Infirmation partielle 31 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 31 oct. 2024, n° 22/03063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 12 mai 2022, N° F19/00244 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 31 OCTOBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03063 – N° Portalis DBVK-V-B7G-POHQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 MAI 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS N° RG F 19/00244
APPELANT :
Monsieur [E] [G]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me PORTES avocat de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [5] PRIS EN LA PERSONNE DE SON SYNDIC EN EXERCICE, LA SA SOLAGI
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne charlotte ALLEGRET de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2024,en audience publique, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [E] [G] a été engagé à compter du 1ier août 2013 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5] situé [Adresse 3], par contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet en qualité d’employé d’immeuble, niveau 1, coefficient 23 de la CCN des gardiens, concierges et employés d’immeubles.
Le 5 mars 2019, l’employeur lui notifie un avertissement contesté par le salarié le 19 mars 2019.
Le 29 avril 2019, Monsieur [G] est licencié pour cause réelle et sérieuse.
Par requête en date du 19 juin 2019, Monsieur [E] [G] a saisi le Conseil de prud’hommes de Béziers en contestation de son licenciement.
Selon jugement du 12 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Béziers a :
— dit que le licenciement de Monsieur [G] était dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [5] à payer à Monsieur [G] la somme de 12 000€ au titre des dommages et intérêts,
— Condamné Monsieur [G] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [5] la somme de 12 000€ au titre des réparations locatives,
— Rejeté le surplus des demandes des parties,
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une quelconque condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
— ordonne l’execution provisoire.
Le 10 juin 2022, Monsieur [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 septembre 2022, Monsieur [E] [G] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit et jugé que le licenciement de Monsieur [E] [G] est dénué de cause réelle et sérieuse,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [5], pris en la personne de son syndic, à payer à Monsieur [E] [G] la somme de 12 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Et de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a
— débouté Monsieur [E] [G] de sa demande tendant à voir annuler l’avertissement du 5 mars 2019,
— condamné Monsieur [E] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [5] la somme de
12 000 € au titre des réparations locatives.
STATUANT A NOUVEAU des chefs du jugement réformés :
— dire et juger que les faits reprochés aux termes de l’avertissement du 5 mars 2019 sont prescrits,
— dire et juger que les faits reprochés aux termes de l’avertissement du 5 mars 2019 sont infondés,
— annuler l’avertissement du 5 mars 2019,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [5], pris en la personne de son syndic la SA SOLAGI, à payer à Monsieur [E] [G] la somme de 2 000,00 € en réparation du préjudice moral lié à la nullité de l’avertissement,
— dire et juger que la responsabilité pécuniaire de Monsieur [E] [G] relative aux prétendues dégradations de l’immeuble mis à sa disposition ne pouvait être engagée,
— dire et juger que seule la faute lourde de Monsieur [E] [G] serait susceptible d’engager sa responsabilité,
— dire et juger que le syndicat des copropriétaires de la résidence [5], pris en la personne de son syndic ne rapporte pas la preuve d’une faute lourde de Monsieur [E] [G] quant aux prétendues dégradations de l’immeuble mis à sa disposition,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [5], pris en la personne de son syndic, de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [E] [G] à lui payer la somme de 12 226,50 € TTC au titre des dégradations et frais à engager pour la loge,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— dire et juger que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal courant à compter de la réception par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [5] pris en la personne de son syndic la société SOLAGI de la convocation à l’audience de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes celle-ci valant sommation de payer et ce en application des dispositions de l’article 1344-1 du code civil,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [5] pris en la personne de son syndic la société SOLAGI à payer à Monsieur [E] [G] la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC.
— condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [5], pris en la personne de son syndic, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses écritures transmises électroniquement le 25 novembre 2022, le syndicat de copropriétaire La résidence [5] pris en la personne de syndic en exercice la SAS SOLAGI demande à la cour de
1- CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de BEZIERS en ce qu’il a :
— Rejeté la demande d’annulation de l’avertissement du 05 mars 2019 et les conséquences
indemnitaires afférentes
— Condamné Monsieur [E] [G] à payer la somme de 12 000 euros TTC au titre des dégradations et des frais à engager pour la loge, tel qu’il en découle de l’état des lieux de sortie.
2- REFORMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de BEZIERS en ce qu’il a :
— Dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— Condamné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [5] à la somme de 12 000 au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3- CONDAMNER Monsieur [E] [G] à la somme de
2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 mai 2024.
MOTIFS
Sur la demande au titre de l’avertissement du 5 mars 2019
Selon courrier du 5 mars 2019, un avertissement a été délivré à Monsieur [E] [G] au soutien d’un procès verbal d’huissier du 21 décembre 2018 et relevant :
— l’utilisation d’un congélateur personnel branché dans l’atelier,
— l’entreposage de matériel et d’outillage à l’air libre les rendant exposés au vol et à une usure prématurée,
— des défauts d’entretien des parties communes.
