Confirmation 22 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 22 nov. 2023, n° 23/04066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/04066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 10 février 2023, N° 22/06251 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 22 NOVEMBRE 2023
N° 2023/173
Rôle N° RG 23/04066 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7LC
[W] [U]
C/
[B] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ de DRAGUIGNAN en date du 10 Février 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/06251.
APPELANT
Monsieur [W] [U], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS FICI & ASSOCIES avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE avocat postulant et plaidant par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jérôme BARBERIS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [B] [U]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Clément BERAUD de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Charlotte MOREAU, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2023,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
[O] [C] et [B] [U] se sont mariés sous le régime de la séparation de biens en 1990.
Le 21 mars 1991, [O] [C] a acquis un terrain à [Localité 8] sur lequel a été construite un maison qui est devenue le logement de la famille. Les époux ont souscrit un prêt pour le financement de cette opération.
Ils ont eu un fils, [W] [U], né le [Date naissance 2] 1997.
[O] [C] est décédée le [Date décès 5] 2000.
Par l’effet des règles applicables à la succession ouverte avant la loi de 2006, [B] [U] est héritier pour un quart en usufruit tandis que [W] [U] a reçu les trois quarts de la succession et notamment du bien immobilier en pleine propriété et un quart en nue-propriété. Les deux parties sont en indivision sur l’usufruit du bien immobilier.
Par acte d’huissier de justice du 4 août 2020, [W] [U] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire, destinée à l’évaluation du bien immobilier sur lequel s’exerce l’indivision en usufruit et de sa valeur locative.
Un expert a été désigné par ordonnance du 30 juin 2021. Il a déposé son rapport le 30 mai 2022.
Sur la base des conclusions de l’expert, [W] [U] a saisi le président du tribunal judiciaire de Draguignan, selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir la condamnation de son père qui occupe la maison à payer une indemnité d’occupation.
Selon jugement contradictoire rendu le 10 février 2023, auquel il convient de se référéer pour plus ample exposé des faits, procédure et prétentions des parties, ce magistrat a ;
— déclaré irrecevable la demande en paiement de l’indemnité d’occupation pour la période antérieure au 4 août 2015 pour cause de prescription,
— rejeté le surplus de la demande en paiement de cette indemnité, en raison de l’absence de preuve de l’occupation exclusive
— déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles d’expertise et de paiement d’une récompense, qui ne relèvent pas des pouvoirs du président statuant en procédure accélérée au fond,
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Cette décision a été signifiée le 15 mars 2023 par [B] [U].
Par déclaration du 17 mars 2023, [W] [U] a formé appel contre cette décision en contestant tous les chefs de celle-ci.
L’appelant a notifié ses premières conclusions le 27 mars 2023.
Il demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de condamnation de [B] [U] à lui payer la somme de 139.240,50 euros au titre de la répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision.
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de condamnation de Monsieur [B] [U] à lui payer la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de condamnation de [B] [U] aux entiers dépens.
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles de Monsieur [B] [U].
— JUGER ses demandes recevables et bien fondées
— REJETER toutes les demandes, fins et conclusions de [B] [U].
— CONDAMNER [B] [U] à lui payer la somme de 139.240,50 euros au titre de la répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision.
— CONDAMNER [B] [U] à payer à [W] [U] la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER [B] [U] aux entiers dépens.
Le 14 avril 2013, l’appelant a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à l’intimé.
S’agissant de l’appel d’une procédure accélérée au fond, il a fait l’objet d’une fixation à bref délai à l’audience du 18 octobre 2023, par ordonnance du 2 mai 2023.
L’intimé a constitué avocat le 12 mai 2023.
Par ses uniques conclusions du 9 juin 2023, l’intimé demande à la cour de :
— CONFIRMER l’irrecevabilité de la demande de [W] [U] portant sur 149 mois d’indemnité d’occupation pour cause de prescription,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté [W] [U] du surplus de ses demandes,
— CONDAMNER [W] [U] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER [W] [U] aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 20 septembre 2023.
Motifs de la décision
Sur l’effet dévolutif de l’appel
La déclaration d’appel au format XML contient les chefs du jugement critiqués.
