Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 26 mars 2026, n° 24/00547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 18 janvier 2024, N° F21/00467 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 MARS 2026
N° RG 24/00547 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WLI2
AFFAIRE :
,
[V], [A]
C/
S.A.S., [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 janvier 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 21/00467
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame, [V], [A]
née le 29 février 1988 à, [Localité 1] (33)
de nationalité française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentant : Me Emeline LEVASSEUR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 110
APPELANTE
****************
S.A.S., [1]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET :, [N° SIREN/SIRET 1]
,
[Adresse 2],
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
Représentant : Me Charles-Elie MARTIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT et Madame, [U], [Q], greffier stagiaire
Greffier lors du prononcé: Madame Gabrielle COUSIN
— 1 -
EXPOSE DU LITIGE
Mme, [V], [A] a été embauchée selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 mars 2017 en qualité de responsable marketing et communication (statut de cadre) par la société, [2].
Le contrat de travail a prévu le paiement d’une rémunération composée d’une partie fixe et d’une partie variable.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention nationale collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils dite, [3].
Par avenant du 1er octobre 2018, le contrat de travail de Mme, [A] a été transféré à la société, [4], qui a par la suite fusionné avec la société, [1].
La société, [1] avait alors pour cogérants et coassociés M., [S] et M., [X].
Le 3 novembre 2020, M., [S] a cessé d’être cogérant et coassocié de la société.
Par lettre du 6 novembre 2020, la société, [1] a notifié à Mme, [A] une convocation à un entretien préalable à une mesure disciplinaire assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 27 novembre 2020, la société, [1] a notifié à Mme, [A] son licenciement pour faute grave.
Au moment de la rupture du contrat de travail, la société, [1] employait habituellement moins de onze salariés et la rémunération moyenne mensuelle de Mme, [A] s’élevait à 5 315,76 euros brut.
Par requête du 29 septembre 2021, Mme, [A] a saisi le conseil des prud’hommes de Cergy-Pontoise pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société, [1] notamment au paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail, outre la restitution d’effets personnels.
Par jugement du 18 janvier 2024,le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de Mme, [A] repose sur une faute grave ;
— condamné la société, [1] à verser à Mme, [A] les sommes suivantes :
* 3 475 euros bruts au titre du rappel de salaire sur primes ;
* 347,50 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire sur primes ;
* 1 600 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation par la partie défenderesse en ce qui concerne les créances salariales, et à compter du jugement en ce qui concerne les créances indemnitaires, et fait droit à la demande de capitalisation en tant que de besoin ;
— débouté Mme, [A] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société, [1] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— limité l’exécution provisoire du présent jugement aux dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme, [A] à la somme de 5 315,76 euros bruts ;
— mis les éventuels dépens à la charge de la société, [1].
Par déclaration au greffe du 16 février 2024, Mme, [A] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 5 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Mme, [A] demande à la cour de :
1) infirmer la décision entreprise en ce qu’elle :
— a dit que son licenciement repose sur une faute grave ;
— l’a déboutée de ses demandes tendant à voir condamner la société, [1] à lui verser les sommes de :
* 6 940,20 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 15 947,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 1 594,79 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
* 1 922,94 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied ;
* 192,29 euros à titre de rappel de congés payés sur mise à pied ;
* 21 263,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 21 263,04 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
* 1 308,55 euros à titre de rappels de salaire d’août 2019 à octobre 2020 au titre des déductions injustifiées ;
* 130,85 euros au titre des congés payés afférents ;
* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel causé par le refus de restitution des effets personnels ;
— l’a déboutée de sa demande tendant à voir ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document des :
* bulletins de salaire de janvier 2019 à octobre 2020 ;
* attestation destinée au pôle emploi ;
* solde de tout compte, conformes à la décision à intervenir ;
* relevé d’information (assurance) ;
— a fixé à 3 475 euros bruts le rappel de salaire sur primes et à 347,50 euros bruts les congés payés afférents au rappel de salaire sur primes la déboutant du surplus des 8 058,33 euros sollicités au titre des primes et 805,33 euros sollicités au titre des congés payés sur rappel de salaire sur primes ;
— l’a déboutée de sa demande tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts ;
