Infirmation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 15 déc. 2025, n° 25/02975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02975 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 17 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/
Notification par LRAR
aux parties
Le
Copie conforme à :
— greffe du JCP du TJ [Localité 16]
— commission de surendettement du Haut-Rhin
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 Décembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/02975
N° Portalis DBVW-V-B7J-ISZR
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [E] [S]
[Adresse 1]
Comparant
INTIMÉS :
CA [13], pris en la personne de son représentant légal
[3]
[Adresse 6]
non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée envoyée le 08 octobre 2025, accusé de réception signé
[4] ([Localité 15]), prise en la personne de son représentant légal
Chez [9]
[Adresse 18]
non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée envoyée le 08 octobre 2025, accusé de réception signé
[8], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée envoyée le 08 octobre 2025, accusé de réception signé
[4] ([Localité 17]), prise en la personne de son représentant légal
Agence [7]
[Adresse 5]
non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée envoyée le 08 octobre 2025, accusé de réception signé
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère, un rapport ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Dans sa séance du 25 avril 2024, la [12] a constaté la situation de surendettement de M. [E] [S] et a déclaré son dossier recevable.
Lors de la séance du 27 février 2025, elle a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois au taux de 0,00 % sur la base de mensualités de remboursement de 53 euros avec effacement partiel ou total du solde à l’issue des mesures.
Elle a rappelé que le débiteur avait été orienté vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire selon décision de la commission du 25 avril 2024 mais refusée par décision du juge des contentieux et de la protection du 20 décembre 2024.
Elle a par ailleurs constaté que l’intéressé, âgé de 68 ans était retraité ; qu’il était divorcé et n’avait personne à charge ; qu’il percevait des revenus de l’ordre de 1 446 euros correspondant à sa pension de retraite et supportait des charges à hauteur de 1 393 euros, son endettement, constitué essentiellement de trois crédits à la consommation, s’élevant à la somme totale de 14 621,44 euros.
Sur contestation formée par la société [11], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a, par jugement réputé contradictoire en date du 17 juillet 2025, déclaré la contestation recevable, annulé les mesures décidées par la commission de surendettement et, après ré-examen de la situation de M. [S], suspendu l’exigibilité de l’ensemble des créances autres qu’alimentaires pour une durée de douze mois à compter du jugement, ce moratoire ayant pour but de permettre à M. [S] de céder son véhicule Citroën cactus, dont les fonds devaient être affectés au paiement des créanciers de la procédure de surendettement.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que M. [S] disposait de ressources mensuelles de 1 393,28 euros au titre de sa pension de retraite ; qu’il faisait face à des charges mensuelles de 1 353 euros ; que la part des ressources mensuelles à affecter à l’apurement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élevait à la somme de 203 euros et la différence entre ses revenus et charges à 40 euros par mois ; qu’une mesure de suspension de l’exigibilité de ses créances sur douze mois était opportune pour permettre la vente du véhicule comme déjà indiqué dans le jugement du 20 décembre 2024, afin de permettre un désintéressement des créanciers, le débiteur résidant à [Localité 16], soit une ville desservie par les transports en commun.
Le jugement a été notifié au débiteur le 31 juillet 2025.
Il en a formé appel par lettre postée le 2 août 2025 en faisant valoir que la décision a été prise sur insistance de la société [11], créancier qui, à la différence des autres créanciers, n’a jamais accepté ni suivi les recommandations de la commission ou du tribunal ; que le jugement de décembre 2024 évoquait une vente mais renvoyait le plan à la commission de surendettement ; que le plan proposé lui convenait ; que son activité « artistique » était une source de revenus plus qu’aléatoire ; que la vente de son véhicule, âgé de plus de sept ans et présentant 140 000 km, ne rapporterait pas la moitié de la créance [10] mais l’empêcherait par contre de déménager hors de [Localité 16] dans un logement éventuellement moins énergivore. Il estimait en conséquence sa situation définitivement compromise.
A l’audience du 3 novembre 2025, M. [E] [S] maintient les termes de sa contestation, soulignant qu’un moratoire d’un an ne permettra pas de faire évoluer sa situation dès lors qu’il est retraité et que, contrairement aux allégations de la société [11], son activité d’auto-entrepreneur ne lui procure aucun revenu. Il s’oppose en outre à la vente de son véhicule, lequel est nécessaire pour ses déplacements et lui permet de conserver une vie sociale.
Aucun des créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’a comparu.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 15 décembre 2025, M. [S] ayant été invité à justifier, en cours de délibéré, d’une estimation de la valeur de son véhicule et de la décision antérieure accordant des délais de grâce.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation relatives à la dispense de comparution en première instance ne s’appliquent pas à la procédure d’appel, laquelle est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure civile sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Dès lors, selon les dispositions combinées des articles R713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, il ne peut être tenu compte des courriers adressés par le [14] à défaut de comparution ou d’organisation préalable des échanges par la cour.