En outre, elle est complétée par un document au format PDF intitulé 'DECLARATION D’APPEL DEVANT LA COUR D’AIX EN PROVENCE’ et contenant les chefs du jugement critiqués soit :
— la déclaration d’irrecevabilité de la demande en paiement d’indemnité d’occupation pour la période antérieure au 4 août 2015
— le rejet du surplus des demandes,
— la déclaration d’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de récompense et expertise,
— le rejet des demandes au titre des frais irrépétibles ,
— la décision selon laquelle chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Ces chefs de jugement ont été régulièrement dévolus à la cour en application des dispositions des articles 562 et 901 du code de procédure civile.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Le jugement est critiqué dans son intégralité, à l’exception de celui par lequel ont été déclarées irrecevables les demandes reconventionnelles d’expertise et de paiement d’une récompense, qui ne relèvent pas des pouvoirs du président statuant en procédure accélérée au fond,
Sur la question de la recevabilité de la demande au titre de la provision sur les bénéfices de l’indivision constitués par l’indemnité d’occupation
Le premier juge a fait droit à la fin de non recevoir soulevée par [B] [U] au motif que la suspension du délai de prescription à raison de la minorité ne pouvait être opposée à une action concernant des créances à termes périodiques.
L’appelant soutient que le délai de prescription de la demande d’indemnité d’occupation était suspendu pendant sa minorité, de sorte qu’il est recevable à agir pour les indemnités d’occupation dues depuis 149 mois.
L’intimé soutient que le premier acte interruptif de la prescription est l’assignation du 4 août 2020 de sorte que l’action en paiement des indemnités d’occupation qui seraient échues antérieurement au 4 août 2015 est prescrite.
Il est constant et admis par les deux parties qu’elles sont en indivision en usufruit sur le bien de [Localité 8] ayant appartenu à la défunte.
L’article 815-18 du code civil prévoit que les règles posées par les articles 815 à 815-17 sont applicables aux indivisions en usufruit.
[W] [U] agit sur le fondement de l’article 815-11 du code civil qui prévoit que 'Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.'
En l’espèce, le bien n’ayant pas été loué, la part annuelle dans les bénéfices ne peut être prise que sur le montant de l’indemnité d’occupation due par l’occupant en application de l’article 815-9 du code civil.
L’article 815-10 du code civil prévoit que cette indemnité comme tous les fruits et revenus de l’indivision ne pourront être recherchés plus de 5 ans après la date à laquelle elle aura été perçue ou aurait pu l’être.
Ce délai de prescription a été suspendu pendant toute la période la minorité de [W] [U] du fait de son incapacité d’exercice. En outre, il ne pouvait pas, pendant cette période, faire valoir des droits qui seraient contraires aux intérêts de son père car ce dernier était son administrateur légal. Cette situation juridique conduit à écarter l’exception à la suspension de la prescription pendant la minorité du créancier, prévue par l’article 2235 du même code, concernant les créances à termes périodique.
Il convient, en conséquence, de faire application des dispositions de l’article 2234 du code civil et de juger que [W] [U] a été dans l’impossibilité d’agir en fixation d’une indemnité d’occupation avant la date de sa majorité le 1er août 2015.
A compter de cette date, il disposait de 5 ans pour agir en paiement des indemnités d’occupation échues pendant sa minorité. Selon l’article 2229 du code civil, le délai pour agir expire le dernier jour du terme. En l’espèce, le délai quinquennal de prescription a expiré le 31 juillet 2020 à 24 heures.
Or, le premier acte interruptif de prescription est l’assignation du 4 août 2020 adressée à [B] [U] aux fins de voir ordonner une expertise dans le but de faire chiffrer l’indemnité d’occupation. Cet acte a été délivré après l’expiration du délai d’action concernant les indemnités d’occupation échues avant sa majorité. A cette date, il n’était recevable à réclamer que les indemnités échues à compter du 4 août 2015.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du premier juge de déclarer prescrite l’action en paiement de provision correspondant à des indemnités d’occupation échues avant le 4 août 2015.
Sur la question du bien-fondé de la demande au titre de provision sur les bénéfices de l’indivision à compter du mois d’août 2015
Le premier juge a rejeté la demande d’indemnité d’occupation au motif qu’il n’était pas établi une occupation exclusive par le défendeur.
L’appelant soutient qu’il a été empêché d’occuper le bien par son père qui s’est désintéressé de lui à compter du décès de sa mère. Il indique qu’il a habité avec sa grand-mère puis sa tante à [Localité 7] où il a suivi toute sa scolarité.
