décompte général des votes des parties affectées.
En conséquence, il convient de déclarer la société HFI irrecevable :
— à contester la constitution et la composition des classes 1 et 2
— à contester le classement de la société Strymo en classe 3 s’agissant de la nature de la créance et de son montant
— à contester le montant de la créance de la société HST.
Sur le classement
La société HFI conteste son classement en classe n°5 et demande son classement en classe n°3 avec la société Strymo exposant que les éléments présentés par les administrateurs judiciaires ne sont pas suffisants pour lui permettre de vérifier que ceux-ci se sont fondés sur des critères objectifs pour assurer la composition des classes et pour vérifier que l’égalité des créanciers a été respecté.
Elle soutient l’existence d’une communauté d’intérêt entre la société Strymo et elle puisque les sociétés HFI et Strymo étaient toutes deux associées de FST avant de transférer leurs actions à HST et de se retrouver toutes les deux actionnaires indirectes de FST, qu’elles sont donc toutes les deux dans une situation tant passée qu’actuelle strictement identique.
Elle indique que la société FST vient désormais affirmer qu’il existerait un accord de subordination par lequel la société Strymo serait prioritaire dans le cadre d’un remboursement sur les créanciers en compte courant, que rien ne démontre que la société Strymo a effectivement porté à la connaissance de la procédure l’existence de cet accord de subordination, que dans l’hypothèse où la société Strymo ne l’aurait pas fait, cet accord ne serait pas opposable à la procédure et la société Strymo ne pourrait s’en prévaloir.
Elle conteste le fait que sa créance soit nantie constituerait un critère permettant d’isoler sa créance car ce n’est pas elle qui est titulaire de ce nantissement mais Monsieur [N] [U], qu’elle ne constitue donc pas un créancier privilégié.
Elle soutient que s’il était considéré que l’affectation de la créance qu’elle détient à la classe 5 est due à l’existence d’une délégation de paiement, il sera rappelé que l’existence d’une délégation de paiement ne constitue pas un critère suffisant permettant d’isoler la créance d’HFI et que par ailleurs, cette délégation de paiement est contestée, ne lui ayant jamais été notifiée.
La société FST expose que la répartition en classe de parties affectées opérée par les administrateurs judiciaires de FST respecte scrupuleusement les dispositions de l’article L. 626-30, III du code de commerce, qu’ainsi l’accord de subordination qui figure dans l’acte de prêt par lequel la société Strymo a prêté des fonds à la société FST et dont la société HFI a parfaitement connaissance pour l’avoir signé tant en sa qualité d’actionnaire de FST que de présidente de FST, l’emprunteur a été pris en compte dans la constitution des classes, que cet accord de subordination conditionne le remboursement de la société Strymo [Localité 14] au remboursement préalable de la banque Palatine et le remboursement des créances de compte-courant de FST qu’après le remboursement de la société Strymo [Localité 14], qu’ainsi la créance de HFI ne peut sérieusement soutenir qu’elle aurait dû être regroupée dans la même classe que la société Strymo [Localité 14];
Elle fait valoir que le classement de la créance HFI en classe n°5 repose sur des critères objectifs s’agissant de l’existence du nantissement, ne permettant pas de la classer avec la société HST.
créance de HFI créance nantie
Enfin, elle énonce que la créance HFI bénéficie des mêmes conditions de remboursement que la créance Strymo.
Les organes de la procédure exposent que la société HFI apparaît en classe 5 au titre d’une créance de compte courant présentant la particularité de faire l’objet d’un nantissement assorti d’une délégation de paiement au profit de Monsieur [N] [U], également dirigeant de la société Strymo [Localité 14], que ce nantissement au profit de Monsieur [N] [U] constitue un critère objectif permettant de distinguer la société HFI de la société Strymo [Localité 14] avec laquelle elle ne forme aucune communauté d’intérêt, ce que la société HFI ne le conteste pas, qu’il a été proposé aux créanciers des classes 3, 4 et 5 des modalités identiques d’apurement de leur créance.
Ils ajoutent que bien que la société HFI ne soit plus associée même indirecte de la société FST, il a été tenu compte de sa contestation des accords et des procédures judiciaires fondées sur le dol qu’elle a engagées en prévoyant dans le plan, que la créance définitivement admise suivra le sort des autres créances de compte courant, interdisant à la société HFI de prétendre qu’elle aurait à subir un sort moins favorable.
