Infirmation partielle 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 15 janv. 2025, n° 20/07511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/07511 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 30 avril 2020, N° 2018j00323 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ Adresse 3 ] c/ S.A. ELECTRICITE DE FRANCE ( EDF ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 20/07511 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGENL
S.A.R.L. [Adresse 3]
C/
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric PASSET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 30 Avril 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018j00323.
APPELANTE
S.A.R.L. [Adresse 3],
représentée par son gérant,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Didier ESCALIER de la SELAS COMPAGNIE FIDUCIAIRE ANTIBOISE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric PASSET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Sabine LEONETTI-PASTACALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère.
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 février 2017 la société [Adresse 3] a souscrit auprès de la société Edf un contrat de fourniture d’électricité pour une durée déterminée de trente-six mois.
En l’état de la résiliation intervenue dès le 1er juin 2017 à l’initiative de la société [Adresse 3], la société Edf a émis une facture d’un montant de 23 835,05 euros le 18 juin 2017, au titre d’une pénalité forfaitaire.
La société [Adresse 3] ne s’est pas acquittée de cette somme et le 26 juin 2018 le tribunal de commerce de Toulon a rendu une ordonnance faisant injonction à la société Maison Margot de régler cette somme à la société Edf outre les frais et dépens.
La société [Adresse 3] a formé opposition à l’ordonnance et par jugement en date du 30 avril 2020 le tribunal de commerce de Toulon a :
débouté la société Maison Margot de l’ensemble de ses demandes,
condamné la société [Adresse 3] au paiement de la facture due à la société Edf Entreprise pour un montant de 23 835,05 euros avec intérêts de droit à compter du 14 décembre 2017,
condamné la société [Adresse 3] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
— --------
Par acte du 7 août 2020 la société Maison Margot a interjeté appel du jugement.
Le 6 décembre 2022 le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [Adresse 3].
— --------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 20 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Maison Margot (Sarl) et maître [Y] [K], mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société, demandent à la cour de :
A titre principal de :
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Toulon le 30 avril 2020 enregistré sous le n° 2018/00323,
Et statuant à nouveau,
— Exonérer la société [Adresse 3] du paiement de la pénalité contractuelle en l’absence de preuve du préjudice réel de la société Edf,
— Condamner la société Edf au paiement de la somme de 2.000 € au titre l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire de :
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Toulon le 30 avril 2020 enregistré sous le n° 2018/00323,
Et statuant à nouveau,
— Réduire la pénalité contractuelle à la somme de 5.000 €
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de son appel, la société [Adresse 3] fait valoir que :
à titre principal, et au visa de l’article 1231-5 du code civil, elle demande l’exonération du montant de l’indemnité forfaitaire dès lors que la pénalité est excessive au regard du préjudice réel de la société Edf et compte-tenu de sa bonne foi,
à titre subsidiaire, elle demande la réduction de l’indemnité à la somme de 5 000 euros
— --------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 22 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Edf (Sa) demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu les conditions particulières et les conditions générales,
Vu la facture de résiliation en date du 18 Juin 2017,
Confirmer en tout point la décision rendue par le Tribunal de Commerce de Toulon en date du 30 Avril 2020,
Débouter la société [Adresse 3] assistée par son mandataire judiciaire de l’ensemble de ses demandes,
Constater la reprise de l’instance en cours en considération de la déclaration de créance d’Edf du 24 Janvier 2023 en application des dispositions des articles L622-1 et suivants et R622-20 du Code de Commerce,
Fixer la créance détenue par Edf sur la société [Adresse 3] à hauteur de 30.059,84 €,
Condamner la société Maison Margot assistée par son mandataire judiciaire au paiement de la somme de 3.000 € à Edf au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société [Adresse 3] aux entiers dépens.
La société Edf soutient que :
l’indemnité de résiliation anticipée n’est pas une clause pénale et vise à indemniser le préjudice subi du fait de la résiliation anticipée du contrat à durée déterminée en raison de l’achat du volume de l’électricité pour la durée du contrat ; la clause s’analyse donc en une clause de dédit,
la facture correspond également à des consommations de la société [Adresse 3],
la société Maison Margot a fait preuve de légèreté en souscrivant deux contrats pour la même période, et ce, alors même que le nouveau fournisseur, Total Energie lui a d’ores et déjà remboursé l’indemnité de résiliation,
MOTIFS
Sur le paiement de la facture :
Le 2 mai 2017 la société Edf a été informée par le biais du système de gestion des échanges entre les fournisseurs d’électricité et Enedis que la société [Adresse 3] avait fait le choix d’un autre opérateur après avoir signé avec la société Edf un contrat de fourniture d’électricité le 8 février 2017 pour une durée déterminée de trente-six mois.
Conformément à l’article 8-1 des conditions particulières du contrat la société Edf a facturé à la société [Adresse 3] une indemnité d’un montant total de 21 600 euros hors taxes, correspondant à une indemnité mensuelle de 675 euros jusqu’au terme du contrat, en sus des consommations.
L’indemnité prévue au contrat, en ce qu’elle n’a pas pour but de sanctionner l’inexécution contractuelle de la société Maison Margot, mais indemnise le préjudice subi par le fournisseur du fait de l’exercice par le client de sa faculté de résiliation anticipée du contrat, constitue, non une clause pénale, mais une clause de dédit.
En effet, il ressort de la clause susvisée que l’indemnité correspond à l’évaluation du préjudice subi par la société Edf, cette indemnisation étant prévue « nonobstant la possibilité pour Edf de réclamer l’intégralité de son préjudice » et ce, alors même que le contrat prévoyait un volume annuel estimé de consommations du site d’exploitation de la société [Adresse 3], qui exerce une activité de boulangerie-pâtisserie, impliquant des modalités en amont d’approvisionnement et de réservation en électricité par le fournisseur.
Il en résulte que les dispositions de l’article 1231-5 du code civil, permettant au juge, même d’office, de modérer ou augmenter la pénalité convenue à titre de clause pénale, si elle est manifestement excessive ou dérisoire, n’est pas applicable au cas d’espèce.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions sauf à préciser que la somme arrêtée par le premier juge sera fixée au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société Maison Margot.
Sur les frais et dépens :
La société [Adresse 3], succombant en ses prétentions, conservera la charge des dépens de la procédure d’appel et sera tenue de payer à la société Edf la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 30 avril 2020 par le tribunal de commerce de Toulon, sauf à préciser que la créance de la société Edf sera fixée au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société [Adresse 3],
Y ajoutant,
Condamne la société Maison Margot aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société [Adresse 3] à payer à la société Edf la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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