Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 12 juin 2025, n° 23/03704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03704 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 31 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son Président domicilié en cette qualité audit siège, SAS Mondial Relay |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 12/06/2025
****
N° de MINUTE : 25/368
N° RG 23/03704 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VBTJ
Jugement (N° ) rendu le 31 Mai 2023 par le Tribunal de Commerce de Lille
APPELANTE
SASU Exlipro prise en la personne de son représentant légal de mixité domiciliée ès qualités audit siège social
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Theolas, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Fron, avocat au barreau de Nantes, avocat plaidant
INTIMÉE
SAS Mondial Relay prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Deschryver, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 02 avril 2025 tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Béatrice Capliez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 mars 2025
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 juin 2020, la SAS Mondial Relay a sous-traité à la société Exlipro la sous-traitance de la livraison et de la collecte de colis dans le secteur de [Localité 5].
Le 5 novembre 2021, la société Exlipro a résilié le contrat à effet au 11 novembre 2021.
Par jugement contradictoire du 13 mai 2023, sur assignation de la société Exlipro, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
— débouté la société Exlipro de sa demande en paiement complémentaire de 6 199,20 euros au titre des factures des mois d’août à novembre 2021 qui n’ont pas été validées préalablement par la société Mondial Relay,
— condamné la société Exlipro à verser à la société Mondial Relay la somme correspondant aux 9 jours du préavis non exécutés et basés sur la moyenne de facturation des trois derniers mois,
— débouté la société Mondial Relay de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— débouté la société Exlipro de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive,
— condamné la société Exlipro à verser à la société Mondial Relay la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 août 2023, la société Exlipro a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement, sauf celui déboutant la société Mondial Relay de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, la société Exlipro demande à la cour de :
— infirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— débouter la société Mondial Relay de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Mondial Relay à lui verser les sommes de :
— 6 199,20 euros en règlement des factures impayées,
— 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Me Sandie Théolas, avocat au barreau de Lille, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, après avoir formé appel incident le 2 avril 2024, la société Mondial Relay demande la cour de :
— réparer l’omission matérielle ou l’omission de statuer dont est affecté le dispositif du jugement en ce que le rejet de la demande de dommages-intérêts au titre de la rupture fautive du contrat n’y est pas repris,
— compléter le dispositif du jugement par la mention : 'déboute la société Mondial Relay de sa demande de dommages-intérêts au titre de la rupture fautive du contrat,'
— confirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions querellées par la société Exlipro,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de sa demande de dommages-intérêts au titre de la rupture fautive du contrat,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Exlipro à lui verser les sommes de :
— 14 407,80 euros au titre de la rupture fautive du contrat,
— 2 000 euros pour procédure abusive,
Y ajoutant,
— condamner la société Exlipro à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 12 mars 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 2 avril 2025.
MOTIFS
Sur le solde des factures
Pour débouter la société Exlipro de sa demande en paiement du solde des factures des mois d’août à novembre 2021, le tribunal a retenu, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, que le contrat de sous-traitance du 6 juin 2020 prévoyait un prix de 11,50 euros HT par point relais livré, sans contenir d’engagement sur un nombre minimal de points relais à livrer. Il a estimé que la société Exlipro ne justifiait pas du bouleversement de l’équilibre initial du contrat ni de l’accord de la société Mondial Relay pour la réalisation de factures complémentaires en application de l’article 8 du contrat.
La société Exlipro indique que la société Mondial Relay a réglé en partie les factures des mois d’août à octobre 2021, laissant impayé un solde de 6 199,20 euros. Visant les articles 7 et 8 du contrat, ainsi que l’annexe 1, elle soutient avoir exposé à plusieurs reprises à la société Mondial Relay les nombreux points de modification de l’équilibre économique du contrat qui mettaient en péril sa trésorerie et sa pérennité. Elle affirme avoir été contrainte de renégocier les conditions contractuelles afin de remédier à ce déséquilibre contractuel, alors que l’application stricte du contrat la faisait travailler à perte. Face au refus de la société Mondial Relay, elle soutient avoir appliqué l’article 7.1 du contrat qui l’autorise à déterminer librement ses tarifs. Elle expose que l’article 8 du contrat et la grille tarifaire la placent sous la sujétion économique de la société Mondial Relay, en ce qui concerne les modalités de facturation et l’exécution-même des prestations faisant l’objet du contrat. Elle en conclut que la clause fixant sa rémunération présente caractère léonin et doit être annulée.
