Confirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 8 nov. 2024, n° 21/04889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04889 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 mars 2021, N° 19/13338 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 08 Novembre 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/04889 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZBP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 19/13338
APPELANT
Monsieur [H] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
INTIMEE
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [V] [W] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [H] [G] d’un jugement rendu le 25 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG : 19/13338) dans un litige l’opposant à l’Urssaf.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [G] a été affilié à la caisse du régime social des indépendants (ci-après désigné 'RSI') aux droits duquel vient désormais l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale (autrement désignée 'l’Urssaf’ ou 'l’organisme') en qualité de travailleur indépendant.
A ce titre, il doit s’acquitter des cotisations et contributions sociales obligatoires, notamment celles liées aux risques de maladie, maternité, invalidité, décès, d’indemnités journalières, d’allocations familiales, de retraite de base et complémentaires ainsi que de la CSG-CRDS.
Estimant qu’il ne s’en était pas acquitté au titre des 1er et 2ème trimestres 2019, l’Urssaf a établi deux mises en demeure à savoir :
— une mise en demeure établie le 28 mars 2019 pour obtenir paiement de la somme de 1544 euros comprenant 1468 euros de cotisation et 76 euros de majorations de retard correspondant au 1er trimestre 2019,
— une mise en demeure établie le 25 juillet 2019 pour obtenir paiement de la somme de 1544 euros comprenant 1468 euros de cotisation et 76 euros de majorations de retard correspondant au 2ème trimestre 2019.
Puis, le 14 novembre 2019, l’Urssaf a établi une contrainte pour un montant de 3088 euros, correspondant pour 2936 euros aux cotisations et pour 152 euros aux majorations de retard.
Cette contrainte a été signifiée à M. [G] le 21 novembre 2019.
M. [G] a formé opposition à l’exécution de cette contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, aux fins d’annulation de celle-ci.
Après plusieurs renvois due à la carence de M. [G], le tribunal a, par jugement du
25 mars 2021 :
— déclaré régulière la procédure de délivrance de la contrainte,
— déclaré Monsieur [H] [G] recevable mais mal fondé en son opposition,
— validé la contrainte délivrée le 14 novembre 2019 et signifiée le 21 novembre 2019 à hauteur de la somme de 3088 euros correspondant à des cotisations afférentes aux premier et deuxième trimestres de l’année 2019, pour un montant de 2936 euros, et à des majorations de retard afférentes à la même période, pour un montant de 152 euros,
— dit que la contrainte sera exécutoire de droit et produira son plein et entier effet,
— condamné M. [G] au paiement des frais de signification de la contrainte,
— mis les dépens à la charge de M. [G].
Pour juger ainsi, le tribunal a relevé qu’en ne comparaissant pas et du fait du caractère oral de la procédure, M. [G] n’avait saisi la juridiction d’aucun moyen alors que l’Urssaf justifiait de la régularité de la situation d’affilié de l’opposant ainsi que de la conformité du calcul des cotisations et des majorations de retard avec les règles légales en vigueur. Il a donc rejeté l’opposition et validé la contrainte pour son entier montant.
Le jugement a été notifié à M. [G] à une date qui n’est pas précisée sur l’accusé de réception de son acte d’appel mais celui-ci ayant été reçu au greffe de la cour le 11 mai 2021, il sera jugé recevable.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 3 septembre 2024 à 13h30.
A cette audience, M. [G] n’est ni présent ni représenté.
L’Urssaf, par la voix de son représentant, prend acte que l’appel n’est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE,
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, M. [G] a été régulièrement avisé, par lettre du 20 septembre 2023 expédiée à l’adresse figurant sur sa déclaration d’appel, soit [Adresse 1] [Localité 2], des lieu, jour et heure de l’audience.
En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [G] laisse la cour dans l’ignorance des critiques qu’il aurait pu former à l’encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n’est tenue de répondre qu’aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l’article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l’espèce, aucun moyen d’ordre public susceptible d’affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE que l’appel n’est pas soutenu ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens d’appel à la charge de M. [H] [G].
La greffière, La présidente.
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