Sur la recevabilité
L’appel, formé le 2 août 2025 à l’encontre de la décision rendue le 17 juillet 2025 dont la notification a été réceptionnée le 31 juillet 2025, est régulier et recevable.
Sur le fond
Conformément aux dispositions de l’article L733-13 du code de la consommation, lorsque le juge statue sur contestation des mesures imposées, il prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du même code.
Le juge peut ainsi imposer tout ou partie de diverses mesures, dont le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours, ou la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Il peut en outre, conformément au dernier alinéa de l’article L733-13 précité et des articles L741-7 à L741-9 du code de la consommation, prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il estime que les conditions en sont remplies, c’est-à-dire s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement et qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur. Tant le juge que la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
L’endettement de M. [S], non contesté, s’établit à la somme totale de 14 621,44 euros, dont 12 568,08 euros au titre du crédit souscrit auprès de [11] en juillet 2019 pour financer l’acquisition de son véhicule.
Ni le principe de son endettement ni le montant de ses revenus usuels et charges ne sont contestés, l’appelant remettant essentiellement en cause l’opportunité d’un moratoire, en l’absence de perspective d’amélioration significative de sa situation financière, et s’opposant à la cession de son véhicule.
Aux termes de l’article L733-7 du code de la consommation, la commission de surendettement (ou le juge comme en l’espèce) peut imposer que les mesures de traitement de la situation de surendettement prévues aux articles L733-1 et L733-4 de ce code soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Une telle mesure constitue une simple faculté, qui peut notamment être décidée si une telle restitution est de nature non seulement à faciliter le paiement d’une dette mais aussi à favoriser le redressement du débiteur en diminuant plus globalement son endettement.
En l’espèce, si M. [S] ne conteste pas avoir développé une activité d’artiste peintre et se déplacer ponctuellement sur des salons pour exposer, il indique ne pas en tirer de revenu. Aucun des éléments du dossier ne démontre l’existence de ventes régulières, de nature à accroître significativement le montant de ses ressources, constituées de ses pensions de retraite, générale et complémentaire, s’établissant, selon le dernier relevé d’octobre 2025, à la somme mensuelle de 1 393,20 euros.
Comme relevé par le premier juge lui-même, cette activité artistique présente un caractère aléatoire, ce dernier n’ayant toutefois pas tiré les conséquences de ses propres constatations en estimant que celle-ci pourrait permettre de solvabiliser M. [S], alors qu’aucun élément concret n’établit la rentabilité de cette activité ni son développement à venir.
Il convient en conséquence de se fonder sur les seuls revenus fixes de M. [S], correspondant à ses pensions de retraite.
S’agissant de la vente envisagée du véhicule Citroën Cactus, ce dernier, acquis d’occasion en 2019, présente à ce jour un kilométrage de près de 147 000 kilomètres, et serait susceptible d’être vendu, selon l’estimation produite par le débiteur, autour de 4 586 euros. S’agissant toutefois d’une estimation effectuée en ligne, celle-ci ne tient pas compte de l’état réel du véhicule. Ce montant est en tout état de cause bien inférieur à celui évoqué par le juge dans sa décision du 20 décembre 2024, évoquant une valorisation du véhicule par [11] à hauteur de 8 350 euros, sans toutefois qu’il en soit justifié.
Il sera en outre observé qu’au vu de l’important kilométrage parcouru par M. [S] depuis l’acquisition de son véhicule, l’usage des transports en commun serait particulièrement limitatif et coûteux.
Dans ces conditions, la vente de ce véhicule lui serait préjudiciable sans pour autant permettre d’assurer le redressement de sa situation financière, vu sa valeur réduite et le surcoût de déplacement généré.
Le jugement sera donc infirmé.
Par ailleurs, faute pour M. [S] de disposer d’une quelconque capacité contributive compte tenu du montant de ses revenus et charges et en l’absence de perspective d’évolution favorable de sa situation à court terme, compte tenu de son âge et de sa situation de retraite, il convient de considérer sa situation comme irrémédiablement compromise, l’intéressé ne disposant d’aucun patrimoine autre que celui nécessaire à la vie courante, dont fait partie son véhicule.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré et de prononcer, au profit de l’appelant, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les dépens de l’instance d’appel seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
DECLARE l’appel recevable en la forme,
INFIRME le jugement déféré rendu le 17 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse,
Statuant à nouveau,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [E] [S],
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du présent arrêt, dans les conditions de l’article L741-2 du code de la consommation,
LAISSE les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
Le Greffier La Présidente
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