Au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, la société Mondial Relay expose que les parties sont convenues du tarif de 11,50 euros HT par point relais livré mais pas d’un nombre de points relais à livrer. Elle soutient que l’article 7.4 du contrat, qui permet seulement la renégociation du contrat, n’a pas vocation à s’appliquer alors qu’aucune modification de l’équilibre du contrat n’est justifiée par la société Exlipro. Elle souligne qu’aucune disposition légale ou contractuelle n’autorise la société Exlipro à imposer ses conditions tarifaires. Elle indique que l’article 8 du contrat prévoit qu’elle doit valider les coûts supplémentaires qui doivent faire l’objet d’une facture complémentaire par la société Exlipro.
En l’espèce, comme l’a exactement relevé le tribunal, le contrat du 6 juin 2020 prévoit un prix de 11,50 euros HT par point relais livré mais aucun nombre de points relais à livrer, étant observé que le prix convenu correspond exactement à celui qui a été proposé par la société Exlipro après demande d’un devis en octobre 2019 par la société Mondial Relay portant sur une tournée comprenant 12 points de livraison (pièce 2 de la société Exlipro).
En outre, aucun autre élément antérieur ou contemporain à la conclusion du contrat ne permet de retenir l’accord de la société Mondial Relay sur l’existence d’un nombre minimum de points relais à livrer ou la possibilité de facturer de manière forfaitaire un nombre de points relais différents du nombre réel correspondant à la tournée réalisée.
De plus, si la société Exlipro invoque l’existence d’un déséquilibre contractuel, elle n’apporte aucun élément comptable ou financier permettant de justifier de sa dépendance économique ou du caractère déficitaire de son activité avec la société Mondial Relay.
Dès lors, le taux de 11,50 euros HT doit s’appliquer sur les 14 points relais concernés par la tournée 4406 (la pièce 3 de la société Exlipro) qui fait l’objet des factures litigieuses, soit 161 euros HT par tournée, et non de manière forfaitaire sur 15 points, soit 172,50 euros HT par tournée, comme retenu par la société Exlipro pour l’établissement des factures litigieuses (ses pièces 15 à 18).
Par ailleurs, l’article 8 du contrat prévoit que la société Exlipro doit adresser à la société Mondial Relay un relevé d’activité mensuel et facturer les services faits conformément à ce relevé d’activité et au prix convenu, précisant qu''en cas de décalage tarifaire, le transporteur sera invité à réaliser une facture complémentaire comportant les coûts supplémentaires validés avec l’opérateur de transport.'
Ainsi, s’agissant de travaux supplémentaires, dont il n’est pas établi que l’existence et le montant soient fixés au préalable, notamment à l’aide d’une grille tarifaire, l’accord de la société Mondial Relay quant à leur paiement ne peut être qualifié de léonin, étant rappelé que la société Exlipro ne peut fixer seule sa rémunération sans justifier d’un accord de la société Mondial Relay sur les prestations réalisées et leur prix et que le montant principal de la rémunération de la société Exlipro a été fixé d’un commun accord par les parties.
Pour autant, la société Exlipro justifie de l’accord de la société Mondial Relay, par courriel du 7 octobre 2021, pour une partie des travaux supplémentaires facturés en août et septembre 2021, pour un prix total de 4 086,20 euros HT et 5 366 euros HT, soit 4 903,44 et 6 439,20 euros TTC (sa pièce 9).
