Infirmation partielle 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 11 févr. 2026, n° 25/04030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 15 janvier 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 11 FEVRIER 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04030 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNPU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n°
APPELANT
Monsieur [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Lucie MESLÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : G0699
INTIMEES
UNEDIC DELEGATION A.G.S – C.G.E.A. I.D.F. EST
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
S.E.L.A.R.L. [1] prise en la personne de Maître [P] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Maria-christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 30 mai 2006, M. [V] [L] a été embauché par la société [2], en qualité de manutentionnaire.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective du commerce de gros.
La société [2] employait plus de 10 salariés.
Par jugement du 24 mars 2010, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [2], procédure qui a été convertie en plan de redressement par voie de continuation le 16 février 2011.
Par acte du 4 janvier 2013 et après réinscription le 15 mai 2014, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, dire qu’il a été licencié verbalement le 2 mai 2013, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, dire que celle-ci produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 2 mai 2013, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 16 février 2013 et la SCP [O] étant désignée en qualité de liquidateur.
Par ordonnance en date du 23 mai 2013, le président du tribunal de commerce de Bobigny a décidé de faire application de la liquidation judiciaire simplifiée.
Par jugement en date du 12 mai 2014, le tribunal de commerce a mis fin à l’application des règles de la liquidation simplifiée puis a prononcé par décision du 23 septembre 2014 la clôture de la procédure pour insufissance d’actif, avec radiation d’office selon l’article R.123-129 1° du code du commerce le 23 septembre 2014.
Par jugement du 15 janvier 2018, le conseil de prud’hommes de Bobigny a statué en ces termes :
— Déboute M. [V] [L] de ses demandes de dire qu’il a été licencié verbalement le 2 mai 2013, date de placement en liquidation judiciaire de la société et fixer la date de la résiliation à celle de placement en liquidation judiciaire de cette dernière.
— Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V] [L] signé avec la société [2] le 30 mai 2006, à compter de ce jour.
— Dit qu’elle produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à cette date.
— Fixe le salaire de M. [V] [L] à la somme de 1 377,83 euros bruts par mois et non de 1 470,35 euros bruts par mois.
— Fixe au passif de la société [2], représentée par Me [A] Bally, son mandataire liquidateur, des créances suivantes de M. [V] [L] :
* 2 755,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2013
* 275,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis au taux légal à compter du 8 janvier 2013
* 2 060,84 euros à titre d’indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2013
* 8 266,98 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse au taux légal à compter du prononcé du jugement
* 37 493,92 euros à titre de rappels de salaires pour la période d’avril 2011 à la résiliation judiciaire au taux légal à compter du 8 janvier 2013;
* 374,93 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2013
* 17 911,79 euros à titre de rappels de salaires pour la période de janvier 2010 à février 2011 inclus avec intérêt au taux légal à compter du 8 janvier 2013
* 1 791,17 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2013
* 2 755,72 euros à titre de rappels de congés payés an 1er janvier 2010 avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2013
* 8 266,93 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement
— Déclare le présent jugement opposable à l’AGS CGEA Ile de France Est dans les limites de sa garantie légale.
— Déclare recevable la demande de rappel de frais de transport formée par M. [V] [L].
— Déboute M. [V] [L] de ses demandes d’indemnité pour non-respect du droit individuel à la formation, de rappel de frais de transport, de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale et de remise de fiches de paye conformes depuis l’embauche.
— Ordonne à Me [A] Bally, mandataire liquidateur de la société [2], de remettre à M. [V] [L] un certificat de travail, une attestation ASSEDIC, un solde de tout compte, les bulletins de paie de janvier 2010 à mai 2013 inclus.
— Ordonne le remboursement par la société [2] représentée par Me [A] Bally, son mandataire liquidateur, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à M. [V] [L] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de six mois, dans les conditions prévues à l’article L.1235-4 du code du travail, et dit que le secrétariat greffe, en application de l’article R.1235-2 du code du travail, adressera à la direction générale de pôle emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci à fait ou non l’objet d’un appel.
— Condamne la société [2] représentée par Me [A] Bally, son mandataire liquidateur à payer à M. [V] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne la société [2] représentée par Me [A] Bally, son mandataire liquidateur aux dépens.
— Ordonne l’exécution provisoire.
Par déclaration du 18 février 2018, M. [L] a interjeté appel de ce jugement, intimant l’AGS CGEA Ile de France Est et la Selarl [1] en qualité de mandataire liquidateur de la société [2].
