Infirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 21 oct. 2025, n° 22/05458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 26 juillet 2022, N° 2019F01056 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 OCTOBRE 2025
N° RG 22/05458 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAEI
Monsieur [Z] [B]
Monsieur [F] [U]
Canton de [Localité 14]
c/
Monsieur [Z] [B]
Monsieur [K] [C]
Monsieur [F] [U]
Monsieur [Y] [J]
Société HELVESTA AG
S.A.S. HYPREVENTION
Nature de la décision : HOMOLOGATION TRANSACTION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 juillet 2022 (R.G. 2019F01056) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 02 décembre 2022
APPELANTS :
Monsieur [Z] [B] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11] (Allemagne), demeurant [Adresse 13]
Monsieur [F] [U] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9] (Russie) de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX assistés par Maître Ulrich ZSCHUNKE avocat au barreau de PARIS
Canton de [Localité 14] agissant en qualité de liquidateur de la société HELVESTA AG avec mention que le canton de [Localité 14] agit pour le compte de l’office des faillites dudit canton et est représenté par le Secrétariat général de la Direction des finances du Canton qui est compétent pour les questions relatives à la responsabilité du canton sis [Adresse 7] SUISSE
Représenté par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX assisté par Maître Noémie COUTROT-CIESLINKI avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [B] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11] (Allemagne), demeurant [Adresse 12] SUISSE
Monsieur [K] [C] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] SUISSE
Monsieur [F] [U] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9] (Russie) de nationalité Allemande, demeurant [Adresse 5] SUISSE
Monsieur [Y] [J] de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] CHINE
Société HELVESTA AG prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 6] ZH SUISSE
Non représentés
S.A.S. HYPREVENTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 10]
Représentée par Maître Damien BARRE, avocat au barreau de BORDEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 septembre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE:
1-La société par actions simplifiée Hyprévention, créée en 2010, est spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de dispositifs médicaux.
La société Helvesta AG est une société de droit suisse dont l’objet social est la détention et l’administration de participations financières.
Le 10 avril 2013, les deux sociétés ont signé un protocole d’investissement aux termes duquel la société Helvesta AG s’engageait à investir une somme totale de 3 000 333 euros, selon un mécanisme financier lui permettant d’être attributaire à titre gratuit de 3003 bons de souscriptions d’action (BSA), devant être exercés par tranche trimestrielles; chacun de ces BSA donnant droit à une action à un prix déterminée et fixe.
Selon le calendrier convenu, la totalité des BSA-2013 attribués à la société Helvetia Ag devaient être exercés au plus tard le 31 mars 2015.
Un avenant a été conclu entre les parties le 19 janvier 2015, prolongeant jusqu’au 30 septembre 2015 le calendrier de réalisation du solde de l’investissement.
La société Helvesta AG n’a en définitive investi qu’à hauteur de 750 000 euros correspondant à 995 actions et n’a pas libéré le solde de son investissement.
Par décision du 26 mars 2015, la FINMA (Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers) a nommé les avocats GHR, [Localité 14], en tant qu’autorité chargée de pouvoirs d’enquête. Celle-ci est autorisée à agir seule pour la société. Les organes précédents n’ont pas le droit de faire des actes juridiques sans l’autorisation de GHR
Par ordonnance du 3 juin 2015, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a autorisé la saisie conservatoire au pro’t de la société Hyprévention des 995 actions détenues par la société Helvesta AG dans le capital de la société Hyprévention SAS.
Le 9 septembre 2015, une procédure de faillite est ouverte en Suisse contre la société Helvesta AG à l’initiative de la FINMA. Celle-ci sera annulée le 16 novembre 2018 par décision de la FINMA.
Des négociations ont été engagées à partir d’octobre 2015 entre l’organisme chargé de la faillite de la société Helvesta AG, la FINMA, et la société Hyprévention pour permettre à cette dernière de racheter au prix de 20 000 euros les actions cédées en 2013. Ces négociations n’ont pu aboutir au motif qu’elle n’avait pu obtenir l’accord des anciens dirigeants, ni celui des autres créanciers de la société Helvesta Ag.
Par ordonnance de référé du 12 juillet 2016, le président du tribunal de commerce de Bordeaux, saisi par la société Hyprévention le 22 juin 2015, a désigné un expert, M. [V] [A] avec mission d’évaluer les parts détenues par la société Helvesta AG dans le capital de la société Hyprévention.