Enfin, ils font valoir que la société HFI dispose de 100% des droits de vote de sa classe et que son vote défavorable au plan proposé a permis de comptabiliser la classe 5 parmi les classes de parties affectées ayant voté contre le plan.
Sur ce,
L’article L. 626-30 du code de commerce dispose :
dans son III que La composition des classes de parties affectées est déterminée au vu des créances et droits nés antérieurement à la date du jugement d’ouverture de la procédure. L’administrateur répartit, sur la base de critères objectifs, vérifiables, les parties affectées en classes représentatives d’une communauté d’intérêt économique suffisante (…).
dans son V que L’administrateur soumet à chaque partie affectée les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou aux droits affectés leur permettant d’exprimer un vote. (…) En cas de désaccord, chaque partie affectée, le débiteur, le ministère public, le mandataire judiciaire ou l’administrateur peut saisir le juge-commissaire suivant les modalités prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 626-58-1 du code de commerce dispose que
dans son premier alinéa la qualité de partie affectée et les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou droits permettant d’exprimer un vote peuvent être contestées par chaque partie affectée, le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire et le ministère public. (…)
dans son dernier alinéa dès qu’il a été statué par décision devenue définitive sur la contestation et au moins trois jours avant la date du vote, l’administrateur actualise, s’il y a lieu, les modalités de constitution des classes et de répartition des droits de vote.(…).
Il résulte du rapport au Président de la République lui présentant l’ordonnance 2021-1193 du 15.09.2021 qui a créé les articles concernant les classes de parties affectées en application de la transposition de la directive européenne du 26.06.2019 'Restructuration et Insolvabilité’ que l’esprit du texte a été que la répartition soit laissée en partie à l’appréciation de l’administrateur judiciaire sous sa responsabilité, et doit se faire sur la base de « critères objectifs vérifiables », ce qui imposera de les exposer, et de l’identification d’une communauté d’intérêts suffisante. Cette notion renvoie à l’idée d’un intérêt catégoriel ; cet intérêt doit être de nature économique.
L’office du juge-commissaire, et en suivant de la cour saisie sur appel de l’ordonnance rendue par celui-ci, consiste à vérifier, d’une part, l’existence de critères objectifs mis en oeuvre par l’administrateur judiciaire pour constituer la classe à laquelle a été affecté le créancier qui forme le recours et, d’autre part, que ces critères permettent de composer des classes regroupant des créanciers ayant un ou plusieurs intérêts économiques communs. Enfin, le juge-commissaire doit contrôler que les critères ayant amené à la constitution de la classe dans laquelle le créancier a été placé s’appliquent effectivement à la nature de la créance détenue par ce dernier.
Ainsi, il n’appartient pas à la juridiction saisie, qui ne saurait se substituer à l’administrateur dans ses choix de répartition, d’examiner la pertinence ou le bien-fondé de l’architecture globale de la constitution des classes, en dehors de la vérification du respect des conditions prévues à l’article L. 626-30 qui impliquent la constitution de classes différentes pour les créanciers titulaires de sûretés réelles et les autres créanciers, le respect des accords de subordination et le fait que les détenteurs de capital forment une ou plusieurs classes, ni de statuer sur le bien-fondé des critères retenus mais uniquement de contrôler leur réalité, leur exactitude et l’existence d’intérêts économiques communs au sein des classes.
Enfin, il n’appartient pas non plus à la juridiction de déterminer si les éléments retenus pour caractériser l’existence d’une communauté d’intérêt économique suffisante entre ses membres sont pertinents, mais uniquement s’ils sont objectifs et vérifiables.
S’agissant des classes liées par une communauté d’intérêt économique suffisante, le caractère 'suffisant’ de cette communauté d’intérêt économique n’implique pas un alignement total des intérêts des membres d’une même classe. Certaines divergences peuvent exister dès lors que les intérêts des membres d’une même classe sont largement convergents, l’administrateur n’étant tenu que de constituer des classes suffisamment homogènes.
En l’espèce, le courrier adressé par les administrateurs judiciaires notifiant à la société HFI son classement indique:
— que les critères objectifs retenus pour constituer les classes ont notamment été :
— la nature des créances
— l’existence de privilèges et de sûretés (dont ces créances sont assorties ou qui les affectent)
— ainsi que la typologie des instruments de dette ou de capital.
