Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 21 oct. 2025, n° 25/01425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01425 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 décembre 2024, N° f23/10011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 21 OCTOBRE 2025
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01425 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3DC
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 07 février 2025
Date de saisine : 24 février 2025
Décision attaquée : n° f23/10011 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS le 04 décembre 2024
APPELANTE
Madame [J] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Robin NABET, avocat au barreau de PARIS, toque : H1
INTIMÉE
S.A.S.U. PHONE RÉGIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Clarisse TAILLANDIER-LASNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 428
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Véronique Bost magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon déclaration d’appel du 7 février 2025, Mme [J] [C] a interjeté appel du jugement rendu le 4 décembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Paris dans le litige l’opposant à la société Phone Régie.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 juillet 2025, la société Phone Régie a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident portant sur la caducité de la déclaration d’appel.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 septembre 2025, la société Phone Régie demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée le 7 février 2025
— condamner Madame [C] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais exposés dans le cadre de l’instance d’appel et aux entiers dépens.
Elle expose que le dispositif des conclusions d’appelante de M. [C] ne reprend pas les chefs de jugement critiqués en contradiction avec les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile et en déduit que la déclaration d’appel est caduque.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 septembre 2025, Mme [C] demande au conseiller de la mise en état de :
— juger recevables la déclaration d’appel et les demandes formulées par Madame [J] [C]
— débouter la société Phone Régie de l’ensemble de ses demandes
— condamner la société Phone Régie à lui verser la somme de 1 200 euro a au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que sa déclaration d’appel détaille les chefs de jugement critiqués et ses conclusions d’appelant reprennent la demande d’infirmation du jugement. Elle fait valoir qu’aucun texte ne sanctionne de caducité le défaut de mention des chefs de jugement critiqués dans le dispositif des conclusions d’appelant.
Conclusions auxquelles le conseiller de la mise en état se réfère pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
L’article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2023 dispose que :
'Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.'
En l’espèce, le dispositif des conclusions notifiées par Mme [C] le 29 avril 2025 indique que cette dernière sollicite l’infirmation du jugement et reprend ses prétentions mais n’énonce pas les chefs du jugement critiqués. Ces chefs de jugement sont repris en revanche dans la déclaration d’appel.
Toutefois, aucun texte ne sanctionne le défaut de mention des chefs de jugement critiqués dans le dispositif des conclusions par la caducité.
Prononcer une telle sanction, non prévue par un texte, serait faire preuve d’un formalisme excessif, et partant, constituerait une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge garanti par l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de caducité de la déclaration d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles.
La société Phone Régie sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Par décision susceptible de déféré,
Rejetons la demande de caducité de la déclaration d’appel,
Disons n’y avoir lieu à frais irrépétibles,
Condamnons la société Phone Régie aux dépens de l’incident.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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