Il soutient que le premier jugement est affecté d’une contradiction de motifs.
Il demande que l’indemnité soit fixée sur la base de 1246 euros par mois, correspondant à sa part d’usufruit. Il sollicite en conséquence, une provision de 139.240,50 euros au titre de sa part dans les bénéfices de l’indivision.
L’intimé s’oppose à une condamnation à payer une indemnité d’occupation. Il indique qu’il a remboursé seul le prêt contracté en vue de la construction de la maison sur le terrain de son épouse car il était le seul à travailler.
Il soutient que son fils a profité de l’usufruit qu’il détenait en demeurant dans la maison jusqu’à ses 21 ans, notamment en y rentrant le week-end lorsqu’il était scolarisé à [Localité 7].
Il ajoute que postérieurement, il n’a pas refusé à son fils de vivre dans le bien.
La cour rappelle que les réclamations relatives à des sommes correspondant à des échéances antérieures au mois d’août 2015 sont irrecevables.
En ce qui concerne l’indemnité qui serait échue à compter de cette date, il convient au préalable de déterminer si [B] [U] en est débiteur.
L’article 815-9 du code civil applicable également aux indivisions en usufruit, prévoit que : 'Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.'
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui réclame une indemnité d’occupation de prouver l’usage exclusif du bien indivis par l’autre indivisaire.
En l’espèce, [W] [U] avait 3 ans lorsque sa mère est décédée. Il établit qu’il a suivi sa scolarité à [Localité 7] depuis le mois de septembre 2000 jusqu’en 2017 en étant domicilié chez sa grand-mère maternelle puis chez sa tante maternelle à la même adresse aux [Localité 6].
Son père ne conteste pas ce fait mais indique que son fils rentrait chez lui à [Localité 8] le week-end. Il n’explique pas le choix de ce lieu de scolarité dès l’école maternelle alors que la commune de [Localité 8] comportait des établissements scolaires. La cour ne peut présumer qu’il s’agit d’un désintérêt de la part du père ainsi que le soutient [W] [U] sans l’établir.
Aucune des parties ne produit d’attestations sur les modalités d’occupation effective du bien en indivision de jouissance après le décès d'[O] [C] et sur les raisons qui ont conduit à ce que l’enfant soit hébergé par sa grand-mère.
Il n’est notamment pas invoqué de procédure en délégation d’autorité parentale.
Pendant la minorité de [W] [U], son père qui était détenteur de l’autorité parentale, a décidé du lieu où il devait vivre. Après la majorité, [W] [U] a décidé où il voulait vivre et il ne prouve pas que son père lui a refusé l’accès et le séjour à la maison en jouissance indivise.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision du premier juge de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles en paiement d’une indemnité au titre de récompense et expertise
Le premier juge a déclaré irrecevables les demandes de [B] [U] concernant des 'récompenses’ et une expertise en lien avec la liquidation du régime matrimonial.
[W] [U] a formé appel de ce chef du dispositif mais demande sa confirmation dans ses conclusions.
Il soulève l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle qui n’est pas chiffrée et qui est prescrite.
Il ajoute qu’elle n’est pas fondée car la récompense ne s’applique pas dans le cadre d’une indivision en jouissance.
[B] [U] n’a pas fait appel incident sur ce chef du jugement. Il rappelle que le bien génère des charges qu’il a entièrement supportées depuis 30 ans. Il dénonce la volonté d’appât du gain de son fils.
La cour est saisie de ce chef de la décision visé dans la déclaration d’appel mais, en l’absence de demande de réformation, elle ne peut que confirmer la décision du premier juge ayant déclaré ces demandes irrecevables.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles de procédure et dépens de première instance
[W] [U] a fait appel de ces chefs et sollicite la réformation de la décision de première instance sur ce point.
Il n’a pas été formé d’appel incident.
La décision du premier juge ayant été confirmée en toutes ses dispositions, celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont justifiées.
Il convient donc de confirmer également le jugement de ces chefs.
Sur les dépens d’appel et les demandes au titre des frais irrépétibles en appel
[W] [U] succombant en toutes les prétentions en appel, il sera condamné aux dépens.
Il devra également indemniser [B] [U] des dépenses induites par la procédure d’appel. Il devra lui régler de ce chef la somme de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [W] [U] aux dépens d’appel ;
Condamne Monsieur [W] [U] à verser à Monsieur [B] [U] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente
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