2) confirmer le jugement pour le surplus ;
3) et, statuant à nouveau :
— ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document des :
* bulletins de salaire de janvier 2019 à octobre 2020, attestation destinée au pôle emploi, solde de tout compte conformes à la décision à intervenir ;
* relevé d’information (assurance) ;
— condamner la société, [1] à lui verser les sommes de :
* 6 497,20 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 15 947,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 1 594,79 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
* 1 922,94 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied ;
* 192,29 euros à titre de rappel de congés payés sur mise à pied ;
* 21 263,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; * 21 263,04 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
* 8 058,33 euros à titre de rappel de salaire sur primes ;
* 805,83 euros à titre de congés payés sur rappels de salaires ;
* 1 308,55 euros à titre de rappels de salaire d’août 2019 à octobre 2020 au titre des déductions sur salaire injustifiées ;
* 130,85 euros au titre des congés payés afférents ;
* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel causé par le refus de restitution des effets personnels ;
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner, sur l’ensemble des demandes, la société, [1] au paiement des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les salaires et à compter de la décision pour le surplus ;
— ordonner la capitalisation des intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 5 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société, [1] demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a considéré que le licenciement de Mme, [A] était fondé sur une faute grave ;
— confirmer que le jugement attaqué en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme 3 475 euros bruts et 345, 50 euros bruts au titre des congés payés y afférents, au titre du rappel sur prime ;
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté Mme, [A] du surplus de ses demandes;
et en conséquence, de :
— débouter Mme, [A] de ses demandes visant à faire constater que le licenciement est dépourvu d’une cause réelle et sérieuse et des demandes indemnitaires y afférentes ;
— débouter Mme, [A] de ses demandes au titre du harcèlement moral ;
— débouter Mme, [A] de ses demandes au titre du rappel de salaire d’août 2019 à octobre 2020 au titre des déductions injustifiées ;
— débouter Mme, [A] de sa demande au titre du préjudice moral causé par le refus de restitution des effets personnels ;
— condamner Mme, [A] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme, [A] aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 8 janvier 2026.
Aux termes de conclusions d’incident déposées le 30 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société, [1] demande à la cour de :
— juger que les conclusions de Mme, [A] et les pièce n° 45 et 46 déposée le 5 janvier 2026 n’ont pas été communiquées en temps utile et portent atteinte au principe du contradictoire,
— déclarer irrecevables lesdites conclusions et pièces,
— condamner Mme, [A] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de conclusions en réponse sur incident, déposées le 3 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Mme, [A] demande à la cour de rejeter la demande tendant à écarter ses conclusions du 5 janvier 2026 et les pièces n° 45 et 46.
SUR CE :
Sur l’incident de rejet de conclusions et pièces déposées par l’appelante le 5 janvier 2026 :
Vu les articles 15 et 135 du code de procédure civile ;
En l’espèce, les conclusions de l’appelante déposées le 5 janvier 2026 ne contiennent aucun moyen nouveau, mais seulement quelques arguments ponctuels, et procèdent par ailleurs à la suppression de la demande de restitution d’effets personnels.
La pièce n°45 nouvellement versée (certificat de travail d’une ancienne salariée du groupe de sociétés) n’est pas même invoquée par Mme, [A] dans la partie discussion de ses conclusions et n’est pas utile à la solution du litige. La pièce n° 46 (arrêt de la cour d’appel de céans) n’est pas non plus utile à la solution du litige.
La société, [1] disposait par ailleurs de deux jours pour répliquer à ces conclusions et pièces.
La cour estime ainsi que les nouvelles conclusions et pièces déposées le 5 janvier 2026 par l’appelante ont donc été communiquées en temps utile.
Il n’y a lieu de rejeter la demande tendant à les écarter des débats.
Sur le bien fondé du licenciement et ses conséquences :
La lettre de licenciement pour faute grave notifiée à Mme, [A] est ainsi rédigée : ' (…) Le 5 novembre 2020, à la fin de votre journée de travail, nous vous avons demandé, au même titre que l’ensemble des autres salariés, de bien vouloir laisser votre ordinateur à la société afin que l’informaticien puisse effectuer les mises à jour nécessaires au bon fonctionnement du parc informatique du GROUPE, [5] auquel appartient la société, [1].
Celui-ci a alors constaté que le 2 novembre 2020, soit la veille du départ définitif de Monsieur, [T], [S], ancien associé de la société, [1] avec lequel nous étions en conflits, vous aviez transféré sur sa Dropbox personnelle l’ensemble des fichiers appartenant à la société, [1] et essentiels au maintien de son activité et pris le soin d’effacer tous ces fichiers ainsi que de nombreux mails appartenant pourtant à l’entreprise.
