Infirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 24 avr. 2025, n° 21/04868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04868 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 22 février 2021, N° 19/00872 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
N° 2025/
PR/FP-D
Rôle N° RG 21/04868 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHG4A
[U] [N]
C/
S.A.S. Société GSF JUPITER
Copie exécutoire délivrée
le :
24 AVRIL 2025
à :
Me Abdelhak AJIL, avocat au barreau de NICE
Me Michel DUHAUT, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 22 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00872.
APPELANTE
Madame [U] [N], demeurant [Adresse 1] France
représentée par Me Abdelhak AJIL, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.S. GSF JUPITER prise en la personne de son représentant légal
CR(NL) , demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Michel DUHAUT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Audric FROSIO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, Mme. [N] (la salariée) a été embauchée par la société GSF JUPITER (l’employeur) à compter du 14 mai 2018, en qualité d’agent de service, avec reprise d’ancienneté au 1er décembre 2007 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 099,55 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 juillet 2018, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable au licenciement prévu le 18 juillet 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er août 2018, l’employeur a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave.
Par requête reçue le 27 septembre 2019, Mme. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Nice aux fins de contester le licenciement dont elle avait fait l’objet et solliciter diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 22 février 2021, le conseil de prud’hommes de Nice a :
Vue la requête non datée par la partie demanderesse,
Prononcé la nullité de l’assignation,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
La salariée a fait appel de cette décision par acte du 1er avril 2021.
Par ordonnance d’incident du 14 mars 2024, le magistrat de la mise en état a :
Rejeté l’incident de péremption,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société GSF Jupiter aux dépens.
Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 29 juin 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme. [N] demande à la cour d’appel de :
Annuler la décision du conseil de prud’hommes de Nice du 22 février 2021,
Débouter la GSF Jupiter de sa demande de nullité de la requête,
Condamner la GSF Jupiter au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 22 septembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société GSF Jupiter demande à la cour d’appel de :
— CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nice en date du 22 février 2021 en ce qu’il a prononcé la nullité de la requête (assignation) au motif qu’elle n’est pas datée par Madame [N] ;
— INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nice en date du 22 février 2021 en ce qu’il a débouté la société GSF JUPITER de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et a dit que chaque partie conserve à sa charge les dépens par elle exposés.
Dès lors :
1- IN LIMINE LITIS ET A TITRE PRINCIPAL, SUR LA NULLITE DE LA REQUÊTE
— CONSTATER que la requête de Madame [N] n’est pas datée par ses soins ;
Dès lors,
— DIRE ET JUGER que la saisine de la juridiction par Madame [N] est entachée de nullité;
En conséquence,
— DEBOUTER purement et simplement Madame [N] de l’ensemble de ses prétentions.
2- A TITRE SUBSIDIAIRE, SI LA COUR DE CEANS DECIDE D’EVOQUER L’AFFAIRE
2.1 SUR LA PRESCRIPTION DES DEMANDES DE MADAME [N] AU TITRE DE L’EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
— CONSTATER que Madame [N] a saisi le Conseil de prud’hommes de Nice en contestation de son licenciement ;
— CONSTATER que Madame [N] a contesté pour la première fois ses sanctions disciplinaires antérieures par voie d’écritures communiquées en date du 19 octobre 2020, soit plus de deux ans après leur notification ;
Dès lors,
— DIRE ET JUGER que les demandes de Madame [N] sont prescrites ;
En conséquence,
— DEBOUTER Madame [N] de ses demandes à ce titre.
2.2 SUR LE LICENCIEMENT DE MADAME [N]
— DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [N] pour faute grave est parfaitement fondé ;
En conséquence,
— DEBOUTER purement et simplement Madame [N] de l’ensemble de ses prétentions ;
Y AJOUTANT,
— CONDAMNER Madame [N] verser à la société GSF JUPITER la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [N] aux entiers dépens.
Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 19 janvier 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme. [N] demande à la cour d’appel de :
De Recevoir l’appel interjeté par elle et le considérer fondé.
D’annuler la décision du Conseil de Prud’homme de [Localité 3] du 22 février 2021 ,
DIRE ET JUGER que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Par conséquent :
CONDAMNER la SAS GSF Jupiter au paiement des sommes suivantes avec intérêt à partir de la date de saisine :
La somme de 6597,30' à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail (article L 1235-3 du code de travail)
La somme de 3297' à titre d’indemnité de licenciement
La somme de 2198' à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 219,80' à titre des congés payés afférents
La somme de 1098 ' à titre de paiement de rappel de salaire pour mise à pied abusive Et la somme de 109,95 ' pour les congés afférents
La somme de 3297' réparant le préjudice résultant d’une rupture vexatoire du contrat de travail
La somme de 3297' réparant le préjudice résultant de l’exécution déloyale du contrat de travail.
DÉBOUTER la SAS GSF Jupiter de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNER la SAS GSF Jupiter La somme de 2000' à titre de l’application de l’article 700 du CPC.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 janvier 2025.
Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 23 janvier 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société GSF Jupiter demande à la cour d’appel de :
JUGER que les conclusions et pièces notifiées en date du 19 janvier 2025 n’ont pas été communiquées en temps utile ;
Dès lors,
REJETER des débats les conclusions et pièces notifiées par Madame [N] en date du 19 janvier 2025.
Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 15 février 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme. [N] demande à la cour d’appel de :
DÉCLARER recevable les conclusions et pièces introduites par l’appelante le 19 01 2025
REJETER la demande incidente de la société GSF.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour dit que le jugement déféré est affecté d’une erreur matérielle en ce que l’annulation prononcée par les premiers juges visent non pas une « assignation » mais la requête introduite par la salariée.