Par acte en date du 15 septembre 2017, la société Hyprévention a fait assigner MM. [C], [B], [U] et [J] (procédure RG 2017 /R 01960), en qualité d’anciens dirigeants de la société Helvesta en demandant au juge des référés du tribunal de commerce de déclarer l’ordonnance de référé du 12 juillet 2016 commune aux défendeurs, en leur étendant les opérations d’expertise de M. [A] et de proroger en tant que de besoin la mission dévolue à ce dernier.
Le 16 novembre 2017, le juge chargé de la surveillance et du contrôle des opérations d’expertise du tribunal de commerce de Bordeaux a rejeté la demande de la société Hyprévention visant à différer le dépôt du rapport définitif.
L’expert judiciaire a donc déposé son rapport définitif le 16 novembre 2017, en concluant, notamment, que l’estimation de la société était comprise à fin mai 2017 dans une fourchette comprise entre 4 600 000 euros (valeur plancher) et 7 300 000 euros (valeur plafond).
Sur les responsabilités et les préjudices, il a indiqué qu’il ne pouvait formuler aucune position sur les responsabilités éventuellement encourues, mais qu’il était cependant probable que le défaut de trésorerie subi par la société Hyprévention au cours des années 2014 et 2015 soit à l’origine d’une réelle perte de chance en limitant les opportunités et le plan de marche prévisionnel élaboré par la société, et la source d’un certain nombre de difficultés financières.
Par conclusions modificatives, la société Hyprévention a alors demandé au juge des référés, dans le cadre de cette instance concernant les anciens associés (RG 2017/R01960) la désignation d’un expert chargé de déterminer le préjudice dont elle a éventuellement souffert et par exploit d’huissier du 2 mai 2018, elle a attrait en référé la société Helvesta AG en procédure de faillite et demandé la jonction de la procédure 2017R01960.
Par ordonnance du 20 novembre 2018, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a ordonné la jonction, a déclaré recevables les demandes de la société Hyprévention, a désigné [E] [R] en qualité d’expert financier afin notamment de déterminer le préjudice éventuellement souffert par la société Hyprévention et a rejeté la demande de provision formée par la société Hyprévention.
Par ordonnance du 13 juin 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a ordonné la consignation d’une provision supplémentaire de 27 960 euros. La société Hyprévention ayant bénéficié de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde le 20 mars 2019 n’a pas pu y procéder et l’Expert a rendu son rapport en l’état le 12 septembre 2019.
Par arrêt du 20 décembre 2019, sur appel de la société Helvesta, M. [B] et M. [U], la première chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux a déclaré recevables les demandes de la société Hyprévention à l’encontre de MM [U] et [B], irrecevables les demandes de la société Hyprévention à l’encontre la société Helvesta et a rejeté la demande d’expertise formée par la société Hyprévention, au contradictoire de MM. [B] et [U], pour défaut d’intérêt légitime.
Le 30 juin 2020, le tribunal de commerce de Zürich a rendu un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire à l’égard de la société Helvesta Ag pour « organisation défaillante » compte tenu notamment de l’absence d’organe de contrôle, de conseil d’administration et de personne habilitée à représenter la société qui aurait son domicile en Suisse.
Un jugement de clôture de la liquidation a été rendu le 19 mai 2021 et le mandat de l’office des faillites (Konkursamt-Enge [Localité 14]) a pris fin le 1er juin 2021. Une procédure d’exequatur de ces décisions est pendante devant le tribunal de commerce de Bordeaux à la demande du canton de Zürich.
