Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. famille 2 2, 8 janv. 2026, n° 23/05042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/05042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JAF, 2 juin 2023, N° 20/02335 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
Chambre famille 2-2
ARRET N° /2026
CONTRADICTOIRE
DU 08 JANVIER 2026
N° RG 23/05042
N° Portalis DBV3-V-B7H-WAHJ
AFFAIRE :
[M] [S]
C/
[I] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juin 2023 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES
N° RG : 20/02335
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 08.01.2026
à :
TJ VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 18] (ZAIRE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Laurent PIERRE de l’ASSOCIATION JARNOUX-DAVALON & PIERRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 491
APPELANT
****************
Madame [I] [L]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10] (59)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Catherine DE VALLOMBREUSE, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 480
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2025 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Jacqueline LESBROS, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Jacqueline LESBROS, présidente de chambre,
Monsieur François NIVET, conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Charlène TIMODENT.
FAITS ET PROC''DURE
M. [M] [S] et Mme [I] [L], tous deux de nationalité française, ont conclu un PACS en octobre 2012 qui a été dissous le 28 décembre 2018.
Ils ont acquis en indivision un bien immobilier situé au [Adresse 8] à [Localité 9], à proportion de 51,28% pour M. [S] et de 48,72% pour Mme [L]. Ce bien a été vendu le 31 juillet 2019 au prix net de 305 000 euros que les parties se sont partagées.
Par acte du 8 avril 2020, Mme [L] a fait assigner M. [S] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir procéder aux opérations de liquidation de l’indivision existant entre les parties.
Par jugement du 2 juin 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [L] et M. [S],
— condamné M. [S] à payer à Mme [L] la somme de 3 299,42 euros au titre des dépenses d’amélioration faites par Mme [L],
— débouté Mme [L] de sa demande visant à condamner M. [S] au paiement de la somme de 1035,45 euros en raison de débits sur le compte-joint ouvert dans les comptes de l’établissement bancaire [19],
— débouté Mme [L] de sa demande d’enjoindre M. [S] à reprendre sur son compte personnel le prélèvement afférent au crédit souscrit auprès de l’établissement [13], sous astreinte de 50 euros par jour de retard (Echéances de remboursement de 282,84 euros),
— débouté Mme [L] de sa demande visant à condamner M. [S] au paiement de la somme de 1 697,04 euros au titre des remboursements du crédit souscrit auprès de l’établissement [13],
— condamné M. [S] à payer à Mme [L] la somme de 1300.56 euros au titre des échéances du crédit souscrit auprès de la [12] le 6 avril 2018 pour les échéances réglées par Mme [L] entre juillet 2019 et janvier 2020,
— dit que Mme [L] et M. [S] s’acquitteront pour moitié chacun des échéances de remboursement de 371,59 euros pour le crédit souscrit auprès de la [12] le 6 avril 2018 jusqu’à son complet remboursement,
— débouté Mme [L] de sa demande de dire que Monsieur [S] reprendra sur son compte personnel la totalité du montant des échéances du prêt souscrit auprès de l’établissement [12],
— enjoint à M. [S] de reprendre sur un compte personnel les prélèvements du crédit contracté auprès de la [16],
— dit que M. [S] assumera seul les remboursements du crédit contracté auprès de la [16] dont les échéances de remboursement s’élèvent à 214,54 euros jusqu’à complet remboursement de ce crédit,
— donné acte aux parties de leur souhait de procéder à la fermeture du compte-joint ouvert auprès de la [19] sous le N° [XXXXXXXXXX04] et, en tant que de besoin, a autorisé Mme [L] à y procéder seule,
— débouté Mme [L] et M. [S] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie supporte ses dépens.