Sur l’annulation du jugement
L’appel-nullité est ouvert en cas d’excès de pouvoir et d’atteinte aux droits fondamentaux.
En l’espèce, la salariée demande dans ses écritures l’annulation du jugement aux motifs que les premiers juges ont :
prononcé l’annulation de l’assignation et non l’annulation de la requête ;
statué sur la fin de non-recevoir soulevée par l’employeur alors que ce dernier avait déjà conclu sur le fond dans de ses premières et n’avait pas soulevé la nullité de la requête in limine litis ;
prononcé l’annulation de la requête en ce qu’elle n’était pas datée.
La cour ne peut que constater que la salariée ne justifie ni d’un excès de pouvoir ni d’une atteinte aux droits fondamentaux à l’appui de sa demande de nullité du jugement déféré.
En conséquence, en ajoutant au jugement déféré, la cour la rejette.
2. Sur la recevabilité des conclusions de la salariée du 19 janvier 2025
Aux termes des dispositions de l’article 135 du code de procédure civile le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
En application des dispositions des articles 15 et 16 du même code, les parties doivent se faire connaître leur argumentation en temps utile et respecter le principe du contradictoire que le juge doit lui-même observer et faire observer.
En l’espèce, la cour relève que la salariée a notifié par le réseau privé virtuel des avocats le 19 janvier 2025, soit la veille de l’ordonnance de clôture, de nouvelles conclusions au fond comportant de demandes et de moyens nouveaux ainsi que 18 nouvelles pièces.
La cour note que la salariée, dans ses conclusions du 19 janvier 2025, ne demande pas la révocation de l’ordonnance de clôture et n’allègue ni ne caractérise aucune cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture ni la nécessité de transmettre ces nouvelles conclusions.
En l’absence de cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture, il y a lieu de considérer que les conclusions de la salariée, notifiées le 19 janvier 2025, ainsi que les pièces 6 à 23 n’ont pas été communiquées en temps utiles et sont tardives, cette communication tardive caractérisant une violation du principe de contradiction.
Elles seront, par conséquent, écartées des débats.
Dès lors, seules sont recevables les conclusions notifiées le 29 juin 2021 par la salariée, les conclusions notifiées par l’employeur le 22 septembre 2021 et les pièces communiquées par les parties à la date de ces conclusions.
Sur l’annulation de la requête
L’article R. 1452-2 du code du travail prévoit que la requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes. Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 58 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. La requête et le bordereau sont établis en autant d’exemplaires qu’il existe de défendeurs, outre l’exemplaire destiné à la juridiction.
L’article 58 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, prescrit que la requête ou la déclaration est l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Elle contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social;
3° L’objet de la demande.
Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Elle est datée et signée.
Conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité prévue par ces textes ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La salariée demande à la cour de valider la requête qu’elle a introduite devant le conseil.
Elle fait valoir qu’aucun texte n’exige que la requête soit datée par les parties et que ce vice de forme a été régularisé par le greffe qui l’a tamponnée.
Elle argue de ce que l’employeur ne justifie d’aucun préjudice ayant empêché ou limité ses possibilités de défense.
L’employeur sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité de la requête au motif qu’elle n’était pas datée par la salariée.
Il conteste que le tampon mis par le greffe puisse pallier la carence de la salariée.
Il expose que le préjudice subi par la société GSF Jupiter est causé par l’action en justice.
En l’espèce, la cour observe que la requête, ayant saisi le conseil de prud’hommes de Nice, n’a pas été datée par le conseil de l’avocat et qu’elle ne comporte que le tampon du greffe.
Pour autant, la cour relève que l’employeur ne démontre pas le grief qui lui a causé cette irrégularité.
La cour, infirmant le jugement déféré, dit que la requête est valable.
Sur les demandes de la salariée
La cour constate que dans ses conclusions du 21 juin 2021 qui sont les seules recevables, la salariée n’a énoncé aucune demande en conséquence de l’infirmation du chef de jugement qui a annulé la requête introduite devant le conseil, dès lors qu’elle se limite à demander à la cour de valider la requête.
Il y a lieu en conséquence de dire que la salariée a saisi la cour d’une demande de validation de la requête à l’exclusion de toute autre prétention relative au contrat de travail.
Sur les demandes de l’employeur
Comme il a été précédemment dit, la cour est seulement saisie par la salariée d’une demande de validation de sa requête.
Dans ces conditions, la cour dit que la fin de non-recevoir tirée de la prescription que l’employeur oppose aux demandes de la salariée relatives au contrat de travail est sans objet.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés.
La cour condamne Mme. [N] aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité et la situation financière des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REJETTE la demande d’annulation du jugement,
DECLARE irrecevables les conclusions notifiées par la salariée le 19 janvier 2025 ainsi que les pièces 6 à 23 figurant au bordereau annexé,
INFIRME le jugement rendu entre les parties, le 22 février 2021, par le conseil de prud’hommes de Nice en toutes ses dispositions.
STATUANT de nouveau sur les chefs infirmés,
DIT que la requête introduite par Mme [N] devant le conseil de prudhommes de [Localité 3] est valable,
DIT que la cour est saisie par Mme [N] d’une demande relative à la validité de la requête à l’exclusion de toute autre demande sur le contrat de travail,
DIT en conséquence que la cour n’a pas à examiner toute autre demande de la salariée sur le contrat de travail,
DIT en conséquence que la fin de non-recevoir opposée par la société GSF Jupiter aux demandes de Mme [N] est sans objet,
CONDAMNE Mme. [N] aux dépens de première instance et d’appel.
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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