En conséquence, après application du prix de 11,50 euros HT sur les 14 points relais de la tournée 4406, soit 161 euros HT par tournée, la société Mondial Relay ne contestant pas la réalisation et le nombre des tournées facturées par la société Exlipro, les soldes sont les suivants :
* pour la facture du mois d’août 2021 (pièce 15), 21 tournées x 161 = 3 381 euros HT + collecte [V] facturée 1 500 euros HT (pour laquelle aucun accord spécifique n’est produit et dont le nombre de points de collecte est ignoré), soit 5 857,20 euros TTC, pour laquelle la société Mondial Relay s’est reconnue débitrice de la somme de 4 903,44 euros TTC au titre des tournées et travaux supplémentaires et a versé la somme de
4 642,80 euros TTC.
Ainsi, faute pour la société Exlipro de justifier de l’accord de la société Mondial Relay pour l’ensemble des travaux supplémentaires facturés, le solde dû s’élève à 4 903,44 – 4 642,80 = 260,64 euros TTC.
* pour la facture du mois de septembre 2021 (pièce 16), 22 tournées x 161 = 3 542 euros HT, soit 4 250,40 euros TTC. Si la société Exlipro a facturé la somme de 2 100 euros au titre des 'suppléments’ pour une quantité de 1, la société Mondial Relay a versé la somme de 6 480,60 euros TTC et s’est reconnue débitrice de la somme de 6 439,20 euros TTC au titre des tournées et travaux supplémentaires.
Ainsi, faute pour la société Exlipro de justifier de l’accord de la société Mondial Relay pour l’ensemble des travaux supplémentaires facturés, le solde en faveur de la société Mondial Relay s’élève à 6 439,20 – 6 480,60 = -41,40 euros TTC.
* pour la facture du mois d’octobre 2021 (pièce 17), 22 tournées x 161 = 3 542 euros HT, soit 4 250,40 euros TTC.
Si la société Exlipro a facturé 20 interventions au titre de la 'manutention chauffeur tri des colis’ pour un montant complémentaire de 700 euros, elle ne justifie pas de la réalité de ce travail supplémentaire ni de l’accord de la société Mondial Relay sur ce coût supplémentaire, qui ne sera donc pas repris.
Ainsi, la société Mondial Relay ayant réglé la somme de 3 284,40 euros, le solde dû sur cette facture atteint 4 250,40 – 3 284,40 = 966 euros TTC.
* pour la facture du mois de novembre 2021 (pièce 18), 8 tournées x 161 = 1 288 euros HT, soit 1 545,60 euros TTC.
Si la société Exlipro a facturé en outre 8 interventions au titre de la 'manutention chauffeur tri des colis’pour un montant de 280 euros, elle ne justifie pas de la réalité de ce travail supplémentaire ni de l’accord de la société Mondial Relay sur ce coût supplémentaire, qui ne sera donc pas repris.
Ainsi, en l’absence de tout versement par la société Mondial Relay, le solde dû sur cette facture atteint 1 545,60 euros TTC.
En conséquence, le solde total dû par la société Mondial Relay s’élève à 2 730,84 euros TTC et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la résiliation
Après avoir constaté le bien-fondé de la résiliation du contrat par la société Exlipro en présence de factures impayées, le tribunal l’a condamnée à verser l’équivalent de 9 jours de facturation à la société Mondial Relay alors qu’elle n’a pas respecté le délai de préavis de 15 jours prévu à l’article 8 du contrat.
La société Exlipro demande la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la société Mondial Relay de sa demande d’indemnité de résiliation d’un montant de 14 407,80 euros. Elle expose que sa relation contractuelle avec l’intimée était totalement déséquilibrée, que le tarif n’était pas négocié et ne résultait que de la volonté de la société Mondial Relay.