2-Le 2 mai 2018, la société Hyprévention a également fait assigner au fond la société Helvesta, le Konkursamt-Enge [Localité 14], bureau des faillites, ès qualités de liquidateur de la société Helvesta AG, et MM. [C], [B], [U] et [J] devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
3- Par jugement réputé contradictoire rendu le 26 juillet 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— constaté la non-comparution de la société Helvesta AG, du Konkursamt- Enge [Localité 14], bureau des faillites, ès qualités de liquidateur de la société Helvesta AG, de MM. [C] et [J] et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire à l’égard de tous et en premier ressort,
— débouté la société Hyprévention de sa demande visant à l’irrecevabilité des conclusions de MM. [B] et [U] ;
— joint sous le numéro 2019F01056 les affaires enregistrées sous les numéros de rôle 2019F01056 et 2021F00539,
— dit le présent jugement opposable au Konkursamt-enge [Localité 14], bureau des faillites, ès qualités de liquidateur de la société Helvesta AG,
— débouté la société Hyprévention de sa demande de communication de pièces,
— prononcé la nullité de l’avenant du 19 janvier 2015,
— condamné in solidum la société Helvesta AG, le Konkursamt Enge [Localité 14], bureau des faillites, ès qualités de liquidateur de la société Helvesta AG à payer à la société Hyprévention la somme de 2 250 000,00 euros au titre du préjudice né de l’inexécution de ses obligations contractuelles,
— condamné in solidum la société Helvesta AG, le Konkuramt-Enge [Localité 14], bureau des faillites, ès qualités de liquidateur de la société Helvesta AG et MM. [B] et [U] à payer à la société Hyprévention la somme de 499 487,00 euros au titre du préjudice issu de la réticence dolosive à l’origine de la conclusion de l’avenant de janvier 2015,
— condamné in solidum la société Helvesta AG, le Konkuramt-Enge [Localité 14], bureau des faillites, ès qualités de liquidateur de la société Helvesta AG et MM. [B] et [U] à payer à la société Hyprévention la somme de 50 000,00 euros au titre de son préjudice moral ;
— débouté MM. [B] et [U] de l’ensemble de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution,
— condamné in solidum la société Helvesta AG, le Konkuramt-Enge [Localité 14], bureau des faillites, ès qualités de liquidateur de la société HELVESTA AG et MM. [B] et [U] à payer à la société Hyprévention la somme de 40 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum aux dépens la société Helvesta AG, le Konkuramt-Enge [Localité 14], bureau des faillites, ès qualités de liquidateur de la société Helvesta AG et MM. [B] et [U] .
4- Par déclaration en date du 2 décembre 2022, M. [B] et M. [U] ont relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant M. [C], M. [J], les sociétés Helvesta AG et Hyprévention. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 22/05458.
5-Par déclaration d’appel du 11 avril 2023, le canton de [Localité 14] a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant MM. [C], [J], [B] et [U] et les sociétés Helvesta AG et Hyprévention. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 23/01744.
Les affaires ont été jointes par mention au dossier le 5 mai 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
6- Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 24 mars 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [B] et M. [U] demandent à la cour de :
Vu le protocole d’accord signé le 10 avril 2013,
Vu l’avenant signé le 19 janvier 2015
Vu l’article 1137 du code civil afférent au dol,
Vu les articles 754 et 41 du code civil Suisse (OR) et la jurisprudence relative à la faute détachable,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu le principe régissant la condamnation « in solidum »,
— homologuer le protocole transactionnel signé entre les parties le 5 décembre 2024,
— constater en conséquence d’une part que la société Hyprévention, au vu de la signature d’un protocole transactionnel entre les parties le 5 décembre 2024
— renonce à se prévaloir de l’une quelconque des dispositions du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 26 juillet 2022.
— renonce à exercer toute action en lien avec le litige.
— constater d’autre part que Messieurs [B] et [U] réciproquement et sous réserve des engagements sus-cités d’Hyprévention, renoncent à exercer toute action en lien avec le litige,
— sous réserve des constats et de l’homologation ci-dessus, se dessaisir du litige opposant Hyprévention à MM.[B] et [U] en suite de la signature d’un protocole d’accord transactionnel entre les parties.
— constater l’extinction de l’instance.
7- Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 14 mars 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, le Canton de [Localité 14] agissant tant qu’ancien liquidateur de la société Helvesta Ag, avec mention que le canton agit pour le compte de l’office des faillites de l’arrondissement Enge-Zürick dudit canton, et se trouve représenté par le Secrétariat général de la direction des finances du canton, demande à la cour de :
Vu la transaction intervenue entre le Canton et Hyprévention,
— constater la signature du protocole d’accord transactionnel entre le Canton et Hyprévention le 25 janvier 2024 mettant fin à leur litige,
— donner acte à Hyprévention de son acquiescement aux demandes formées par le Canton tendant à sa mise hors de cause et à l’infirmation corrélative des chefs du jugement du 26 juillet 2022 ayant prononcé une condamnation à l’égard du Canton
— constater le désistement du Canton de ses demandes indemnitaires envers Hyprévention,
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
— dit le jugement opposable au Konkursamt-Enge [Localité 14], bureau des faillites, ès qualités de liquidateur de la société Helvesta AG ;
— condamné in solidum la société Helvesta AG, le Konkursamt-Enge [Localité 14], bureau des faillites, ès qualités de liquidateur de la société Helvesta AG à payer à la société Hyprévention la somme de 2 250 000,00 euros au titre du préjudice né de l’inexécution de ses obligations contractuelles ;
— condamné in solidum la société Helvesta AG, le Konkursamt-Enge [Localité 14], bureau des faillites, ès qualités de liquidateur de la société Helvesta AG À payer à la société Hyprévention la somme de 499 487,00 euros ;
— condamné in solidum la société Helvesta AG, le Konkursamt-Enge [Localité 14], bureau des faillites, ès qualités de liquidateur de la société Helvesta AG à payer à la société Hyprévention la somme de 50 000,00 euros ;
— condamné in solidum la société Helvesta AG, le Konkursamt-Enge [Localité 14], bureau des faillites, ès qualités de liquidateur de la société Helvesta AG à payer à la société Hyprévention la somme de 40 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum aux dépens la société Helvesta AG, le Konkursamt-Enge [Localité 14], bureau des faillites, ès qualités de liquidateur de la société Helvesta AG.