Puis le courrier expose les classes de parties affectées et les critères retenus pour la composition de celles-ci ainsi que le montant global des créances incluses dans chaque classe, ainsi que le nom des créanciers affectés aux classes 1 à 5.
La classe 5 intitulée compte courant est composé du créancier en compte courant constituant une communauté d’intérêt distincte des créanciers de la classe n°4 en raison du nantissement affectant cette créance et de la délégation de paiement assortie à ce nantissement.
L’existence d’un nantissement constitue un critère objectif justifiant la création d’une classe distincte pour le créancier dont la créance est affectée par ledit nantissement.
Il ressort enfin des éléments versés aux débats que la constitution des classes a pris en compte un accord de subordination aux termes duquel le prêt consenti à la société FST par la société Strymo sera remboursé après le remboursement du prêt consenti par la banque Palatine mais avant les comptes courants d’associés, ce qui implique de répartir les créanciers dans des classes différentes puisque leur droit à remboursement est différent.
La constitution des différentes classes par les administrateurs judiciaires, dont la classe n°5, répond donc aux exigences de l’article L. 626-30 du code de commerce en ce que les conditions prévues à l’article L. 626-30 III sont respectées et les critères retenus pour constituer les classes sont objectifs.
S’agissant du classement de la créance détenue par la société HFI dans la classe n°5, il n’est pas contesté qu’elle détient une créance en compte courant, et que cette créance est affectée d’un nantissement, ce qui la distingue :
— de la classe 4 qui regroupe des créanciers dont la créance est également une créance en compte courant mais qui n’est pas affecté de nantissement, et donc des créances présentant une différence avec la sienne justifiant un classement dans une autre classe
— et de la classe qui concerne une créance d’une autre nature, s’agissant d’un prêt.
La cour constate que le classement de la société HFI en classe n° 5 est conforme à la nature de sa créance de telle sorte qu’il convient de débouter l’appelante de sa contestation au titre du classement de sa créance.
La société HFI ne conteste pas le montant de la créance retenu et les droits de vote qui y ont été associés étant précisé qu’étant seule dans sa classe elle détient 100% des droits de vote.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société FST demande la condamnation de la société HFI au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur ce,
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés
L’article 559 du même code pose la même règle s’agissant de la procédure d’appel.
L’accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles que le fait d’agir en justice ou d’exercer une voie de recours légalement ouverte est susceptible de constituer un abus, la faute se caractérisant notamment par l’intention de nuire, étant précisé que la multiplication des procédures n’est pas en elle-même constitutive d’une faute.
En l’espèce, la société FST ne démontre pas la faute commise par la société HFI qui aurait fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice, l’intéressé ayant pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits, et ce d’autant que les textes étant récents la jurisprudence est en cours de construction, pas plus qu’il ne justifie de l’existence d’un préjudice distinct de celui causé par la nécessité de se défendre en justice, qui est réparé, le cas échéant, par l’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société FST est déboutée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est inéquitable de laisser la société FST et les organes de la procédure supportés les frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense et il convient de condamner la société HFI à leur verser d’une part à la société FST, d’autre part, aux organes de la procédure ensemble, la somme de 5000 euros.
Les dépens sont laissés à la charge de la société HFI.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de la société HFI de voir écarter les pièces produites le 6.05.2025 à 9h30 par les administrateurs judiciaires et le mandataire judiciaire ;
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle dit recevable la société HFI et statuant à nouveau dit la société HFI irrecevable :
— à contester la constitution et la composition des classes 1 et 2,
— à contester le classement de la société Strymo en classe 3 s’agissant de la nature de la créance et de son montant,
— à contester le montant de la créance de la société HST
La déclare recevable pour ses autres contestations ;
Confirme l’ordonnance du juge-commissaire en ses autres dispositions ;
et y ajoutant
Déboute la société FST de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société HFI à payer à la société FST la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société HFI à payer à la SELARL Ascagne et la SELARL [W] Partners en leur qualité d’administrateurs judiciaires de la société FST et la SELAFA MJA en sa qualité de mandataire judiciaire, ensemble, la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société HFI aux dépens qui pourront être recouvrés par les avocats de l’instance qui en ont fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE
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