Par courrier du 19 mars 2019, le salarié a contesté cet avertissement.
Au soutien de l’article L1332-4 du code du travail, Monsieur [E] [G] considère que les fautes invoquées sont prescrites.
Le syndicat de copropriétaire La résidence [5] pris en la personne de syndic en exercice la SAS SOLAGI rappelle que la persistance du comportement du salarié dans le délai de 2 mois fait obstacle à l’application de la prescription conformément à une jurisprudence constante et que le salarié avait déjà été sanctionné pour des faits similaires le 11 juillet 2018.
Il ressort des pièces produites que :
— un avertissement du 11 juillet 2018 adressé au salarié fait état de manquements quant à l’entretien des parties communes extérieures,
— un procès verbal d’huissier daté du 21 décembre 2018 a relevé le branchement d’un congélateur à usage personnel dans l’atelier du salarié ainsi que le dépôt d’outillage et matériel à divers endroits de la copropriété et le défaut d’entretien des parties communes extérieures,
— un compte rendu de visite du syndic du vendredi 1ier février 2019 adressé au salarié par mail du 11 février lui liste les taches à réaliser s’agissant de divers travaux d’entretien des parties communes intérieures et extérieures.
Il en résulte que depuis le premier avertissement et depuis le constat d’huissier du 21 décembre 2018 les manquements du salarié se sont poursuivis de sorte que l’avertissement délivré le 5 mars 2019 n’encourt pas la prescription.
Sur le fond, l’utilisation du congélateur branché dans l’atelier n’est pas contestée par le salarié, et il n’est pas discuté qu’il a rapidement mis fin au débranchement et à l’enlèvement du congélateur conformément aux termes de son courrier du 19 mars 2019.
Sur l’entreposage de matériel et d’outillages à l’air libre, si Monsieur [E] [G] le justifie par le fait que les outils et le chariot étaient déjà stockés à l’extérieur lors de sa prise de fonction soit en 2013, il ne s’explique pas sur le fait que pendant plus de 5 ans il n’a pas procédé à l’évacuation de ces divers objets alors même qu’il ressort de son contrat de travail qu’il a à sa charge le nettoyage des parties communes intérieures et des abords.
Sur le défaut d’entretien des parties communes comme le parking ou la piscine, la cour relève que si la réalité de ces manquements ne sont pas contestés par le salarié, ce dernier les justifie par une charge de travail trop importante, par leur absence de gravité (rail du portail ou mousse sur les allées), par le fait qu’il n’était plus en charge de la piscine à la date du constat, par le fait qu’il ne disposait pas de la clé d’accès au parking aérien ou par le fait qu’ils ne lui sont pas imputables.
Cependant, il ne ressort pas des pièces produites que le salarié ait fait état d’une charge de travail trop importante pour accomplir les tâches fixées à son contrat de travail avant la délivrance de l’avertissement. Sur la gravité des manquements, outre le fait qu’il n’appartient pas au salarié d’apprécier la pertinence des missions qu’il accomplies, l’employeur justifie d’un blocage du portail à 5 reprises nécessitant l’intervention d’un professionnel en raison de l’absence de nettoyage du rail par le salarié.
Selon les termes du courriel du 4 février 2019, il est établi que Monsieur [E] [G] avait en sa possession la clé du parking aérien, contrairement à ses affirmations.
Enfin, il n’est pas démontré que des artisans ou entreprises extérieures soient intervenus dans la copropriété en laissant du matériel ou des rebuts.
Ainsi, les griefs reprochés au salarié dans la lettre d’avertissement du 5 mars 2019 sont parfaitement fondés.
Sur la demande au titre du licenciement
Selon l’article L1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
1La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce.
En l’espèce, la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige dispose :
1° mauvaise exécution des tâches contractuelles
Malgré deux avertissements officiels ainsi que des rappels effectués après chaque visite mensuelle depuis novembre 2018, certaines tâches ne sont toujours pas exécutées.
Il a par exemple été constaté à l’occasion de la visite mensuelle du 11 mars 2019 que les rails des portails n’étaient pas nettoyés. Dans son rapport annuel, l’entreprise en charge de l’entretien du portail a pourtant indiqué que cela peut entraîner des pannes et l’usure prématurée de certaines pièces.
Le défaut d’entretien général avait déjà été constaté par exploit huissier en date du 21 décembre 2018.
De plus, nous continuons à trouver régulièrement du matériel et des outils appartenant à la copropriété non entreposés dans l’atelier pourtant prévu à cet effet. Ces biens sont ainsi exposés au risque de vol et sujet à une usure prématurée.
