Infirmation 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 7 déc. 2023, n° 21/04240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/04240 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 23 mars 2021, N° 18/00199 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. SAMSIC II, S.A.S.U. SAMSIC II Société SAMSIC II |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/04240 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NT7S
C/
[Z]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT ETIENNE
du 23 Mars 2021
RG : 18/00199
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.S.U. SAMSIC II Société SAMSIC II, prise en la personne de son Président en exercice, venant aux droits de la Société SAMSIC SANTE [Localité 4], initialement enregistrée sous le numéro SIREN 814 732 152 et domiciliée [Adresse 3].
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pauline BAZIRE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[C] [Z]
née le 23 Décembre 1970 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Octobre 2023
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Etienne RIGAL, président
— Vincent CASTELLI, conseiller
— Nabila BOUCHENTOUF, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Décembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [C] [Z] (la salariée) était engagée par la société SODEXO en qualité d’agent de service le 12 octobre 1989.
Elle était affectée sur le site de l’Hôpital privé [5].
Suite à la perte de ce marché par cette société SODEXO, le contrat de travail de Madame [C] [Z] était transféré au nouvel attributaire du dit chantier, la société SAMSIC SANTE [Localité 4], aux droits de laquelle est venue la société SAMSIC II (la société), à compter du 1er janvier 2016.
Ce transfert était formalisé par un contrat tripartite.
La salariée restait affectée sur le même site que précédemment.
Le contrat de travail est régi par la convention collective des 'Entreprises de propreté'.
Par requête reçue au greffe le 9 avril 2018, cette salariée faisait convoquer son employeur à comparaître devant le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne, afin de voir reclassification de son emploi au niveau ATQS1 de la convention collective, à titre principal et à titre subsidiaire, au niveau AQS2 de celle-ci, et, par conséquent de voir condamner la société à lui payer des rappels de salaires afférents à cette reclassification.
Elle demandait également condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 1000 €, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi et celle de 1000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société, ayant comparu devant le conseil de prud’hommes demandait que la salariée soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et soit condamnée à lui payer la somme de 1500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 23 mars 2021, le conseil de prud’hommes rendait un jugement dont le dispositif était rédigé comme il suit :
'Accorde à Madame [C] [Z] la classification Agent Qualifiée de Service, dite AQS2,
Condamne la société SAMSIC II à calculer et à régler à Madame [C] [Z] le rappel de salaire correspondant à la classification AQS2 depuis le 1er janvier 2019, correspondant au minimum conventionnel pour la classification AQS2;
Déboute Madame [C] [Z] de sa demande au titre du préjudice moral ;
Condamne la société SAMSIC II à payer à Madame [C] [Z] 100 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SAMSIC II aux dépens.'
Par acte du 4 mai 2021, la société interjetait appel de ce jugement.
Au terme de ses dernières écritures notifiées le 6 septembre 2023, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de débouter l’intimée de toutes ses demandes.
Elle demande également condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 1500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières écritures, notifiées le 17 juillet 2023, l’intimée demande à la cour de:
A titre principal :
Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il lui a alloué la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le réformer pour le surplus, et statuant à nouveau :
Déclarer qu’elle doit bénéficier de la classification ATQS1,
Condamner la société SAMSIC II à lui verser la somme de 1000 €, à titre de dommages-intérêts, pour préjudice moral,
Condamner la société SAMSIC II à calculer et à lui régler le rappel de salaire correspondant à sa classification ATQS1 depuis le 1er janvier 2019,
A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a :
Déclaré qu’elle doit bénéficier de la classification AQS2,
Condamné la société SAMSIC II à calculer et à lui régler le rappel de salaire correspondant à sa classification AQS2 depuis le 1er janvier 2019,
Lui a alloué la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le réformer pour le surplus et statuant à nouveau :
Condamner la société SAMSIC II à lui verser la somme de 1 000 € à titre de dommages et
intérêts pour préjudice moral.