Le 24 juillet 2023, M. [S] a interjeté appel de ce jugement sur :
— sa condamnation à payer à Mme [L] la somme de 3 299,42 euros au titre des dépenses d’amélioration faites par Mme [L],
— sa condamnation à payer à Mme [L] la somme de 1300.56 euros au titre des échéances du crédit souscrit auprès de la [12] le 6 avril 2018 pour les échéances réglées par Mme [L] entre juillet 2019 et janvier 2020,
— la reprise par M. [S] sur un compte personnel des prélèvements du crédit contracté auprès de la [16],
— les remboursements mis à la charge de M. [S] du crédit contracté auprès de la [16] dont les échéances de remboursement s’élèvent à 214,54 euros jusqu’à complet remboursement de ce crédit,
— l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’appelant du 19 octobre 2023, M. [S] demande à la cour de:
' – Déclarer Monsieur [S] recevable et bien fondé en son appel et ses demandes,
En conséquence,
Infirmer le Jugement entrepris :
— en ce qu’il a condamné Monsieur [S] à payer à Madame [L] la somme de 3299,42 euros du fait des dépenses d’amélioration faites par Madame [L],
— en ce qu’il a condamné Monsieur [S] à payer à Madame [L] la somme de 1300,56 euros au titre des échéances du crédit souscrit auprès de la [12] le 6 avril 2018 pour les échéances réglées par Madame [L] entre juillet 2019 et janvier 2020,
— en ce qu’il a enjoint Monsieur [S] de reprendre sur son compte personnel les prélèvements du crédit contracté auprès de la [16],
— en ce qu’il a dit que Monsieur [S] assumera seuls les remboursements du crédit contracté auprès de la [16] dont les échéances de remboursement s’élèvent à 214,54 euros jusqu’à complet remboursement de ce crédit,
— en ce qu’il a débouté Mr [S] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— en ce qu’il a dit que chaque partie supporterait ses dépens.
Statuant à nouveau,
— Débouter Madame [L] de toutes ses demandes.
— Condamner Madame [L] à verser à Monsieur [S] une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC pour la première instance,
— Condamner Madame [L] aux dépens de première instance.
Y ajoutant,
— Condamner Madame [L] à lui verser une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC pour l’instance d’appel.
— Condamner Madame [L] aux dépens d’appel.'
Dans ses dernières conclusions d’intimée du 20 décembre 2023, Mme [L] demande à la cour de :
'Sur l’appel principal de M. [S]
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [M] [S] à payer à Mme [I] [L] la somme de 3 299,42 euros du fait des dépenses d’amélioration faites par l’indivisaire et dont il a profitées, en application de l’article 815-13 du code civil,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [S] à payer à Mme [L] la somme de 1300,56 euros au titre des échéances du crédit souscrit auprès de la [12] le 6 avril 2018 pour les échéances réglées par Madame [I] [L] entre juillet 2019 et janvier 2020,
— Y ajoutant, condamner Monsieur [M] [S] à payer à Mme [I] [L] la somme de 4 269 euros en remboursement de la moitié du paiement fait par Mme [L] pour apurer le crédit contracté auprès de la [12] le 6 avril 2018,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il enjoint M. [S] à reprendre sur un compte personnel les prélèvements du crédit contracté auprès de la [16],
— Juger que M. [S] assumera seul les remboursements du crédit contracté auprès de la [16] contracté pour ses seuls besoins personnels (échéance de remboursement de 214,54 euros),
Sur l’appel incident de Mme [L]
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [L] de sa demande de voir condamner M. [S] à lui payer la somme de 1035,45 euros en raison de débits sur le compte-joint ouvert dans les comptes de l’établissement [19],
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [L] de sa demande d’enjoindre Monsieur [M] [S] à reprendre sur son compte personnel le prélèvement afférent au crédit souscrit auprès de l’établissement [13], sous astreinte de 50 euros par jour de retard (échéances de remboursement de 282,84 euros),
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [L] de sa demande de voir condamner Monsieur [M] [S] à lui payer la somme de 1 697,04 euros au titre des remboursements du crédit souscrit auprès de l’établissement [13],
Statuant à nouveau,
— Condamner M. [M] [S] à payer à Mme [I] [L] la somme de 1035,45 euros en raison de débits sur le compte-joint ouvert dans les comptes de l’établissement à la [19],
— Juger que le crédit [13] a été utilisé pour les besoins personnels de M. [S] à hauteur de 19 020 euros,
— Enjoindre M. [S] à reprendre sur son compte personnel le prélèvement afférent à ce crédit sous astreinte de 50 euros par jour de retard (Echéances de remboursement de 282,84 euros),
— Juger que Mme [L] a une créance de 1697,04 euros à l’encontre de M. [S] au titre du crédit [13],
— Condamner M. [S] à payer à Madame [L] la somme de 1697,04 euros correspondant à la somme qu’elle a payée pour le compte de M. [S] au titre des remboursements de ce crédit,
— Maintenir les autres dispositions du jugement rendu le 2 juin 2023,
— Débouter M. [S] de toute demande contraire ou plus ample,
— Condamner M. [S] à la somme de 2000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
Les parties ont refusé la proposition de médiation qui leur a été adressée le 22 mai 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2025.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la créance de Mme [L] au titre des dépenses d’amélioration
Selon l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation.