Et statuant à nouveau,
— mettre hors de cause le canton de [Localité 14].
8- Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 24 mars 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Hyprévention demande à la cour de :
Vu le Protocole d’investissement du 10 avril 2013 et son avenant du 19 janvier 2015,
Vu les dispositions des articles 138, 139 et 142 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1110, 1116, 1134 et 1240 (anciennement 1382) du code civil,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 26 juillet 2022,
— prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture et fixer la clôture à la date de l’audience de plaidoiries,
A titre principal :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 26 juillet 2022, en ce qu’il a :
— dit le jugement opposable au Konkursamt- Enge [Localité 14], bureau des faillites, ès qualité de liquidateur de la société Helvesta AG ;
— condamné in solidum la société Helvesta AG, le Konkursamt-Enge [Localité 14], bureau des faillites, ès qualités de liquidateur de la société Helvesta AG à payer à la société Hyprévention la somme de 2 250 000,00 euros au titre du préjudice né de l’inexécution de ses obligations contractuelles ;
— condamné in solidum la société Helvesta AG, le Konkursamt-Enge [Localité 14], bureau des faillites, ès qualités de liquidateur de la société Helvesta AG, MM. [F] [U], [Z] [B] à payer à la société Hyprévention la somme de 499.487,00 euros au titre du préjudice issu de la réticence dolosive à l’origine de la conclusion de l’avenant de janvier 2015,
— condamné in solidum la société Helvesta AG, le Konkuramt-Enge [Localité 14], bureau des faillites, ès qualités de liquidateur de la société Helvesta AG à payer à la société Hyprévention la somme de 50 000,00 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamné in solidum la société Helvesta AG, le Konkuramt-Enge [Localité 14], bureau des faillites, ès qualités de liquidateur de la société Helvesta AG à payer à la société Hyprévention la somme de 40 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum aux dépens la société Helvesta AG, le Konkuramt-Enge [Localité 14], bureau des faillites, ès qualités de liquidateur de la société Helvesta AG et MM. [B] et [U].
Concernant MM. [U] et [B]
— constater qu’une transaction a été conclue mettant fin au litige,
— constater que la société Hyprévention renonce à se prévaloir de l’une quelconque des dispositions du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 26 juillet 2022,prononçant une condamnation à l’égard de MM. [U] et [B] et renonce à exercer toute action en lien avec litige objet de la présente instance à leur égard ;
— constater que la société Hyprévention se désiste de toute demande à l’égard MM. [U] et [B],
— constater le désistement de MM. [U] et [B] de leurs demandes indemnitaires envers la société Hyprévention,
Concernant le Canton de [Localité 14], Le Konkursamt Enge-Zürich et la société Helvesta AG :
— constater qu’une transaction a été conclue mettant fin au litige
— constater que la société Hyprévention acquiesce aux demandes formées par le Canton tendant à sa mise hors de cause et à l’infirmation corrélative des chefs du jugement du 26 juillet 2022 ayant prononcé une condamnation à l’égard du Canton ; et
— constater que la société Hyprévention se désiste de toute demande à l’égard du Canton, du Konkursamt Enge-[Localité 14] et de la société Helvesta AG,
— constater le désistement du Canton de ses demandes indemnitaires envers la société Hyprévention,
Concernant MM. [C] et [J]
— constater qu’il n’est plus formulé de demandes à leur égard
Concernant l’Homologation de la transaction
— constater que la société Hyprévention ne s’oppose pas à l’homologation de l’une des transaction conclues si une partie en fait la demande
En tout état de cause :
— laisser à chaque partie la charge des dépens qu’elle a engagés.
MM. [C] et [J], intimés, n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
9- La demande de révocation de l’ordonnance de clôture n’a plus d’objet; la clôture ayant en définitive prononcée le 2 septembre 2025.