Vous avez ainsi transmis à Monsieur, [S], alors qu’il s’agissait de fichiers confidentiels, et en sachant pertinemment qu’il ne ferait plus partie de la société dès le lendemain, tous les éléments, relatifs, et sans que cette liste ne soit exhaustive, à :
— la stratégie marketing et de communication,
— les négociations et les contrats avec nos laboratoires partenaires,
— les fichiers relatifs au suivi des adhérents,
— les procédures de la société,
— l’ensemble des documents relatifs aux chartes graphiques et logo de la société.
Plus grave encore, il est apparu, alors que vous étiez salariée de la société, [1] et tenue à une obligation contractuelle d’exclusivité et de fidélité (article 13.3 de votre contrat de travail), que vous avez contribué à des opérations frauduleuses avec Monsieur, [S] en envoyant aux adhérents du groupement, [1] des bons de commande au nom de la société, [1] mais avec un RIB au nom de la société, [6], société détenue par Monsieur, [S] de sorte à détourner des fonds au profit de la société, [6].
Le 27 avril 2020,, [D], [Z], assez choquée par une telle pratique vous écrivait :
«, [V],
Je reçois plein de questions et/ou commandes concernant les distributeurs de gel hydroalcoolique, je te laisse gérer.
Cependant, cela concerne la société, [1] ou, [6] ' Car les coordonnés sont, [1] (adresse mail, adresse postale') mais j’ai un mandat SEPA de, [6] '
Ensuite,, [E] est-il au courant '
Dans l’attente de ton retour. »
Mail auquel vous répondiez le même jour :
« Je gère toutes les questions et les commandes, tu peux les supprimer si tu veux de ta boîte, pas de soucis ».
Le 21 juillet 2020, vous écriviez à nouveau à, [D], [Z] :
« Bonjour, [D],
Tu peux facturer toutes les lignes vertes et prélever via le mandat SEPA ,([6]) ».
Vous avez ainsi abusé de la confiance des clients de la société, [1] renforcé par le fait que vous vous présentiez comme Responsable Groupement alors qu’il ressort de votre contrat de travail que vous êtes Responsable communication et maketing.
Vous avez également abusé de la confiance de votre employeur par votre attitude et vos actions inexcusables et clairement outrepassé vos fonctions en manquant gravement à vos obligations contractuelles.
De plus, nous avons découvert sur votre ordinateur des fichiers permettant d’établir que vous travailliez depuis le mois de janvier 2020 avec Monsieur, [S], sur la création d’un autre groupement de pharmaciens «, [7] » en utilisant le CRM de la société, [1]. Vous avez ainsi élaboré, en reprenant à l’identique les éléments de la société, [1], des documents de communication pour ce groupement (fiche contact, élément marketing').
Ainsi, par mail en date du 10 janvier 2020, vous transmettiez à Madame, [P], [K] pour impression des PORTE AFFICHES SIMPLY ainsi que des PORTE AFFICHES PHARMACCORD.
Vous avez également réservé le nom de domaine de pharmaccord.com pour le compte de Monsieur, [S], tout cela en violation manifeste de votre contrat de travail et de vos obligations d’exclusivité et de loyauté (vos mails des 8 et 15 janvier 2020).
Plus encore des échanges de mails en date du 6 mars 2020 avec la plate-forme SAGITTA permettent d’établir que vous étiez le contact direct du groupement, [7].
Cette attitude extrêmement fautive de votre part s’inscrit dans une volonté clairement affichée de prendre parti pour Monsieur, [S] au détriment de votre employeur actuel, et ce depuis le début de l’année 2020, tel que cela ressort de nombreux mails que nous avons pu retrouver sur votre ordinateur et que vous aviez pris le soin de supprimer connaissant parfaitement les conséquences d’un tel comportement.
Je vous ai pourtant demandé et insisté à de multiples reprises sur votre obligation de me mettre en copie des mails adressés à Monsieur, [S] en rapport avec la société, [1]. Cela n’a jamais été suivi d’effet.
A titre d’exemple nous pouvons citer :
— un mail du 17 janvier 2020 adressé à Monsieur, [S] concernant le catalogue de la société, [1], catalogue dont je n’ai jamais eu connaissance,
— un échange de mails en date du 22 janvier 2020 avec l’OCP FORMATION, organisme concurrent de celui de, [8] avec lequel travaille la société, [1] alors que cela ne vous a jamais été demandé,
— un mail du 11 février 2020 où vous écrivez à, [D], [Z] à propos des catalogues, [1] : « Il faut planquer les catalogues » afin d’être sûre que je ne puisse pas les voir,
— un mail du 30 mars 2020 où vous adressez à Monsieur, [S] les catalogue, [1] pour validation sans me mettre en copie.
