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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 19 févr. 2026, n° 26/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 19 Février 2026
N° 2026/85
Rôle N° RG 26/00048 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQU6
S.A.S. LES ATELIERS OLIVIER
C/
Société ROMYTHEBUTTERFLY
S.E.L.A.R.L. [C] [J]
LE PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 21 Janvier 2026.
DEMANDERESSE
S.A.S. LES ATELIERS OLIVIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Société ROMYTHEBUTTERFLY ayant élu domicile chez Maître [D] [K], SELARL HBC LEGAL, [Adresse 2],, demeurant [Adresse 3]
défaillante
S.E.L.A.R.L. [C] [J] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société LES ATELIERS OLIVIER,, demeurant [Adresse 4]
défaillante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 5]
défaillant
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 05 Février 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026..
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 6 janvier 2026, le Tribunal de commerce de Fréjus a :
— constaté la cessation des paiements et ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la S.A.S [Adresse 6], 882 525 066 ;
— dit que la procédure est une procédure d’insolvabilité principale au sens du règlement communautaire n°1346/2000/CE du Conseil du 29 mai 2000 ;
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 06 janvier 2026 ;
— nommé monsieur [Q] [M] en qualité de juge-commissaire ;
— désigné la S.E.L.A.R.L [C] [J] prise en la personne de Maître [U] [C] domiciliée [Adresse 7] en qualité de mandataire judiciaire ;
— désigné, conformément aux dispositions des articles L.621-4 et L.622-6 ainsi que R.622-4 du code de commerce, la S.C.P BLUM-VIGUIER-RENOUX commissaires de Justice, [Adresse 8], commissaire de justice en vue de procéder immédiatement à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ;
— rappelé que conformément aux articles R.631-18 et R.622-4 du code de commerce, l’inventaire doit être déposé dans le mois suivant le présent jugement au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé lequel en remet une copie au débiteur, à l’administrateur s’il en a été désigné, et au mandataire judiciaire ;
— dit que la personne désignée pour dresser l’inventaire pourra s’adjoindre de tout sapiteur nécessaire pour l’estimation des biens dont l’évaluation ne serait pas de sa compétence et devra solliciter sa désignation par le juge commissaire en donnant toute justification utile ;
— dit que conformément à l’article R.622-4 l’inventaire prévu à l’article L.622-6 du code e commerce est réalisé, le débiteur ou ses ayant droit connus, présents ou appelés ;
— dit que le débiteur devra, conformément à l’article L.622-6 du code de commerce, remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée des créances et des dettes dans les huit jours à compter du présent jugement (cette obligation générale couvre tout le passif de l’entreprise y compris salarial) ;
— invité le mandataire judiciaire à déposer au greffe du tribunal la liste des créances déclarées ou les propositions d’admission dans un délai de 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, conformément aux articles L.631-18, L.624-1 et R.624-1 du code de commerce qui disposent que le débiteur devra formuler ses observations au mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours à compter de la date à laquelle il aura été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Que faute de le faire dans le délai prescrit, il ne pourra émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire ;
— le débiteur remet à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’il détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers. Cette liste est annexée à l’inventaire ;
— fixé le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ;
— précisé que ce délai est prolongé de deux mois supplémentaires pour les créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine ;
— ouvre une période d’observation, dont la durée est limitée à six mois à compter du présent jugement, période expirant le 06/07/2026 ;
— dit que le tribunal examinera la situation de l’entreprise en chambre du conseil du 23/02/2026 à 14H15, date à laquelle le tribunal ordonnera la poursuite de la période d’observations s’il apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ;
— rappelé que le même article dispose que 'a tout moment de la période d’observation, le tribunal de céans peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcé la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies’ ;
— invité, le cas échéant, le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise. En l’absence de comité d’entreprise ou de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant conformément aux dispositions de l’article R.621-14 du code de commerce, ' dans les dix jours du prononcé du jugement d’ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique (…) réunit le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés. Les salariés élisent alors leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour (…). Le procès-verbal de désignation ou de carence (…) est immédiatement déposé au greffe’ ;
— ordonné au débiteur de communiquer au greffe du tribunal de céans, sans faute, tout changement d’adresse de son domicile personnel, afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour le besoins de la procédure ;
— dit que conformément à l’article R.661-1 du code de commerce, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
— ordonné les mesures de publicité prescrites ;
— mis les dépens liquidés en frais privilégiés à la charge de la procédure collective.