10- La société Hyprévention et le canton de [Localité 14] es-qualités ont conclu le 25 janvier 2024 un protocole d’accord transactionnel qui met fin au litige, et aux termes duquel la société Hyprévention renonce irrévocablement à toutes demandes et actions dirigées le Canton, et acquiesce aux demandes formées par le Canton tendant à se mise hors de cause et à l’infirmation corrélative des chefs du jugement du 26 juillet 2022, ayant prononcé une condamnation à l’encontre de ce dernier, se désistant en conséquence de toute demande à l’égard du Canton, du Konkursamt Enge-[Localité 14] et de la société Helvesta Ag; le Canton se désistant en contrepartie de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’égard de Hyprévention.
11- Par ailleurs, la société Hyprévention a conclu le 5 décembre 2024 avec MM. [N] [U] et [Z] [B] un protocole transactionnel aux terme duquel elle renonce à se prévaloir de l’une quelconque des dispositions du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 26 juillet 2022, et renonce à exercer toute action en lien avec le litige; MM. [N] [U] et [Z] [B] renonçant réciproquement à exercer toute action en lien avec le litige.
12- Les protocoles transactionnels ne sont pas contraires à l’ordre public.
13- Il convient dès lors de tirer les conséquences des accords intervenus entre les parties, d’homologuer l’accord transactionnel du 5 décembre 2024, et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour, ainsi que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort:
Constate que la clôture est intervenu le 2 septembre 2025 après les dernières conclusions des parties,
Déclare sans objet la demande tendant au rabat de l’ordonnance de clôture et à voir fixer la clôture à la date de l’audience de plaidoiries,
Homologue le protocole transactionnel signé le 5 décembre 2024, entre la société Hyprévention, M. [N] [U] et M. [Z] [B],
Constate que la société Hyprévention renonce à se prévaloir de l’une quelconque des dispositions du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 26 juillet 2022,prononçant une condamnation à l’égard de MM. [U] et [B] et renonce à exercer toute action en lien avec litige objet de la présente instance à leur égard ;
Constate que la société Hyprévention se désiste de toute demande à l’égard MM. [U] et [B],
Constate le désistement de MM. [U] et [B] de leurs demandes indemnitaires envers la société Hyprévention,
Constate qu’une transaction mettant fin au litige a été conclue le 25 janvier 2014 entre la société Hyprévention et le Canton de [Localité 14], mettant fin au litige,
Donne acte à la société Hyprévention de son acquiescement aux demandes formées par le Canton de [Localité 14] tendant à sa mise hors de cause et à l’infirmation corrélative des chefs du jugement du 26 juillet 2022 ayant prononcé une condamnation à l’égard du Canton de [Localité 14];
Constate que la société Hyprévention se désiste de toute demande à l’égard du Canton, du Konkursamt Enge-[Localité 14] et de la société Helvesta AG,
Constate le désistement du Canton de [Localité 14] de de ses demandes indemnitaires envers la société Hyprévention,
En conséquence de la transaction intervenue entre les parties,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 26 juillet 2022 en ce qu’il a :
— dit le jugement opposable au Konkursamt-Enge [Localité 14], bureau des faillites, ès qualités de liquidateur de la société Helvesta AG ;
— condamné in solidum la société Helvesta AG, le Konkursamt-Enge [Localité 14], bureau des faillites, ès qualités de liquidateur de la société Helvesta AG à payer à la société Hyprévention la somme de 2 250 000,00 euros au titre du préjudice né de l’inexécution de ses obligations contractuelles ;
— condamné in solidum la société Helvesta AG, le Konkursamt-Enge [Localité 14], bureau des faillites, ès qualités de liquidateur de la société Helvesta AG À payer à la société Hyprévention la somme de 499 487,00 euros ;
— condamné in solidum la société Helvesta AG, le Konkursamt-Enge [Localité 14], bureau des faillites, ès qualités de liquidateur de la société Helvesta AG à payer à la société Hyprévention la somme de 50 000,00 euros ;
— condamné in solidum la société Helvesta AG, le Konkursamt-Enge [Localité 14], bureau des faillites, ès qualités de liquidateur de la société Helvesta AG à payer à la société Hyprévention la somme de 40 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum aux dépens la société Helvesta AG, le Konkursamt-Enge [Localité 14], bureau des faillites, ès qualités de liquidateur de la société Helvesta AG.
Statuant à nouveau,
Met hors de cause le canton de [Localité 14],
Constate qu’il n’est plus formulé de demandes à l’encontre de MM. [C] et [J],
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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