Le 17 mai 2023, l’affaire a été retirée du rôle sur demande conjointe des parties.
Par acte du 13 mai 2025, l’affaire a été rétablie devant la cour d’appel de Paris.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 octobre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2025, M. [L] demande à la cour de :
— Juger M. [L] recevable et bien fondé en ses demandes,
— Confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a fixé la résiliation judiciaire au jour de la décision entreprise, ainsi que sur le montant des dommages et intérêts accordés pour licenciement sans cause, et en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes d’indemnité pour non-respect du DIF, de rappel de frais de transport, de dommages et intérêts pour défaut de médecine du travail, et de remises des fiches de paie conformes depuis l’embauche.
Et statuant de nouveau,
— Dire qu’il a été licencié verbalement le 2 mai 2013,
— Prononcer à défaut la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [L] aux torts exclusifs de son employeur, au jour du prononcé de la liquidation judiciaire, et donc au 2 mai 2013, ou à défaut le 4 janvier 2013, date de la réception de la demande de résiliation judiciaire du contrat,
— En conséquence, juger que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Fixer au passif de la SARL [2] et au bénéfice de M. [L] les créances sus exposées :
Indemnité compensatrice de préavis 2 940,70 euros
Indemnité de congés payés afférente 294 euros
Indemnité de licenciement 2 060,84 euros
Indemnité pour non-respect du DIF 1 163,32 euros
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause 20 584,90 euros
Rappels de salaires (janvier 2010 au 31 décembre 2012) 52 932,60 euros
Congés payés afférents 5 293,26 euros
Rappels de salaires afférents à la résiliation judiciaire 5 881,40 euros
Congés payés afférents 588,14 euros
Rappel de congés payés (dus au 1er janvier 2010) 2 849,77 euros
Dommages et intérêts pour travail dissimulé 8 822,10euros
Rappel de frais de transport 1 812 euros
Dommages et intérêts pour défaut de médecine du travail 2 940,70 euros
Article 700 du Code de procédure civile : 1 500 euros
Ainsi que la remise d’un certificat de travail, d’une attestation employeur et d’un solde de tout compte, des bulletins de paie pour les mois de janvier 2010 jusqu’au mois de mai 2013 inclus, ainsi que les bulletins de paie conformes depuis l’embauche,
— Dire la décision à intervenir opposable à l’AGS.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2018, l’AGS CGEA Ile de France Est demande à la cour de:
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la date de la résiliation judiciaire au 15 janvier 2018 ;
— Réformer le jugement entrepris dans toutes ses autres dispositions ;
En conséquence,
— Débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes.
— En tout état de cause, dire et juger que les demandes de salaires antérieures à janvier 2010 sont precrites en application de la loi du 14 juin 2013 n°2013-504;
— Si la cour prononce la résiliation judiciaire du contrat au 15 janvier 2018, dire et juger que l’AGS ne garantit pas les indemnités de rupture (préavis, indemnité de licenciement, indemnité de congés payés, indemnité pour travail dissimulé, indemnité pour licenciement sans cause et indemnité pour absence de proposition de DIF) en application de l’article L.3253-8 du code du travail;
Subsidiairement,
— Débouter M. [L] de sa demande de travail dissimulé et indemnité pour absence de proposition de DIF;
— Limiter à 6 mois l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
En tout état de cause,
— Donner acte à l’AGS de ce que sa garantie n’est pas acquise pour les demandes formulées au titre de l’astreinte et de l’article 700 du CPC en application des dispositions de l’article 3253-6 du code du travail;
— En tout état de cause, dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des éventuelles créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du Code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-8, L 3253-17 et suivants du Code du travail, et notamment dans la limite du plafond 6;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS CGEA IDF EST.
Par conclusions déposées par la voie électronique 26 mars 2018, la Selarl [1] demande à la cour de lui donner acte de son intervention à la procédure et de voir constater qu’elle est valablement constituée dans cette faire.
Le 7 mai 2025, elle s’est constituée es qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la société [2] mais n’a pas déposé de conclusions.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement déféré.
Sur la résiliation judiciaire
M. [L] soutient que son contrat de travail n’a jamais été rompu par l’employeur et qu’il est resté à la disposition de celui-ci jusqu’à saisir le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation. Il sollicite la fixation de la date de la résiliation au 2 mai 2013, date du prononcé de la liquidation judiciaire, estimant avoir fait l’objet d’un licenciement verbal, et à défaut au jour du prononcé de la liquidation judiciaire.