L’article de votre contrat de travail intitulé RATTACHEMENT HIERARCHIQUE précise pourtant que :
« Le Salarié respecte les directives, plans de travail et instructions (écrites ou verbales) émanant des associés de la Société et/ou de ses supérieurs hiérarchiques et ce dans le cadre des méthodes et du savoir-faire de la Société.
Toute action du Salarié auprès des Clients, sans accord préalable de la Société, ayant pour but ou pour effet la non conclusion et/ou la rupture anticipée du et/ou des contrats liant le(s) client(s) à la Société, sera qualifiée de faute grave. »
Vos actions ont eu des conséquences préjudiciables pour l’activité de l’entreprise et ont entrainé une perturbation de son bon fonctionnement. Nous avons dû solliciter les services de plusieurs informaticiens afin de pouvoir récupérer ces fichiers qui sont essentiels au maintien de l’activité. Malheureusement certains fichiers n’ont pas pu être restaurés et sont illisibles.
Ces faits d’une particulière gravité rendent impossible votre maintien au sein de la société, [1] pendant la période de préavis.
En conséquence, nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour faute grave qui prend immédiatement, sans préavis, ni indemnité de licenciement (…) ».
***
Pour infirmation du jugement attaqué, Mme, [A] soutient que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que :
— le réel motif réside dans la volonté de supprimer son poste dans le cadre d’une réorganisation de la société, [1] à la suite du départ de l’autre cogérant et associé ;
— les faits du 2 novembre 2020, relatifs à la transmission de fichiers confidentiels à M,.[S], cogérant, ne sont pas établis et en toute hypothèse, à les supposer établis, ont été réalisé sur instructions de ce dernier alors qu’il était encore cogérant de la société, [1] ;
— les autres faits sont prescrits et ne sont en toute hypothèse pas établis ou ne lui sont pas imputables.
— certains faits reprochés par la société, [1] dans ses conclusions ne figurent pas dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
Elle réclame en conséquence la condamnation de la société, [1] à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre des indemnités de rupture et un rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire.
Pour confirmation du jugement attaqué, la société, [1] soutient que les faits reprochés à Mme, [A] ne sont pas prescrits, sont établis et constitutifs d’une faute grave. Elle conclut donc au débouté des demandes subséquentes.
***
Selon l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte de l’article L.1235-1 de ce code qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et que si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L 1235-2 du même code prévoit notamment que la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement. Lesgriefs doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables.
Il résulte des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 de ce code que la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et que le juge a l’obligation d’examiner l’ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et implique son éviction immédiate. La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
Aux termes de l’article L. 1332-4 du même code, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement des poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. Le point de départ de ce délai intervient au jour où l’employeur à une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié. Lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites.
En l’espèce, s’agissant du grief tiré du transfert, le 2 novembre 2020, de fichiers à M., [S], cogérant de la société, [1], la veille de la fin de son mandat, la société, [1] se borne, alors que Mme, [A] nie les faits en cause, à procéder par allégation et ne verse aucune pièce sur ce point. Au surplus, Mme, [A] fait valoir à juste titre qu’elle était alors sous la subordination juridique de M., [S] qui était encore cogérant de la société, [1] et qu’elle n’aurait fait qu’obéïr à ses directives. Aucune faute n’est donc établie à ce titre.
S’agissant des autres griefs contenus dans la lettre de licenciement, tout d’abord, il n’est pas contesté par la société, [1] que les faits reprochés à Mme, [A] sont intervenus, selon elle, plus de deux mois avant la convocation à l’entretien préalable au licenciement du 6 novembre 2020.