Dans tous les cas,
Débouter la société SAMSIC II de toutes ses demandes,
Condamner la société SAMSIC II au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un exposé des moyens des parties,
MOTIFS
Sur la classification de l’emploi de l’intimée
En présence d’une contestation ayant trait à la classification de l’emploi d’un salarié, il appartient au juge du fond de prendre en considération les fonctions réellement exercées par ce dernier. La salariée, demanderesse à la reclassification, doit démontrer le bien-fondé de sa prétention de ce chef.
À ce stade, il sera rappelé que la classification stipulée au sein du contrat de travail et qui a été retenue par l’employeur durant l’exécution de celui-ci était celle 'd’agent de service’ au niveau trois, AS3.
Il n’est pas débattu qu’au terme des stipulations de la convention collective 'nationale des entreprises de propreté et services associés', applicable à la relation de travail litigieuse, un salarié, revendiquant le classement de son emploi au niveau AQS2, retenu par le conseil de prud’hommes doit répondre aux critères cumulatifs suivants :
'- Il communique avec le client et peut régler un problème technique permettant de satisfaire la qualité de la prestation.
— Il organise les travaux relevant de ses activités, à partir d’instructions générales.
— Il maîtrise et utilise, pour la réalisation de travaux diversifiés relevant de ses activités, une combinaison de techniques de travail, acquise par formation, par expérience ou sanctionnée par un titre ou un diplôme. Elles sont nécessaires pour l’obtention d’un résultat.
— Il a la responsabilité de l’entretien du matériel électromécanique.
— Il propose à sa hiérarchie des moyens et des méthodes à utiliser pour la réalisation des prestations.
— Il organise son travail. Il doit être en mesure d’apprécier le contrôle de la prestation exécutée.'
Il incombe à la présente juridiction de rechercher si la salariée répondait dans l’exercice de ses fonctions à l’ensemble de ces exigences.
La salariée soutient que dans l’exercice de ses fonctions, elle utilise des machines mécanisées.
Au regard des pièces produites aux débats, ce fait sera jugé avéré.
Cependant, comme indiqué précédemment l’exigence portée à la convention collective s’agissant de la caractérisation de la classification précitée n’est pas celle de l’utilisation de procédés mécaniques mais celle d’avoir 'la responsabilité de l’entretien’ de tels matériels.
Le jugement en ce qu’il a notamment fait reposer sa décision de reclassification sur la simple utilisation de tels matériels n’a pas répondu à l’exigence ainsi contenue dans cette convention.
Or, aucun développement des conclusions déposées aux débats par l’intimée n’a trait à l’entretien des machines dont elle a l’usage.
Aucune pièce communiquée ne justifie que la salariée était en charge de l’entretien des matériels électromécaniques et à une telle responsabilité qui lui aurait été confiée de ce chef.
Dans ces conditions étant rappelé que les conditions visées plus avant sont cumulatives et sans qu’il soit besoin de s’intéresser aux autres arguments en débat, il ne peut lui être reconnu la classification AQS2 et au-delà celle du niveau ATQS1 d’un niveau supérieur à celle-ci et qui exige quant à elle, que le salarié ait 'la responsabilité de l’entretien et de la maintenance des matériels électromécaniques et complexes'.
Le jugement sera ainsi infirmé de ce chef et de celui ayant condamné l’employeur à calculer et verser, en conséquence, un arriéré salarial.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La partie intimée succombant supportera les dépens de première instance et d’appel, le jugement étant infirmé de ce chef.
Il sera également infirmé ce qu’il a condamné la société à lui payer la somme de 100 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En équité, au regard notamment de situation économiques très dissemblables des parties à l’instance, il ne sera pas fait droit à la demande reconventionnelle fondée sur cette disposition légale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne le 23 mars 2021,
Statuant à nouveau,
Déboute les parties à l’instance de leurs demandes,
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de Madame [C] [Z].
Le greffier Le président
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