L’AGS soutient au contraire que si la cour devait prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, celle-ci ne pourrait être fixée qu’au jour du jugement de première instance soit le 15 janvier 2018, dans la mesure d’une part aucune rupture du contrat n’est précédemment intervenue et d’autre part la liquidation judiciaire n’entraîne pas la rupture des contrats de travail en cours.
Un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations.
Il appartient au juge de rechercher s’il existe à la charge de l’employeur des manquements d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de prononcer cette résiliation, lesquels s’apprécient à la date à laquelle il se prononce.
Enfin, il est résulte d’une jurisprudence constante qu’en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d’effet de la résiliation ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce dès lors, qu’à cette date, le contrat n’a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur. Il s’en déduit que le fait que l’employeur ait cessé de fournir du travail au salarié est sans incidence sur la date de prise d’effet de la résiliation dès lors que ce dernier est demeuré à son service.
Par ailleurs, la liquidation judiciaire n’entraîne pas en soi la rupture des contrats de travail. Il faut une initiative du liquidateur ou une action qui puisse s’apparenter à une telle initiative dans les délais impartis par l’article L3253-8 du code du travail sus-visé.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par M. [L] a été embauché par contrat à durée indéterminée le 30 mai 2006 en qualité de manutentionnaire par la société [2]. Par courrier en date du 3 mai 2011 à l’attention de son employeur, il évoquait que celui-ci lui avait demandé de quitter son poste de travail mais que n’étant pas démissionnaire il restait à sa disposition pour reprendre son poste.
Or, il incombe à l’employeur de fournir au salarié le travail convenu, pour la durée d’emploi convenue et de lui payer la rémunération convenue. Il appartient en conséquence à l’employeur de démontrer qu’il a rempli l’obligation de fournir un travail dont il est débiteur et que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à sa disposition.
Aucun élément versé aux débats ne permet d’affirmer que M. [L] ne se serait pas tenu à la disposition de son employeur et le mandataire es qualités ou l’AGS n’apporte pas la preuve contraire en l’espèce.
Or, les faits de non fourniture de travail et de non paiement des salaires sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de travail. Le premier juge a relevé pertinnement à cet égard que l’employeur ne prouve pas avoir payé le salaire correctement à compter de janvier 2010 et entièrement à compter d’avril 2011, l’absence de fiche de paie depuis janvier 2010 corroborant ces éléments.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a prononcé la résilitaion judiciaire du contrat de travail, laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [L] évoque un licenciement verbal à la date de la liquidation mais ne le démontre pas, ses seules allégations ne pouvant suffire à en faire la preuve.Le premier juge doit être approuvé en ce qu’il a précisé que le placement de la société employeur en liquidation judiciaire n’emporte pas licenciement verbal du salarié.
En revanche, les renseignements communiqués sur la procédure collective, ci-dessus invoqués, font état d’ un redressement judiciaire à la date du 24 mars 2010, un jugement de résolution du plan de redressement et de liquidation judiciaire le 16 février 2013.
Le contrat de travail de M. [L] s’est donc poursuivi sans que ni l’employeur, ni le mandataire liquidateur n’y mette fin, en sorte que le dit contrat de travail était toujours en cours à la date à laquelle le conseil de prud’hommes s’est prononcé sur la demande de résiliation judiciaire dont il était saisi par le salarié.
En l’espèce, le contrat de travail ne pouvait par conséquent être rompu qu’à la date du jugement prononçant la résiliation judiciaire, soit à la date du 15 janvier 2018.
Il en résulte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a fixé la rupture du contrat de travail à cette date.
Sur les conséquences financières de la résiliation produisant les effets d’un licenciement
Au regard du montant du salaire fixé par le premier juge aux termes d’une motivation que la cour adopte, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé au passif de la société l’indemnité de préavis, les congés payés, l’indemnité de licenciement et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont les montants ont été exactement évalués, M. [L] ne justifiant aucunement de sa situation professionnelle ou personnelle au soutien de sa demande d’une somme supérieure au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé de ces chefs.
Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail
Sur les rappels de salaire
M. [L] ne sollicitant pas aux termes du dispositif de ses dernières conclusions qui lie la cour l’infirmation du jugement sur les rappels de salaire et les congés payés afférents et alors que la charge probatoire appartient aux intimés et non au salarié sur ce point, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé sa créance au passif de la société.