Ensuite, la société intimée allègue qu’elle n’a découvert l’ensemble des faits en cause que le 6 novembre 2020, à l’occasion 'd’une mise à jour de l’ordinateur’ de Mme, [A] par un informaticien externe à l’entreprise, ce qui aurait permis, selon elle, la lecture des courriels de la salariée. Toutefois, la société, [1] se borne à verser sur ce point un courriel d’un dénommé 'Moise’ en date du 17 juin 2022 (donc rédigé plus d’un an et demi après le licenciement en litige), dont l’identité et les fonctions sont inconnues, dans lequel il est indiqué que son auteur refuse de faire une attestation sur l’honneur et qui mentionne en tout état de cause avoir seulement procédé à une récupération des fichiers électroniques présents sur le disque dur de l’ordinateur de Mme, [A]. Ce courriel indique en outre que les courriels de Mme, [A] ont été récupérés par M., [X] lui-même chez son hébergeur informatique. Cette pièce, dépourvue de fiabilité et de précision, est donc insuffisante à établir une découverte des courriels de Mme, [A], qui servent de base aux griefs formulés à son encontre, le 6 novembre 2020.
Dans ces conditions, la société intimée n’apporte pas la preuve qu’elle n’a eu connaissance des faits reprochés que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de la procédure de licenciement.
En conséquence, Mme, [A] est fondée à soutenir que ces faits sont prescrits et ne peuvent être invoqués au soutien de son licenciement.
S’agissant d’un grief tiré de la signature d’un contrat cadre avec le 'laboratoire, [9]' portant la signature de Mme, [A] avec la qualité de directeur général de la société, [1], auquel fait référence cette dernière en page 29 de ses conclusions, de tels faits ne figurent pas dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
Il résulte de tout ce qui précède que le licenciement de Mme, [A] est dépourvu de cause réelle et sérieuse contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société, [1] à payer à Mme, [A] les somme suivantes, dont les montants ne sont pas discutés par l’employeur :
— 6 940,20 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 15 947,28 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1 594,79 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 1 922,94 euros brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire et 192,29 euros brut au titre des congés payés afférents.
En outre, Mme, [A] est fondée à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant compris entre un et quatre mois de salaire brut au regard de l’effectif de l’entreprise et de son ancienneté de trois années complètes au moment du licenciement. Eu égard à son âge (née en 1988), à sa rémunération, à sa situation postérieure au licenciement (chômage jusqu’en juin 2021), il y a lieu d’allouer une somme de 20'000 euros.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ces différents chefs.
Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L. 1154-1 du même code : ' Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. / Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement./ Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
En l’espèce, Mme, [A] se plaint tout d’abord ce que le cogérant de la société, [1], M., [X], aurait interdit aux salariés de la société, [1] d’entrer dans les bureaux des autres sociétés du groupe et leur aurait interdit de communiquer entre eux. Toutefois, Mme, [A] se borne à verser sur ce point l’attestation imprécise de Mme, [R] qui n’est corroborée par aucun autre élément.
Elle se plaint également, d’une part, de ce que M., [X] se serait vanté de lui avoir donné comme voiture de fonction 'la voiture la plus pourrie du parc auto’ et, d’autre part, d’une réunion du 7 octobre 2020 pendant laquelle ce dernier aurait exercé 'une pression considérable’ à son encontre. Toutefois, Mme, [A] se borne à procéder par allégation sur ces points.
Mme, [A] se plaint ensuite de ce que M., [X] a eu un comportement 'abrupt, agressif et autoritaire, et intrusif à son égard’ dans de multiples courriels. Elle verse à ce titre aux débats :
— un échange de courriels entre M,.[S] et M., [X], dont Mme, [A] est également destinataire, dans lequel M., [X] se plaint de manière irrespectueuse et désinvolte du temps de télétravail de l’intéressée en ces termes :' le télétravail le mercredi va encore mais pas toute la semaine. Là c’est abusé. Faut la mettre au boulot au bureau au moins quatre jours déjà'.
— des courriel de reproches envoyés par M., [X] rédigés en termes autoritaires : 'je n’accepte pas ta remarque de 'je considère ou autres’ qui est à la limite de l’insubordination. Tu n’as pas à te mêler de la nouvelle procédure d’information de, [D]. Merci de rester à ta place et de bien prendre en compte tes propos’ , 'si je te pose des questions, [V] c’est que j’ai de très bonnes raisons et de la matière ! Donc c’est à moi de poser les questions si tu veux bien et non à toi', ou ' Je veux une explication et je viens demain à la société pour avoir des réponses '.
Elle verse en outre aux débats un arrêt de travail pour maladie pour la période du 13 novembre au 15 décembre 2020.
Mme, [A] présente ainsi, sur ces derniers points, des éléments de faits qui pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral à raison de propos agressifs et autoritaires de la part du cogérant de la société, [1], M., [X].
