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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 7 nov. 2024, n° 24/00791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Troisième Chambre civile et Commerciale
Ordonnance N° 488
07 Novembre 2024
N° RG 24/00791 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GFUD
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 6], décision attaquée en date du 02 Avril 2024, enregistrée sous le n° 11-23-000217
O R D O N N A N C E
Nous, Annette DUBLED-VACHERON présidente chargée de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d’Appel assistée de Valérie SOUILLAT, greffier ;
E N T R E :
M. [V] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Serge GOYON, avocat au barreau de MOULINS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C63113-2024004288 du 05/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
APPELANT
E T :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu à l’audience d’incident de mise en état du 26 septembre 2024 les représentants des parties, l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue à l’audience de ce jour.
Suivant une offre de prêt du 11 mars 2021, M. [V] [D] a contracté auprès de la SAS Sogefinancement, un prêt amortissable d’un montant de 8.244 euros remboursable en 60 mensualités, pour un coût total de 9.323,40 euros (hors assurances facultatives) : les mensualités étaient fixées à la somme de 155,39 euros (hors assurances facultatives) sur une durée de 5 ans.
Le déblocage des fonds est intervenu le 17 mars 2021.
Par acte du 24 août 2023, la SAS Sogefinancement a fait assigner M. [D] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Moulins aux fins de voir notamment condamner ce dernier à lui payer diverses sommes résultant du contrat de prêt et à titre subsidiaire de prononcer la résiliation du contrat de crédit.
Par jugement du 2 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Moulins saisi au fond a :
— constaté la déchéance du terme du contrat de prêt conclu entre la société Sogefinancement et M. [D] le 11 mars 2021 ;
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Sogefinancement sur le contrat de prêt consenti à M. [D] le 11 mars 2021 ;
— condamné M. [D] à payer à la société Sogefinancement la somme de 5.257,28 euros ne portant intérêts qu’au taux de 2% à compter du 8 novembre 2022.
M. [D] a relevé appel de cette décision suivant déclaration du 10 mai 2024 ;
La SAS Sogefinancement a constitué avocat le 10 juillet 2024.
Le 29 août 2024, le greffe de la cour d’appel a adressé un avis de caducité de la déclaration d’appel, rappelant que l’appelant disposait d’un délai de 3 mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe, à peine de caducité de la déclaration d’appel ; qu’aucunes conclusions n’apparaissaient avoir été transmises au greffe dans ce délai ; et enfin invitant les parties à s’expliquer sur la caducité de la déclaration d’appel susceptible d’être encourue.
Par observations déposées le 9 septembre 2024, la SAS Sogefinancement demande au conseiller de la mise en état de constater la caducité de la déclaration d’appel en l’absence de notification des conclusions de l’appelant dans les délais et par conséquent, de condamner M. [D] aux dépens de la procédure d’appel.
M. [D] n’a pas présenté d’observation.
L’affaire a été appelé à l’audience d’incident du 26 septembre 2024 et mise en délibéré au 7 novembre 2024.
Motivation :
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile (décret 2017-891 du 6 mai 2017) : « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
Aux termes de l’article 911-1 du code de procédure civile : "La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 du code de procédure civile ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
La partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902,905-1,905-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie ".
Les conclusions exigées par l’article 908 du code de procédure civile sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
En l’espèce, la déclaration d’appel a été formée par RPVA le 10 mai 2024. M. [D] disposait d’un délai de trois mois à compter de cette date pour remettre ses conclusions au greffe soit jusqu’au 10 août 2024. Le 10 août 2024 étant un samedi, le délai est prorogé au premier jour ouvrable suivant soit le 12 août 2024.
L’appelant n’a pas conclu au fond dans les délais impartis de telle sorte que conformément aux dispositions de l’article 911-1 du code de procédure civile, il convient de constater la caducité de l’appel.
Les dépens seront laissés à la charge de M. [D].
Par ces motifs :
Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Valérie Souillat greffier, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement ;
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel formée le 10 mai 2024 par M. [D] à l’encontre de la SAS Sogefinancement ;
Rappelons que la caducité de la déclaration d’appel a pour effet d’éteindre l’instance ;
Disons que M. [D] supportera les dépens de la procédure d’appel.
La greffière Le magistrat de la mise en état
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