Il en sera de même s’agissant de la sa créance au titre de rappel des congés payés.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé
M. [L] formule une demande indemnitaire pour travail dissimulé.
L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article’L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article’L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Dans ses conclusions, M. [L] reproche à la société employeur une absence de preuve de DPAE et de DADS.
Par courriel du 5 février 2015, le conseil de M. [L] sollicitait auprès du conseil du liquidateur la communication de la DPAE ainsi que les DADS pour les années 2009 à 2013 et la copie du registre du personnel.
Il n’est pas justifié d’une réponse du liquidateur sur ce point. Ni le mandataire es qualité ni l’AGS ne sont en mesure de produire la DPAE, de sorte que la réalité d’une DPAE pour M. [L] n’est pas établie. De surcroît la société ne lui a pas remis de bulletins de salaire à compter du 31 décembre 2009.
Ces circonstances caractérisent l’intention de dissimulation de la part de la société et justifient l’allocation d’une indemnité pour travail dissimulé exactement évaluée par les premiers juges.
Le jugement est confirmé.
Sur le droit individuel à la formation
L’intéressé ne justifiant pas d’un préjudice lié au défaut de bénéfice du droit individuel à la formation pendant l’exécution de la relation de travail, la demande de ce chef a lieu d’être écartée.
Le jugement est confirmé.
Sur les frais de transport
M. [L], à qui incombe la charge de la preuve, ne justifiant pas plus à hauteur d’appel qu’en première instance des frais de transport qu’il a engagés, sera débouté de sa demande à ce titre.
Le jugement est confirmé.
Sur le défaut de visite médicale
M. [L] ne justifiant pas plus à hauteur d’appel qu’en première instance du préjudice que lui a occasionné l’absence de visite médicale, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les intérêts
La procédure collective ayant interrompu le cours des intérêts, le jugement sera infirmé en ce qu’il a assorti les créances d’intérêt au taux légal à compter de 8 janvier 2013 ou à compter du jugement.
Sur la remise des documents
Le jugement est confirmé en ce qu’il a enjoint au liquidateurr es qualités de remettre les documents réclamés.
Sur la garantie de l’AGS
L’article L 3253-8 du code du travail énonce que:
' L’assurance mentionnée à 1'article L. 3253-6 couvre:
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant:
a) Pendant la période d’observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement on de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité;
3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l’administrateur, l’employeur ou le liquidateur selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l’une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l’employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié;
4 ° Les mesures d’accompagnement résultant d’un plan de sauvegarde de l’emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l’employeur, conformément aux articles L.1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu’il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 1233-58 avant ou après l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire;
5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues:
a) Au cours de la période d’observation ;
b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité.
La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5 ° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts.'
En application de cet article, l’AGS ne couvre les créances résultant de la rupture du contrat que si elle intervient dans les 15 jours qui suivent le jugement de liquidation dès lors que le maintien provisoire de l’activité n’a pas été autorisé. Cette rupture doit donc intervenir dans les 15 jours du jugement, faute de quoi les salariés ne pourraient bénéficier de la garantie de l’AGS. Ce délai est impératif.
En l’espèce, compte-tenu du fait que le salarié n’a pas été licencié dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et qu’il était toujours au service de l’entreprise lorsque le conseil de prud’hommes a prononcé le 15 janvier 2018 la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec effet à la date du jugement, la garantie de l’AGS ne couvre pas les créances résultant de la rupture qui est intervenue plusieurs mois après le jugement de liquidation judiciaire.
Il y a lieu de confirmer que la décision est opposable à l’AGS, qui devra garantie des créances ainsi fixées dans les limites de son champ d’application de garanties, conformément aux textes législatifs et plafonds réglementaires applicables.
Le jugement est confirmé.
Sur le remboursement des indemnités chômage
A défaut de précision sur l’effectif de l’entreprise, le jugement sera confirmé en ses dispositions sur le remboursement des indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [L], partie perdante en appel, sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est cependant confirmé en ses dispositions sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a assorti les créances au taux légal à compter du 8 janvier 2013 et à compter de la date du jugement,
L’INFIRME de ces chefs,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
RAPPELLE que l’ouverture de la procédure collective a interrompu le cours des intérêts,
DIT que la présente décision est opposable à l’AGS dans les limites de sa garantie;
CONDAMNE M. [V] [L] aux dépens d’appel;
REJETTE le surplus des demandes.
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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