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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. 8e ch., 8 avr. 2026, n° 25/06373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/06373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Référés 8ème Chambre
ORDONNANCE N°01
N° RG 25/06373 -
N° Portalis DBVL-V-B7J-WGYR
S.A.S. [1] (S.T.A.T.)
C/
M. [V] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me [Localité 1] [Localité 2],
— Me Marie-Armel NICOL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 AVRIL 2026
Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 16 décembre 2025,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats, et Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Mars 2026
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 08 Avril 2026, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 1er avril précédent, par mise à disposition au greffe
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 04 Décembre 2025
ENTRE :
La S.A.S. [1] -[2] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l’audience par Me Florence LE GAGNE de la SELARL KOVALEX, Avocat plaidant du Barreau de SAINT-BRIEUC
ET :
Monsieur [V] [C]
né le 26 Mai 1970 à [Localité 4] (29)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Marie-Armel NICOL de la SARL DEBREU MILON NICOL, Avocat au Barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSÉ DU LITIGE
La société de [3] (Stat) qui a pour activité le transport et la logistique de marchandises a embauché M. [C] en qualité d’adjoint de direction, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 novembre 1999.
La relation de travail a effectivement débuté le 10 janvier 2000.
Au dernier état de la relation contractuelle de travail, M. [C] occupait le poste de directeur administratif et financier.
Il s’est vu notifier son licenciement pour faute grave le 31 mars 2022.
M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Guingamp le 22 août 2022 afin notamment de voir juger son licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.
Il sollicitait le paiement de différentes sommes à titre de rappels de salaires, indemnités et dommages-intérêts.
Par jugement rendu le 13 octobre 2025, le conseil de prud’hommes de Guingamp a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société [4] à payer à M. [C] les sommes suivantes :
— 16.148,87 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1.614,84 euros brut au titre des congés payés y afférents
— 47.583,89 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 88.816,04 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2.012,07 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
— 201,21 euros brut au titre des congés payés y afférents
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il était ordonné à la société [4] de remettre à M. [C] 'les documents légaux’ sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document à compter d’un mois suivant la mise à disposition du jugement, le conseil de prud’hommes se réservant le droit de liquider l’astreinte.
La société [4] était condamnée à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [C] du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités.
M. [C] était débouté du surplus de ses demandes.
L’exécution provisoire était ordonnée.
Par déclaration au greffe en date du 13 novembre 2025, la société [4] a interjeté appel de cette décision.
Suivant exploit de Commissaire de justice délivré le 4 décembre 2025, la société [4] a fait assigner M. [C] en référé devant le Premier président de la cour d’appel de Rennes à l’audience du 19 janvier 2026 à 14 heures, aux fins de voir :
A titre principal,
Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire des condamnations prononcées par le jugement du conseil de prud’hommes de Guingamp du 13 octobre 2025 non soumises à exécution provisoire de droit, soit la somme nette de 109.931,31 euros majorée des intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile soit 2.000 euros ;
A titre subsidiaire,
Autoriser la société [4] à consigner entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Saint Brieuc ou, à défaut, de la Caisse des dépôts et consignations jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel à intervenir, les condamnations prononcées par le jugement du conseil de prud’hommes de Guingamp du 13 octobre 2025 non soumises à exécution provisoire de droit, soit la somme nette de 109.931,31 euros majorée des intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile soit 2.000 euros ;
Dire que les frais du référé seront joints aux dépens de l’instance au fond.
A l’audience du 19 janvier 2026, les parties ont sollicité un renvoi qui a été ordonné pour l’audience du 16 février 2026. Elles ont sollicité à cette audience un nouveau renvoi ordonné à l’audience du 2 mars 2026 lors de laquelle l’affaire a été retenue.
Par voie de conclusions développées à l’audience par son avocat, la société [4] réitère les demandes contenues dans son exploit introductif d’instance.
