Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 22 mai 2025, n° 24/01213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 12 janvier 2024, N° 22/01470 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2025
N° RG 24/01213 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WPKA
AFFAIRE :
CPAM D’ILLE ET VILAINE
C/
S.A. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 22/01470
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM D’ILLE ET VILAINE
S.A. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CPAM D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532 substituée par Me Camille KIRSZENBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors du délibéré : Madame Juliette DUPONT,
EXPOS'' DU LITIGE
Le 11 février 2022, la société [5], devenue la société [6] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse), un accident mortel survenu le jour même au préjudice de [X] [I] (la victime), exerçant en qualité d’opérateur polyvalent, en joignant un courrier de réserves.
Le 20 juillet 2022, après enquête, la caisse a pris en charge l’accident mortel au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident.
Par jugement du 12 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 20 juillet 2022 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident mortel de la victime ;
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a interjeté appel de la décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 mars 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l’accident mortel survenu à la victime le 11 février 2022.
Pour l’essentiel de son argumentation, la caisse fait valoir que dès lors que le malaise mortel est survenu aux temps et lieu de travail, la présomption d’imputabilité doit s’appliquer, mais contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, elle n’avait pas à permettre à l’employeur de renverser ladite présomption.
La caisse soutient avoir diligenté une enquête loyale et contradictoire mais qu’il ne lui appartient pas de rechercher la cause médicale du malaise et qu’elle n’a pas l’obligation de solliciter une autopsie, celle-ci ne pouvant être sollicitée que par les ayants-droit de la victime.
La caisse considère que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère au travail.
Elle s’oppose à la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Elle expose, en substance, avoir émis des réserves sur le caractère professionnel de l’accident et qu’il appartenait à la caisse de mettre en oeuvre les investigations nécessaires afin de déterminer l’origine professionnelle du sinistre ou de lui permettre de disposer d’une possibilité concrète de renverser la présomption d’imputabilité.
Elle expose être dans l’impossibilité de débattre contradictoirement et loyalement de l’origine extraprofessionnelle de l’accident compte tenu des défaillances de la caisse dans le cadre de l’instruction dudit accident, celle-ci n’ayant pas été suffisante, loyale et contradictoire.
A titre subsidiaire, la société sollicite la mise en oeuvre d’une expertise médicale sur pièces.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la caisse sollicite la condamnation de la société au paiement de la somme de 1 500 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En présence d’un accident mortel du travail, il résulte de l’article R. 441-8, que la caisse a l’obligation de faire procéder à une enquête.
Toutefois, elle n’a pas l’obligation de faire procéder à une expertise ou toute autre investigation sur les causes du décès. Il résulte en effet de l’article L. 442-4 dudit code, qu’en l’absence de demande des ayants droit de la victime, la caisse n’est pas tenue de faire procéder à une autopsie, dès lors qu’elle s’estime suffisamment informée par l’enquête (Soc, 11 décembre 1997, pourvoi n° 96-14.050).
En l’espèce, la caisse a respecté ses obligations en diligentant une enquête conformément à l’article R. 441-8 dans le cadre de laquelle, l’agent enquêteur a entendu la fille de la victime ainsi que l’ingénieur sécurité au sein de la société et a estimé être suffisamment informée par l’enquête des circonstances du décès.
La caisse a informé la société, par courrier du 28 avril 2022, de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 8 juillet au 19 juillet 2022, la décision devant intervenir au plus tard le 28 juillet 2022.
Aucun manquement au principe du contradictoire n’est caractérisé. Il n’est pas contesté, en effet, que la société a été mise en mesure de consulter les pièces du dossier et de faire valoir ses observations dans le délai réglementaire requis, avant la notification de la décision de prise en charge litigieuse.
Il ne peut être fait grief à la caisse de ne pas avoir procédé à la mise en oeuvre d’une autopsie en l’absence de demande formée par les ayants droit, dès lors qu’elle disposait de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la demande en reconnaissance du caractère professionnel de cet accident.
De même, la caisse n’était pas tenue de recueillir l’avis de son médecin conseil, s’agissant d’un décès survenu brutalement alors que la victime se rendait à son poste de travail après avoir badgé, et être passée aux vestiaires. La société soutient que conformément à une circulaire CNAMTS, l’organisme aurait dû solliciter cet avis. Cependant, outre le fait qu’une circulaire n’a pas de valeur normative, il s’agit d’une préconisation générale et non d’une obligation, qui ne peut aboutir, si elle n’est pas suivie, à l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Il résulte des développements qui précèdent que la caisse a mené son instruction de façon complète, loyale, et contradictoire.
Il résulte de la déclaration d’accident du travail que le malaise mortel est survenu sur 'l’allée piétonne entre gardiennage et montage', le 11 février 2022 à 5h57 alors que les horaires de la victime était de 6H00 à 14h01.
Ni la réalité de ce malaise, ni le moment où il est survenu, soit au temps et au lieu du travail, ne sont remis en cause, de sorte que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer.
Il incombe dès lors à la société d’établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Or, la société n’apporte aucune preuve en ce sens.
Enfin, il n’est pas démontré ni même allégué que le malaise ayant entraîné le décès de la victime serait lié à un état pathologique antérieur, ce qui rend par là même inopportune la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire.
Dès lors qu’aucun élément ne vient détruire cette présomption, c’est à bon droit que la caisse a reconnu le caractère professionnel du malaise dont la victime est décédée.
Il s’ensuit que les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure de prise en charge et du non-respect du principe du contradictoire sont dénués de fondement.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise pour pallier la carence probatoire de l’employeur (article 146 du code de procédure civile).
Ainsi, il convient d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 11 février 2022 sera déclarée opposable à la société, en application des règles précitées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de la procédure civile
La société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens exposés tant devant les premiers juges qu’en cause d’appel. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la caisse la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Déclare la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident mortel survenu à M. [X] [I] le 11 février 2022, opposable à la société [6], anciennement [5] ;
Rejette la demande d’expertise médicale ;
Condamne la société [6] aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Versailles qu’en cause d’appel ;
Condamne la société [6] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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