La société Mondial Relay soutient que les factures qu’elle a laissées impayées n’étaient pas justifiées et ne pouvaient en conséquence ouvrir le droit à résiliation en application de l’article 8 du contrat. Elle estime que le tribunal s’est contredit en retenant, d’une part, que les factures n’étaient pas dues et, d’autre part, que la résiliation pour le défaut de paiement de ces factures était fondée. Elle souligne ne pas avoir à régler des factures complémentaires établies sans fondement et avoir réglé la partie contractuellement due, concluant que les conditions de l’exception d’inexécution soulevée par la société Exlipro ne sont donc pas réunies. Elle fait valoir que la société Exlipro aurait dû appliquer l’article 9 du contrat qui prévoit la possibilité de résilier le contrat sans motif après un délai de préavis de 3 mois. Elle estime que l’indemnité de résiliation doit ainsi être fixée sur le montant des trois dernières factures qu’elle a réglées, soit
14 407,80 euros.
En l’espèce, comme l’a justement relevé le tribunal, en application de l’article 8 du contrat, 'le non-paiement total ou partiel d’une facture […] autorise le transporteur à rompre immédiatement le contrat 15 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception restée sans effet et sans que l’opérateur puisse lui réclamer une quelconque indemnité.'
Or, même si la date du versement des fonds après l’accord par courriel du 7 octobre 2021, n’est pas précisée par les parties, la facture du mois d’août 2021, après correction, est impayée pour un montant de 260,44 euros, lors de l’envoi de la lettre de résiliation, étant précisé que la société Mondial Relay dispose d’un délai contractuel de 30 jours pour régler la facture du 30 octobre (article 8 du contrat).
En outre, la société Exlipro a adressé un courrier à la société Mondial Relay le 5 novembre 2021 afin de lui indiquer cesser les tournées à compter du 11 novembre 2021, étant observé que la société Mondial Relay ne conteste pas avoir reçu ce courrier et que la société Exlipro a bien facturé 8 tournées pour le mois de novembre 2021, soit jusqu’au mercredi 10 novembre.
Dès lors, il apparaît que la société Exlipro a bien résilié le contrat sur le fondement d’une facture impayée mais sans respecter le délai de préavis.
Ainsi, une indemnité de résiliation sera due sur la durée de 9 jours, sur la base des sommes versées par la société Mondial Relay pour les trois derniers mois, montant demandé par cette dernière et inférieur au montant facturé, soit 14 407,80 / 92 jours x 9 jours de préavis non réalisés = 1 409,46 euros et le jugement sera infirmé sur ce point.
Enfin, le jugement ayant fixé l’indemnité de résiliation à 9 jours de facturation et non à la somme de 14 407,80 euros, demandée par la société Mondial Relay, le tribunal n’a donc pas omis de statuer sur la demande mais simplement limité l’indemnité allouée et le jugement n’est pas affecté non plus d’une erreur matérielle, puisqu’il implicitement mais nécessairement, les premiers juges ont débouté la société Mondial Relay de sa demande d’indemnité de résiliation complémentaire.
Sur les demandes accessoires
La société Exlipro ne justifiant du préjudice qu’elle invoque, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et le jugement confirmé de ce chef.
La société Mondial Relay ne démontrant le caractère fautif de la demande de la société Exlipro, à laquelle il a été fait partiellement droit, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Mondial Relay sera condamnée à verser la somme de 3 000 euros, en cause d’appel.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Mondial Relay sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit du conseil de la société Exlipro dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute la société Mondial Relay de sa demande de rectification du jugement,
Réforme le jugement en ce qu’il a débouté la société Exlipro de sa demande en paiement et en ce qu’il a fixé l’indemnité de résiliation sur la base des sommes facturées,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Mondial Relay à verser à la société Exlipro la somme de 2 730,84 euros au titre du solde des factures des mois d’août à novembre 2021,
Condamne la société Exlipro à verser à la société Mondial Relay la somme de 1 409,46 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
Condamne la société Mondial Relay à verser à la société Exlipro la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Mondial Relay aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Sandie Théolas, avocat au barreau de Lille, selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Béatrice CAPLIEZ
Le président
Dominique GILLES
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