La société [4] fait valoir en substance que :
— Il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Guingamp qui a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en retenant qu’il existait une 'souplesse’ nécessairement liée au contrôle des horaires du personnel d’encadrement, alors que M. [C] avait fait précédemment l’objet de rappels à l’ordre et sanctions disciplinaires pour non-respect des horaires collectifs auxquels il était soumis et que l’intéressé ne contestait pas le non-respect des horaires ;
en outre, le conseil de prud’hommes a appliqué à tort la règle 'non bis in idem’ en considérant que le salarié avait déjà été sanctionné pour les mêmes faits, alors que rien n’interdit de sanctionner par des sanctions successives des faits de même nature dès lors qu’ils sont réitérés ;
or, M. [C] a une nouvelle fois adopté un comportement irrespectueux envers la direction les 17 et 22 mars 2022 ;
le conseil de prud’hommes a considéré à tort que la bière n’était pas une boisson alcoolisée au sens du code du travail, faisant ainsi une interprétation erronée de l’article R4228-20 du code du travail ; or, le salarié a introduit de la bière sur son lieu de travail le 21 mars 2022 ;
le conseil de prud’hommes a également commis une erreur de droit en jugeant que le fait de revendre des cartouches de cigarettes dans l’enceinte de l’entreprise n’était pas une faute grave puisqu’il ne s’agissait pas d’un 'trafic de contrebande’ alors que l’article 7 du règlement intérieur prohibe le fait d’introduire sur le lieu de travail pour quelque raison que ce soit des objets et marchandises pour y être vendus ;
— Il existe un risque de conséquences manifestement excessives ; le marché du transport routier est une branche très sinistrée marquée par une absence de hausses tarifaires depuis 4 ans alors que les coûts de fonctionnement ont augmenté de 20% ;
Il existe en outre un risque tenant à l’impossibilité pour M. [C] de restituer les fonds en cas d’infirmation.
Par voie de conclusions développée à l’audience par son avocat, M. [C] demande au Premier président de débouter la société [4] de ses demandes d’arrêt de l’exécution provisoire et d’autorisation de consignation.
Il demande à titre subsidiaire, que l’arrêt de l’exécution provisoire soit limité à la somme de 88.816,04 euros nets correspondant aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [C] demande encore :
— de condamner la société [4] à lui verser la somme de 5.470,35 euros retranchée du paiement des indemnités de préavis, congés payés et rappels de salaire, figurant sur le bulletin de paie clarifié du 1er octobre 2025 comme relatif à l’impôt sur le revenu prélevé à la source ;
— de condamner la société [4] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de la condamner aux dépens.
M. [C] fait valoir en substance que :
— Il appartiendra à la cour statuant au fond d’apprécier les éléments factuels débattus par les parties ; il n’est justifié d’aucune erreur de droit ou erreur manifeste d’appréciation ; il n’est justifié d’aucune violation caractérisée d’une règle issue du code du travail ou du code de procédure civile ;
— Les développements statistiques sur la situation du marché de transport de marchandises ne permettent pas de déduire l’existence de conséquences manifestement excessives liée à l’exécution provisoire ; entre 2019 et 2020 la trésorerie de l’entreprise se situait entre 4 et 5 millions d’euros ; aucune pièce comptable n’est produite par l’employeur ;
— Il n’est pas démontré un risque d’insolvabilité de M. [C] ; des témoins démentent le fait qu’il se soit vanté de ne plus avoir besoin de travailler du fait des indemnités allouées ; il dispose de trésorerie par suite de la vente d’un appartement au prix de 120.000 euros ; il ne peut se voir priver du bénéfice de créances alimentaires par le biais d’un arrêt de l’exécution provisoire ;
— L’employeur ne peut pas prélever à la source l’impôt sur le revenu au taux de 33% sur une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement et des congés payés, qui se distinguent d’une rémunération versée mensuellement ; en outre, le taux applicable à M. [C] est de 0.
A l’issue des débats, la date de prononcé de l’ordonnance a été fixée au 1er avril 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire:
Aux termes de l’article R1454-28 du code du travail, à moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
L’article 515 du code de procédure civile dispose: 'Lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision'.
Aux termes de l’article 517-1 du même code, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522 (…).
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable ainsi que d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes a décidé d’appliquer l’exécution provisoire sur la totalité des condamnations prononcées, soit, pour ce qui est des condamnations pécuniaires, 158.376,42 euros avant déduction des charges sociales et fiscales.
S’agissant d’un risque de conséquences manifestement excessives, la société [4] verse aux débats une attestation de la société d’expertise comptable [5] qui indique avoir constaté une dégradation de la situation financière de la société et ajoute:
'La [4] connaît depuis quatre ans des difficultés majeures de rentabilité qui ont conduit, dans le contexte très concurrentiel et de fortes augmentations des charges d’exploitation de la branche du Transport [Localité 6] de marchandises, à une forte détérioration de sa situation :
o Les Capitaux propres sont passés de 10 806 964 euros à 8 455 827 euros entre 09/2023 et 09/2025, soit une baisse de 2 351 137 euros, alors que l’endettement est passé de 10 688 968 euros à 14 385 999 euros soit une augmentation de 3 697 031 euros sur la même période, dégradant fortement le ratio financier d’autonomie financière,
o Ses résultats économiques ont été fortement impactés (Excédent brut d’exploitation en baisse de 40% et résultat net en baisse de 80% sur cette même période), le résultat net aurait été négatif sans les efforts consentis par les associés,
o En effet, des abandons de loyers et de comptes courants d’associés ont été consentis par le dirigeant lui-même,
o Nous ainsi que l’entreprise et ses cadres sommes fortement inquiet sur sa situation de trésorerie, en effet cette dernière a reculé de 2 285 000 euros sur cette même période, avec une baisse continue depuis le dernier exercice comptable au 30/09/2025 (…)'.