Le jugement a condamné M. [S] à payer à Mme [L] la somme de 3 299,42 euros au titre d’un prêt qu’elle a contraté auprès de [15] pour la pose d’une cuisine.
M. [S] fait appel de ce chef, estimant que Mme [L] ne démontre pas l’existence d’une créance personnelle et rappelant qu’il a lui-même financé des travaux de la maison qui viennent en compensation de cette dépense.
Il résulte des pièces produites que Mme [L] a souscrit le 24 juin 2018 un emprunt auprès de [14] destiné à l’achat de mobilier de cuisine d’un montant de 6 469,20 euros remboursable en 20 échéances d’un montant de 323,44 euros chacune.
L’intimée produit une attestation de sa mère, Mme [Y], selon laquelle elle aurait aidé sa fille à solder ce prêt en 2019 ainsi qu’un relevé de compte non nominatif, attribué à Mme [Y], faisant apparaître à la date du 3 avril 2019 un virement en faveur de Mme [L] de 1 500 euros.
Toutefois, Mme [L] ne produit aucune pièce attestant du règlement effectif de ce prêt par ses soins auprès de [14], ce dont elle pouvait justifier par ses relevés bancaires ou une attestation de la banque justifiant du remboursement effectif de ce prêt.
Faute d’établir sa créance, elle sera déboutée de sa demande à ce titre. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le crédit souscrit auprès de la [12]
Les parties ont souscrit le 6 avril 2018 un emprunt auprès de la [12] d’un montant de 15 200 euros remboursable en 48 échéances de 371,59 euros chacune dont la dernière échéance était prévue le 10 avril 2022.
Le jugement a condamné M. [S] à payer à Mme [L] la somme de 1 300,56 euros correspondant à la moitié des échéances réglées par Mme [L] seule entre juillet 2019 et janvier 2020, et dit que les parties régleront le prêt chacune pour moitié jusqu’à son échéance.
M. [S] conclut à l’infirmation de ce chef. Il ne conteste cependant pas ne pas avoir réglé les échéances de ce prêt sur la période considérée. Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Mme [L] sollicite à titre incident la condamnation de M. [S] à lui payer la somme de
4 269 euros correspondant à la moitié du solde de prêt qu’elle a réglé seule en décembre 2022, ce dont elle justifie par deux courriers de l’huissier chargé du recouvrement. M. [S] admet du reste être débiteur de la moitié du prêt.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de Mme [L] à ce titre.
Sur le crédit souscrit auprès de la [16]
Les parties ont souscrit le 22 août 2018 auprès de la [16] un prêt de 12 000 euros remboursable en 60 échéances mensuelles d’un montant de 214,54 euros chacune.
Le jugement a dit que M. [S] assumera seul le remboursement de ce crédit jusqu’à son échéance au motif que ce prêt destiné à l’achat d’un véhicule a bénéficié à M. [S] seul et n’a pas été contracté pour les besoins du ménage.
M. [S] demande l’infirmation de ce chef. Il affirme que ce prêt a servi aux besoins du ménage.
Il résulte des pièces produites que les fonds ont été perçus sur le compte de Mme [L] le 19 septembre 2018 puis transférés par elle en totalité sur le compte de M. [S] le 21 septembre; que M. [S] a fait l’acquisition le 28 septembre 2018 d’un véhicule pour le compte de la SCI [17] sont il est le gérant; qu’à compter du 2 janvier 2020 les échéances de ce prêt ont été prélevées sur le compte joint [19] des parties. Il s’en déduit, ainsi que l’a justement retenu le premier juge, que l’affectation du prêt est étranger aux besoins du ménage et a vraisemblablement servi au financement partiel d’un véhicule qui n’était pas destiné à l’utilisation du couple, M. [S] ne démontrant pas pour sa part l’usage des fonds provenant de ce prêt et perçus sur son compte personnel.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Sur les retraits de M. [S] sur le compte joint
Mme [L] sollicite la condamnation de M. [S] à lui payer la somme de 1 035,45 euros au titre des retraits qu’il a effectués sur le compte joint [19] à son seul profit.
M. [S] n’a pas conclu sur ce point.
Il est acquis que Mme [L] a vendu les parts qu’elle détenait dans la SCI [17] dont M. [S] est le gérant le 8 décembre 2018. Le PACS a été dissous le 28 décembre 2018.
