Confirmation 13 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 oct. 2025, n° 25/05507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05507 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 10 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/05507 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMCKD
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 octobre 2025, à 16h14, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX,
en la personne de Mme Christine Lesne, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE L’ESSONNE,
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
INTIMÉ:
M. [L] [Y] [K] [Z]
né le 23 Février 1986 à [Localité 2]
de nationalité Portugaise
RETENU au centre de rétention du Mesnil Amelot 3
assisté de Me Sandra Barrovecchio, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence,
et de Mme [M] [J] (Interprète en portugais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, assurant l’interprétariat visioconférence
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 10 octobre 2025, à 16h14, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de l’Essonne, rappelant à M. [L] [U] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 10 octobre 2025 à 19h03 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 12 octobre 2025, à 10h03, par le préfet de l’Essonne ;
— Vu l’ordonnance du 11 octobre 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions déposées par Me Barrovecchio le 13 octobre 2025 à 11h11 ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— par visioconférence, de M. [L] [U], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
A titre liminaire, il convient de préciser que les conclusions du conseil de l’intéressé ont été déposées au moment où le dossier de ce dernier était appelé,en sorte qu’elles seront déclarées irrecevables comme tardives au sens de l’article 15 du Code de procédure civile, sans préjudice de l’examen des moyens connus pour avoir déjà été soutenus en première instance et repris oralement lors des débats devant la cour.
Sur le moyen pris de l’irrégularité de la procédure résultant de l’impossibilité de contrôler la période de privation de liberté entre la fin de la garde-à-vue et le placement en rétention :
Conformément aux dispositions des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 136 du code de procédure pénale et 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicables et autrement référencés depuis, il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’État d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Si le temps de mise à disposition pour un déferrement, celui-ci, puis la comparution devant une juridiction jusqu’à la décision de cette dernière peut expliquer un délai entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention, les éléments de la procédure doivent permettre au juge judiciaire d’exercer son contrôle sur les temps de privation de liberté conformément aux dispositions de l’article 66 de la Constitution susvisé.
En l’espèce, il ressort de la procédure :
— que M. [L] [U] a été placé en garde-à-vue le 05 octobre 2025 à 01 heure 45 (et non 08 heures 05 comme indiqué par le ministère public dans son acte d’appel) ;
— que cette garde à vue a été levée le 06 octobre 2025 à 12 heures 30 conformément aux instructions du procureur de la République données à 11 heures 17 de lui déférer l’intéressé ;
— que M. [L] [U] a été placé en rétention et a reçu notification de droits afférents à cette rétention le 06 octobre 2025 à 18 heures 44.
Une simple « fiche de suivi de la fouille d’une erpsonne déférée », dont l’objet porte sur le suivi de l’enveloppe contenant les objets à remettre in fine à l’intéressé, dont l’auteur est ignoré, non corroborée par d’autres pièces, étant dépourvue de force probante, il appartenait donc au préfet de joindre à sa requête les éléments tenant à la comparution effective de l’intéressé devant une juridiction pénale ayant vocation à contrôler la procédure en cause ainsi que les éléments tenant aux conditions de son attente entre la fin de cette comparution et son placement en rétention afin de permettre la vérification des conditions de ces nouvelles privations de liberté successives.
Il faut souligner que la question n’est pas ici celle d’un délai supérieur ou non à celui de 20 heures pour la comparution de l’intéressé mais celle de l’articulation et de l’enchaînement des mesures privatives de liberté pendant une durée de plus de six heures, M. [L] [U] ne pouvant se trouver par principe sous main de justice continue dans l’attente d’être placé en rétention dès lors qu’il est impossible de vérifier à quel moment l’intervention de l’autorité judicaire a cessé.
Il se déduit ici de l’ensemble de ces circonstances que, faute de pièces permettant d’affirmer l’articulation et l’enchaînement des mesures privatives de liberté pendant une durée de plus de six heures, la procédure est irrégulière dans des conditions qui portent nécessairement et substantiellement atteinte aux droits de l’intéressé et une telle privation de liberté non justifiée s’opposant à la prorogation de la rétention, l’ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’interessé),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 13 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat général L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Licenciement ·
- Risque ·
- Conseil ·
- Travail ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Administration ·
- Référence ·
- Copie ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Famille ·
- Personnes physiques
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Demande ·
- Nullité ·
- Annulation ·
- Licenciement ·
- Homme ·
- Employeur ·
- Conclusion ·
- Conseil ·
- Contrat de travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avertissement ·
- Salarié ·
- Résidence ·
- Défaut d'entretien ·
- Licenciement ·
- Portail ·
- Piscine ·
- Entretien ·
- Congélateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Ags ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Liquidateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tunisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Contrôle d'identité ·
- Infraction ·
- Réquisition ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Interpellation
- Carrelage ·
- Livraison ·
- Commissaire de justice ·
- Réserve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Retard ·
- Plan ·
- Demande ·
- Mandataire judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Classification ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Homme ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Préjudice moral ·
- Rappel de salaire ·
- Convention collective ·
- Entretien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Prêt ·
- Compte joint ·
- Remboursement du crédit ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Personnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Expertise ·
- Arrêt de travail ·
- Technique ·
- État de santé, ·
- Arrêt maladie ·
- Indemnité ·
- Examen ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.