Pour sa part la société, [1] ne prouve pas que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En conséquence, Mme, [A] est fondée à soutenir qu’elle a été victime d’agissements répétés de harcèlement moral.
Le préjudice moral en résultant sera intégralement réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts .
Le jugement attaqué sera infirmé sur ce chef.
Sur le rappel de primes :
Il appartient à l’employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d’un salarié et, lorsqu’il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation.
En l’espèce, il est constant que le contrat de travail de Mme, [A] a prévu, au titre de la rémunération variable, le paiement de deux primes semestrielles d’un montant maximal de 5 000 euros chacune en fonction des résultats de la salariée par rapport aux objectifs fixés en début de semestre par l’employeur.
En premier lieu, Mme, [A] se plaint du non paiement du montant maximal de ses primes pour le deuxième semestre de l’année 2017, pour le premier semestre de l’année 2019, pour le premier et le deuxième semestre de l’année 2020. Alors que la charge de la preuve lui revient, la société, [1] ne fournit aucun élément sur les résultats de la salariée afférents à ces trimestres justifiant le non-paiement du montant maximal fixé par la contrat de travail.
En outre, la société, [1] ne démontre pas, alors que la charge de la preuve lui revient également, avoir payé à Mme, [A] la somme de 31 525 euros pendant l’exécution du contrat de travail au titre des primes alors que la salariée soutient qu’il ne lui a été versé que 27 775 euros à ce titre.
En conséquenc e, il y a lieu de condamner la société, [1] à payer à Mme, [A] une somme de 8058,33 euros brut à titre de rappel de primes et 805,83 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce chef.
Sur le rappel de salaire d’août 2019 à octobre 2020 :
En l’espèce, la société, [1] ne verse aucun élément venant démontrer que les déductions qu’elle a opérées sur les salaires de Mme, [A], à titre 'd’ajustement du net’ correspondent à des déductions opérées dans le cadre du paiement d’indemnités journalières de sécurité sociale par subrogation.
Il y a donc lieu d’allouer à Mme, [A] la somme de 1308,55 euros brut qu’elle réclame à ce titre outre 130,85 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur les dommages-intérêts pour refus de restitution d’effets personnels :
En l’espèce, Mme, [A] ne verse aucun élément démontrant que la société, [1] a gardé après son licenciement des effets lui appartenant.
De plus et en tout état de cause, elle ne verse aucun élément venant justifier le préjudice allégué.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande indemnitaire.
Sur la remise de documents sociaux et d’un 'relevé d’information (assurance)' :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’ordonner à la société, [1] de remettre à Mme, [A] un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation pour France travail et un solde de tout compte conformes au présent arrêt, notamment quant à son ancienneté remontant au 21 mars 2017. Le jugement attaqué sera infirmé sur ces points.
Par ailleurs, Mme, [A] ne soulève aucun moyen relatif à la remise d’un 'relevé d’information (assurance)'. Il y a lieu de confirmer le débouté de cette demande.
Il y a lieu également de confirmer le débouté de la demande d’astreinte sur ces points, une telle mesure n’étant pas nécessaire.
Sur les intérêts légaux et la capitalisation :
Il y a lieu de rappeler que les sommes allouées portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire.
La capitalisation des intérêts légaux sera en outre ordonnée dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ces points.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué sur ces points.
La société, [1] sera en outre condamnée à payer à Mme, [A] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la demande de la société, [1] tendant à écarter des conclusions et pièces,
Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu’il statue sur les dommages-intérêts pour refus de restitution d’effets personnels, la remise d’un 'relevé d’information (assurance)', l’astreinte, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme, [V], [A] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société, [1] à payer à Mme, [V], [A] les sommes suivantes :
— 6 940,20 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 15 947,28 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1 594,79 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 1 922,94 euros brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire et 192,29 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 20'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 8 058,33 euros brut à titre de rappel de primes et 805,83 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 1308,55 euros brut à titre de rappel de salaire d’août 2019 à octobre 2020 et 130,85 euros brut au titre des congés payés afférents,
Rappelle que les sommes allouées portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire.
Ordonne la capitalisation des intérêts légaux dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Ordonne à la société, [1] de remettre à Mme, [V], [A] un bulletin de salaire, une attestation pour France travail et un solde de tout compte conformes au présent arrêt, notamment quant à son ancienneté remontant au 21 mars 2017.
Condamne la société, [1] à payer à Mme, [V], [A] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société, [1] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, président, et par Madame Gabrielle COUSIN, greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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