Infirmation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 22 déc. 2025, n° 25/00687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 11 décembre 2025, N° 25/00687;25/11523 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 2025
(n°687, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00687 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMNI6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Décembre 2025 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) – RG n° 25/11523
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 18 Décembre 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Laurent BEN-KEMOUN, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [N] [H] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 22 août 1974 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé à L'[Localité 2] DE VILLE-EVRARD
non comparant/ représenté par Me Quentin DEKIMPE, avocat commis d’office au barreau de la Seine-Saint-Denis,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 4]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DE L'[Localité 2] DE VILLE-EVRARD
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame TRAPERO, avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 17/12/2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du 26 août 2022, M. [N] [H] est pris en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le magistrat du siège compétent du tribunal judiciaire de Bobigny a, par décision du 11 décembre 2025, ordonné la poursuite de ladite mesure d’hospitalisation complète, étant précisé que le patient est en fugue depuis le 29 novembre 2025.
L’avocat de M.[H] a interjeté appel de ladite ordonnance le 12 décembre 2025.
L’audience s’est tenue le 18 décembre 2025 au siège de la juridiction, en audience publique et en l’absence de l’intéressé, représenté par son conseil.
La mesure querellée a été levée le 15 décembre 2025.
L’avocat général sollicite la confirmation.
MOTIFS
Eu égard à la fugue en cours depuis plus de trois semaines, qui a empêché que le patient soit avisé de la procédure en première instance et en appel, et soumis à un examen médical, il apparaît impossible de confirmer la décision entreprise, le doute devant toujours en droit français bénéficier à la personne déférée à l’institution judiciaire et soumise à une mesure de coercition.
La décision querellée sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
DECLARONS l’appel recevable et la procédure régulière,
INFIRMONS l’ordonnance entreprise et DONNONS MAINLEVEE de la mesure d’hospitalisation complète,
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 22 DECEMBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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