Le 16 janvier 2026, la S.A.S LES ATELIERS OLIVIER a relevé appel du jugement et, par acte du 21 janvier 2025, elle a fait assigner la société ROMYTHEBUTTERFLY, la S.E.L.A.R.L [C] [J] et monsieur le Procureur Général devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et statuer ce que de droit sur les dépens.
La S.A.S LES ATELIERS OLIVIER se réfère aux termes de son assignation qu’il développe oralement à l’audience.
La société ROMYTHEBUTTERFLY n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La S.E.L.A.R.L [C] [J] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Monsieur le Procureur Général qui a été informé de la procédure n’a pas réalisé d’observation.
A l’audience, S.A.S LES ATELIERS OLIVIER a été entendue en ses observations au soutien de ses écritures.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’article R.661-1 du code de commerce dispose que 'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal'.
Aux termes de l’article R.661-1 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, ne peut, en référé, arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers aliénas du présent article, notamment s’agissant des décisions de redressement judiciaire, que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
Au soutien de moyens à l’appui de l’appel paraissant sérieux, la S.A.S LES ATELIERS OLIVIER fait valoir qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements, au jour du jugement de première instance ainsi qu’à présent. Par ailleurs, lors de la tentative de saisie celle-ci s’est effectuée sur un compte débiteur en raison d’une fluctuation de trésorerie relative à l’activité de l’entreprise mais, au surplus, la S.A.S LES ATELIERS OLIVIER disposait d’autres comptes bancaires qui eux étaient créditeurs. Enfin, à la date du 8 décembre 2025, la société ROMYTHEBUTTERFLY s’est vue régler l’intégralité de sa créance.
En l’espèce, la S.A.S LES ATELIERS OLIVIER fait état au 30 septembre 2025 d’un solde débiteur de – 19.812,02 euros à la BNP PARIBAS (pièce n°10 – demandeur), mais que le mois précédent, elle disposait d’un solde créditeur à hauteur de 66.015,23 euros (pièce n°9 – demandeur).
Elle justifie pour les mois suivants, notamment, au 30 novembre 2025, d’un compte en solde créditeur de 23.114 euros et, au 31 décembre 2025, d’un solde créditeur de 112.061 euros à la banque BPN PARIBAS (pièce n°11 – demandeur). Elle fait également état, dans cette même banque, d’une évolution de ce solde créditeur à un montant de 2.107,18 euros au 03 février 2026, ainsi qu’un autre compte chèque créditeur à hauteur de 44.369,49 euros avec un prévisionnel créditeur au 04 février 2026 à hauteur de 99.697,26 euros (pièce n°19 – demandeur).
Elle démontre un solde créditeur de 5.514,60 euros, au 31 décembre 2025, chez la Banque Populaire (pièce n°12 – demandeur).
En tout état de cause, elle a connu sur son exercice 2024, un bénéfice de 114.957 euros (pièce n°3 – demandeur).
La S.A.S LES ATELIERS OLIVIER semblait donc disposer des fonds nécessaires pour régler sa créance et ne pas se retrouver dans une situation de cessation des paiements, le solde débiteur sur le compte bancaire, objet de la saisie, n’étant vraisemblablement que temporaire et résultant de l’activité de la société.
Il en résulte que la S.A.S LES ATELIERS OLIVIER démontre un moyen à l’appui de l’appel paraissant sérieux.
Par conséquent, il sera fait droit à la S.A.S LES ATELIERS OLIVIER et il sera ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 6 janvier 2026, rendu par le Tribunal de commerce de Fréjus.
La société ROMYTHEBUTTERFLY succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
ORDONNONS l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 6 janvier 2026, rendu par le Tribunal de commerce de Fréjus ;
CONDAMNONS la société ROMYTHEBUTTERFLY aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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