Nous avons ainsi trouvé un marteau dans une jardinière à proximité de l’accès au garage lors de la visite du 11 mars 2019 et le Karcher est resté plus d’une semaine sur les plages de la piscine à compter du mercredi 17 avril 2019.
D’autre part, plusieurs tâches vous avaient été confiées pour l’automne hiver 2018 2019, parmi elles revoir le réseau d’arrosage et procéder à des plantations sur des zones identifiées. Aucune de ces deux missions n’a été réalisée. Le réseau d’arrosage n’est pas efficace en l’état malgré le fait que vous ayez ajouté des goûteurs par endroits. Le résultat est largement insuffisant. Cela été constaté sur site avec l’entreprise EL MANSSOURI.
De même il vous a été demandé de repeindre les portes des placards techniques et des locaux vélos. Au final aucune des portes technique n’a été repeinte et les portes des locaux vélos des bâtiments D, E, H, K et M ne l’ont pas étés non plus.
2° insubordination
Dans votre courriel en date du 11 février 2019, vous avez indiqué « qu’en ce qui concerne la piscine, je m’en occuperai en temps et en heure comme je le fais chaque année depuis six ans et non pas au bon vouloir de certains. » Vous qualifiez par la suite les membres du conseil syndical de « pseudo patron du conseil syndical » est indiqué « que j’ai pas de leçon à recevoir de ce ramassis de’ ».
Outre les propos injurieux tenus à l’encontre de représentants de votre employeur, vous avez ainsi délibérément refusé d’exécuter une consigne de travail. Cet acte n’a pas été sans conséquence pour le syndicat des copropriétaires car étant donné que vous avez été en arrêt de travail la semaine précédant l’ouverture de la piscine, cette dernière a dû être reportée et confiée à une entreprise, ce qui est constitutif d’un préjudice financier et de jouissance. Si vous aviez appliqué les consignes qui vous avaient été transmises cela aurait été évité.
Les faits précédemment énumérés confirment votre volonté de ne pas vous conformer aux directives de votre employeur et atteste de votre incorrection à votre hiérarchie. »
S’agissant du premier grief, Monsieur [E] [G] estime que le syndicat de copropriétaire La résidence [5] pris en la personne de syndic en exercice la SAS SOLAGI ne rapporte pas la preuve des faits reprochés.
Sur le second grief, il rappelle que son employeur lui ayant notifié un avertissement en date du 5 mars 2019, il avait épuisé son pouvoir disciplinaire.
Sur la non execution des tâches reprochées au salarié, la lettre de licenciement vise :
— le défaut d’entretien du portail,
— le défaut d’entretien général,
— l’entreposage de matériel et objets en dehors du local destiné à cet effet,
— l’absence de révision du réseau d’arrosage,
— la non réalisation de travaux de peinture des portes des placards techniques et des locaux vélos.
Sur le défaut d’entretien du portail, si ce manquement avait déjà été visé dans la lettre d’avertissement, il ressort du rapport de la société DBA DEMARETS AUTOMATISMES suite à la visite du 3 avril 2019 que de très nombreuses aiguilles de pins, des feuilles et des emballages sont présents à proximité des rails des portails et du joint du sol. Ce manquement du salarié a donc persisté après la lettre d’avertissement du 5 mars 2019 de sorte que ces faits peuvent être invoqués par l’employeur.
En revanche, aucune pièce produite ne permet de démontrer l’existence d’un défaut d’entretien général après la lettre d’avertissement du 5 mars 2019.
S’agissant de l’entreposage de matériel et objet, depuis l’avertissement, il a été constaté la présence d’un marteau dans des jardinières le 11 mars 2019 lors de la visite mensuelle du syndic. Outre le fait qu’il n’est pas démontré que ce fait soit imputable au salarié, sa faible gravité doit être relevée. Sur la présence du Karcher au bord de la piscine pendant près d’une semaine, ce seul constat ne peut constituer un manquement du salarié au bon entretien du matériel en l’absence de toute autre considération climatique.
Sur le réseau d’arrosage et les travaux de peinture, l’employeur ne produit aucune pièce confirmant que ces travaux précis ont été requis du salarié.
Sur l’insubordination, il est avéré qu’il a été demandé à Monsieur [E] [G] par courriel du 8 février 2019 de procéder au « nettoyage et désherbage des plages des marches de la piscine. Nous souhaitons que cette opération soit réalisée rapidement afin d’éviter d’être pris au dépourvu si jamais elle ne pourrait pas être effectuée juste avant la remise en service de la piscine. »
En réponse, le salarié a indiqué « je m’en occuperai en temps et en heure comme je le fais chaque année depuis six ans et non pas au bon vouloir de certains’ »
Si ces faits sont établis, il appartenait à l’employeur de les sanctionner dans l’avertissement du 5 mars 2019 alors même qu’il en avait parfaitement connaissance.