Il ressort des relevés du compte joint sur la période du 15 mars 2019 au 10 avril 2019 qu’une somme de 14 264,55 euros a été portée au crédit du compte provenant de la SCP [11], notaire, avec le motif ' rest indem immo’ le 28 mars 2019 au profit des deux parties. M. [S] a effectué à compter du 28 mars 2019 des virements pour un montant total de 15 300 euros en faveur de la SCI [17]. Il en doit en conséquence restitution à Mme [L] limitée à 1 035,45 euros conformément à sa demande. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le crédit [13]
Les parties ont souscrit auprès de [13] au mois d’octobre 2018 un emprunt d’un montant de 20 000 euros remboursable en 85 mois moyennant des échéances mensuelles de 282,84 euros. Le montant du prêt a été crédité sur le compte joint [19] des parties le 22 octobre 2018.
Mme [L] demande à la cour de constater que M. [S] a utilisé ce prêt pour ses besoins personnels à hauteur de 19 020 euros. Il apparaît que les fonds ont été versés sur le compte joint le 22 octobre 2018. Or, d’une part, l’intimée admet que la somme de 14 264,55 euros incluse dans la somme de 19 020 euros a été recréditée sur le compte joint le 28 mars 2019; d’autre part, il n’est pas possible au vu des seules mentions du relevé de compte d’imputer les retraits d’espèces à M. [S], ni d’établir que ces sommes n’ont pas servi aux besoins du ménage. Il en est de même du virement de 2 000 euros effectué au profit de la cousine de M. [S] au titre d’un prêt familial. Mme [L] est donc déboutée de sa demande à ce titre et le jugement est confirmé sur ce point.
En conséquence, elle est également déboutée de sa demande visant à faire injonction à M. [S] de reprendre seul le remboursement des échéances de ce prêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Mme [L] sollicite la condamnation de M. [S] à lui payer la somme de 1697,04 euros au titre des échéances de prêt qu’elle a réglées seule de juin 2019 à septembre 2019.
M. [S] ne répond pas sur ce point. En première instance, il contestait n’avoir pas contribué au paiement de ces échéances, indiquant qu’il versait son salaire sur le compte joint sur lequel étaient prélevées les échéances de prêt.
Il résulte des relevés du compte joint que celui-ci a été alimenté par d’autres sommes que celles provenant des virements de Mme [L] permettant le prélèvement des échéances du prêt, à savoir les prestations familiales et une restitution de caution au profit de M. [S] de 1 759 euros le 8 octobre 2019, de sorte qu’elle n’a pas droit à une créance à ce titre. Elle est en conséquence déboutée de sa demande. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles et M. [S] débouté de ses demandes à ce titre.
En considération de l’objet et de l’issue du litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort :
INFIRME le jugement rendu le 2 juin 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il condamne M. [S] à payer à Mme [L] la somme de 3 299,42 euros au titre de l’amélioration du bien indivis.
Statuant à nouveau,
DEBOUTE Mme [L] de sa demande de créance à hauteur de 3 299,42 euros au titre de l’amélioration du bien indivis.
CONFIRME le jugement en ce qu’il condamne M. [S] à payer à Mme [L] la somme de 1 300,56 euros correspondant à la moitié des échéances de prêt souscrit auprès de la [12] réglées par Mme [L] seule entre juillet 2019 et janvier 2020.
Y ajoutant,
CONDAMNE M.[S] à payer à Mme [L] la somme de 4 269 euros au titre du solde du prêt [12].
CONFIRME le jugement en ce qu’il a condamné M. [S] à assumer seul les remboursements du crédit contracté auprès de la [16] dont les échéances de remboursement s’élèvent à 214,54 euros jusqu’à complet remboursement de ce crédit.
INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté Mme [L] de sa demande de remboursement au titre des prélèvements sur le compte joint [19].
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE M. [S] à payer à Mme [L] la somme de 1 035,45 euros.
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté Mme [L] de sa demande au titre du remboursement des échéances du prêt [13] de juin 2019 à septembre 2019.
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté Mme [L] de sa demande de prise en charge par M. [S] seul des échéances du prêt [13] et de sa demande d’astreinte.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE chacune des parties au paiement de ses dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Jacqueline LESBROS, présidente de chambre et par Mme Charlène TIMODENT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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