Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 23 janv. 2025, n° 25/00391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 23 janvier 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00391 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVG2
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 janvier 2025, à 10h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [J] [N]
né le 26 Mars 2005 à [Localité 2], de nationalité marocaine
demeurant : [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 21 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national et rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 21 janvier 2025, à 15h49, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 22 janvier 2025 à 12h28 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi,
— Vu les conclusions du conseil de M. [J] [N] reçues le 22 janvier 2025 à 13h57 ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations du conseil de M. [J] [N] qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [J] [N], né le 26 mars 2005 à [Localité 2] (Maroc) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 16 janvier 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 10 novembre 2023.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a rejeté la requête de la préfecture et refusé de prolonger la mesure.
La préfecture de police a interjeté appel et sollicite l’infirmation de la décision au motif qu’une potentielle infraction justifiant le contrôle d’identité était caractérisée.
Monsieur [J] [N] sollicite, quant à lui, la confirmation de l’ordonnance ayant déclaré le contrôle d’identité irrégulier.
Réponse de la cour:
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Sur l’irrégularité tenant au caractère injustifié de la palpation de sécurité
L’article R.434-16 du code de la sécurité intérieure énonce que : « Lorsque la loi l’autorise à procéder à un contrôle d’identité, le policier ou le gendarme ne se fonde sur aucune caractéristique physique ou aucun signe distinctif pour déterminer les personnes à contrôler, sauf s’il dispose d’un signalement précis motivant le contrôle.
Le contrôle d’identité se déroule sans qu’il soit porté atteinte à la dignité de la personne qui en fait l’objet.
La palpation de sécurité est exclusivement une mesure de sûreté. Elle ne revêt pas un caractère systématique. Elle est réservée aux cas dans lesquels elle apparaît nécessaire à la garantie de la sécurité du policier ou du gendarme qui l’accomplit ou de celle d’autrui. Elle a pour finalité de vérifier que la personne contrôlée n’est pas porteuse d’un objet dangereux pour elle-même ou pour autrui.
Chaque fois que les circonstances le permettent, la palpation de sécurité est pratiquée à l’abri du regard du public. »
En l’espèce, il ressort de la chronologie relatée dans le procès-verbal d’interpellation de Monsieur [J] [N] qu’il lui a d’abord été indiqué qu’il allait faire l’objet d’un contrôle d’identité, et qu’immédiatement il a été procédé à une palpation de sécurité, en dehors de la constatation de la moindre infraction et sans que la nécessité de cette mesure soit établie pour garantir la sécurité de l’agent procédant au contrôle.
L’irrégularité de la procédure a donc été justement retenue par le premier juge et la décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 23 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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