Ainsi, il est établi qu’il peut être imputé au salarié uniquement le défaut d’entretien du portail.
Or, ce seul fait n’est pas d’une gravité suffisante pour justifier la décision de l’employeur de procéder au licenciement du salarié.
Le licenciement a donc une cause réelle et sérieuse et il convient de confirmer la décision des premiers juges.
Sur l’indemnité de licenciement, en application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, compte de l’ancienneté du salarié à la date du licenciement (5 ans et 8 mois), de son salaire brut figurant dans son contrat de travail (1457,55€) en l’absence de toute autre pièce produite, de la taille de l’entreprise (moins de 11 salariés) et en l’absence de toute pièce justifiant l’existence d’un préjudice, il sera alloué à Monsieur [E] [G] la somme de 2186,32€ (1,5 mois de salaire).
Sur la demande du syndicat de copropriétaire La résidence [5] pris en la personne de syndic en exercice la SAS SOLAGI suite à l’état des lieux de sortie
Au soutien des dispositions des articles 1730 et suivant du code civil, le syndicat de copropriétaire La résidence [5] pris en la personne de syndic en exercice la SAS SOLAGI sollicite des dommages et intérêts consécutifs à la remise en état et aux réparations du logement mis à disposition par le salarié.
En réponse, Monsieur [E] [G] expose qu’aucun contrat de bail ne le liait à son employeur, que la mise à disposition du logement résultait de son contrat de travail et que dès lors sa responsabilité ne peut être engagée que dans l’hypothèse d’une faute lourde.
Il est constant que le contrat de travail de Monsieur [E] [G] prévoit « le bénéfice d’une loge qui viendra en déduction du montant brut du salaire pour un montant de 108,15€ qui constitue un avantage en nature » de sorte que les dispositions du contrat de louage ne s’applique pas.
En l’absence de toute démonstration d’une faute du salarié, laquelle aurait pu notamment être démontrée avec l’établissement d’un état des lieux d’entrée, il ne peut lui être réclamée aucune somme au titre de la remise en état des lieux.
Le syndicat de copropriétaire La résidence [5] pris en la personne de syndic en exercice la SAS SOLAGI sera débouté de sa demande sur ce chef.
Sur les autres demandes
En considération de l’équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat de copropriétaire La résidence [5] pris en la personne de syndic en exercice la SAS SOLAGI succombant à l’instance sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Béziers du 12 mai 2022 en ce qu’il a DIT que le licenciement de Monsieur [E] [G] est dénué de cause réelle et sérieuse,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE le syndicat de copropriétaire La résidence [5] pris en la personne de syndic en exercice la SAS SOLAGI à payer à Monsieur [E] [G] la somme de 2186,32€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE Monsieur [E] [G] de sa demande d’annulation de l’avertissement du 5 mars 2019,
DEBOUTE le syndicat de copropriétaire La résidence [5] pris en la personne de syndic en exercice la SAS SOLAGI de sa demande au titre de la remise en état du logement,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat de copropriétaire La résidence [5] pris en la personne de syndic en exercice la SAS SOLAGI aux dépens d’appel.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Espagne ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Adresses ·
- Mutualité sociale ·
- Appel ·
- Montant ·
- Sécurité sociale
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Instance ·
- Homologation ·
- Date ·
- Enregistrement ·
- Transaction ·
- Ordonnance de référé ·
- Acte ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Illégalité ·
- Justification
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Consorts ·
- Créance ·
- Asie ·
- Saisie immobilière ·
- Surendettement ·
- Crédit ·
- Vente forcée ·
- Titre ·
- Bail ·
- Exécution
- Syndicat de copropriétaires ·
- Différences ·
- Béton ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Identique ·
- Remise en état ·
- Procès-verbal de constat ·
- Protocole d'accord ·
- Protocole
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges ·
- Créance ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Titre ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pôle emploi ·
- Contrainte ·
- Rupture ·
- Travail ·
- Allocation ·
- Paye ·
- Ouverture ·
- Opposition ·
- Indemnités journalieres ·
- Montant
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Associations ·
- In solidum ·
- Franchise ·
- Titre ·
- Appel en garantie ·
- Obligation contractuelle ·
- Préjudice ·
- Ouvrage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Ags ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Liquidateur
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Notification ·
- Prolongation
- Comores ·
- Possession d'état ·
- Légalisation ·
- Supplétif ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Ambassadeur ·
- État ·
- Acte ·
- Ministère
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.