Outre le fait que ne sont produits aucun bilan ni compte de résultat, l’attestation du cabinet [5] si elle dénote un recul de la trésorerie entre 2023 et 2025 n’indique pas quel est son montant à la clôture du dernier exercice comptable le 30 septembre 2025 et au 28 février 2026, date de l’attestation, aucune situation comptable intermédiaire n’étant encore produite.
Il ne ressort d’aucun élément objectif que la société [4] soit dans l’incapacité de faire face au paiement des sommes restant dues au titre de l’exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud’hommes et qu’il puisse résulter d’un tel paiement une situation financièrement irréversible en cas d’infirmation du jugement.
Ainsi, l’une des deux conditions cumulatives exigées par l’article 517-1 précité du code du travail faisant défaut et sans qu’il soit donc justifié d’examiner aussi bien la question de l’existence de moyens sérieux de réformation que celle des facultés de remboursement du créancier dès lors qu’il n’est pas établi que les facultés de paiement du débiteur conduisent au risque de conséquences manifestement excessives en cas de poursuite de l’exécution du jugement, la société [4] doit être déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
2- Sur la demande de consignation :
Aux termes de l’article 521 alinéa 1er du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il doit être rappelé qu’il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire du premier président et que cette possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, eu égard à la motivation du jugement entrepris qui a écarté le caractère fautif de l’ensemble des motifs de rupture et en considération des conséquences financières de la décision qui a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, conduisant à la condamnation de l’employeur à payer plus de 135.000 euros au seul titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse résultant de l’application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, s’agissant d’un cadre comptant 22 ans d’ancienneté dont le salaire de référence tel que fixé par le conseil de prud’hommes s’élevait à 5.382,79 euros, il est justifié de faire droit à la demande de consignation dans la proportion de 100.000 euros.
Cette somme devra être consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignations, en attente de la décision à intervenir de la cour statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Guingamp le 13 octobre 2025.
3- Sur la demande reconventionnelle de M. [C] :
Outre le fait qu’il ne précise nullement le fondement juridique de sa demande, la prétention de M. [C] tendant au remboursement d’une somme de 5.470,35 euros figurant sur le bulletin de paie clarifié du 1er octobre 2025 comme relative à l’impôt sur le revenu prélevé à la source, n’entre manifestement pas dans le cadre des pouvoirs attribués au Premier président par les dispositions de l’article 956 du code de procédure civile qui dispose que dans tous les cas d’urgence, le premier président peut ordonner en référé, en cas d’appel, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En effet, il n’est pas invoqué ni d’ailleurs établi la moindre urgence quant au remboursement de la somme litigieuse, tandis que la société [4] se prévaut des dispositions des articles 204 H et 1671 du code général des impôts dont résulte l’obligation pour l’employeur d’appliquer une retenue à la source au taux par défaut ou taux neutre.
Dans ces conditions, la demande reconventionnelle doit être rejetée.
4- Sur les dépens et frais irrépétibles :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de la présente instance seront supportés par la société [4] qui échoue en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et n’obtient que partiellement gain de cause sur sa demande aux fins de consignation.
Il n’est pas inéquitable de laisser M. [C] supporter la charge de ses frais irrépétibles et il convient donc de le débouter de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société de [3] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Rappelons qu’en vertu de l’article L 111-10 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié ;
Autorisons la société de [3] à consigner entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 100.000 euros dans un délai de 30 jours à compter du prononcé de la présente ordonnance ;
Disons que la société de [3] devra justifier dans le dit délai à l’avocat de M. [C] de la consignation effectuée, faute de quoi il pourra être procédé au recouvrement de la dite somme ;
Disons que la consignation poursuivra ses effets jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir dans le cadre de l’instance actuellement pendante devant la 8ème chambre de la cour d’appel de Rennes sur l’appel interjeté par la société de [3] à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Guingamp le 13 octobre 2025 ;
Déboutons M. [C] de sa demande reconventionnelle aux fins de remboursement de la somme de 5.470,35 euros figurant sur le bulletin de paie clarifié d’octobre 2025 comme relative à l’impôt sur le revenu prélevé à la source ;
Déboutons M. [C] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société de [3] aux dépens de l’instance en référé.
LE GREFFIER, LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
H. BALLEREAU
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