Infirmation partielle 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 20 juin 2025, n° 22/04216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04216 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 9 mai 2022, N° 19/00115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/04216 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OLEM
S.A.S. PSA RETAIL FRANCE
C/
[J]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 09 Mai 2022
RG : 19/00115
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 20 JUIN 2025
APPELANTE :
S.A.S. PSA RETAIL FRANCE
N° SIRET: 302 475 041 02741
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Joël VALETTE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[H] [J]
né le 15 Juin 1982 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Virginia COHEN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Mars 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société PSA Retail France, qui appartient au groupe Stellantis & you, est spécialisée dans la vente et la prestation de services dans le domaine de l’automobile. Elle fait application de la convention collective nationale des services de l’automobile (IDCC 1090).
Elle a engagé M. [H] [J], à compter du 9 décembre 2002, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’opérateur spécialiste de service rapide. Par avenant du 1er mars 2010, M. [J] était affecté au poste de mécanicien automobile spécialiste. Par avenant du 1er septembre 2017, il était promu au poste de technicien expert auto.
Par requête reçue le 17 janvier 2019, M. [J] a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.
A compter du 22 mars 2019, M. [J] était placé en arrêt de travail pour cause de maladie professionnelle (en l’occurrence, un syndrome anxio-dépressif), selon la mention portée par le médecin traitant sur le certificat. Le 27 mars 2019, à l’issue de la visite de reprise, le médecin du travail le déclarait inapte, en précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par courrier du 3 mai 2019, la société PSA Retail notifiait à M. [J] son licenciement pour inaptitude d’origine non-professionnelle, avec dispense de reclassement.
Par courrier du 6 juillet 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône notifiait à M. [J] sa décision de refus de prendre en charge l’arrêt de travail prescrit à compter du 22 mars 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du 9 mai 2022 le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [J], avec effet au 3 mai 2019 ;
— condamné la société PSA Retail France à verser à M. [J] 40 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation, en ce qui concerne les créances de nature salariale, et à compter du prononcé du jugement, pour les autres sommes allouées ;
— condamné la société PSA Retail France à verser à M. [J] 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société PSA Retail France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les deux parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires
— condamné la société PSA Retail France aux dépens.
Par déclaration du 3 juin 202, la société PSA Retail France a interjeté de ce jugement, le critiquant en toutes ses dispositions, qui étaient expressément mentionnées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 février 2023, la société PSA Retail France demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de :
— dire que la procédure de licenciement de M. [J] pour inaptitude médicale d’origine non professionnelle est régulière et bien fondée ;
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement, si la Cour devait en juger autrement,
— réduire très significativement les demandes indemnitaires de M. [J]
— rejeter la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ou, à tout le moins, la réduire à de plus justes proportions, au maximum à 2 000 euros,
— juger qu’en matière d’indemnisation, il convient de procéder à la déduction de l’indemnité de licenciement de 10 116,35 euros, déjà versée à M. [J],
— limiter l’indemnisation pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail,
En tout état de cause,
— condamner M. [J] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2022, M. [H] [J] demande à la Cour de :
— débouter la société PSA Retail France de l’ensemble de ses demandes
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 9 mai 2022, en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail, avec effet au 3 mai 2019 ;
— condamné la société PSA Retail France à lui verser 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société PSA Retail France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société PSA Retail France aux dépens
En conséquence,
— débouter la société PSA Retail France de sa demande de juger que la procédure de licenciement est régulière et bien fondée
— infirmer le jugement rendu le 9 mai 2022, en ce qu’il a condamné la société PSA Retail France à lui verser 40 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société PSA Retail France à lui payer :
' 25 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ou, à tout le moins, exécution déloyale du contrat de travail
' 4 282,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 428,20 euros au titre des congés payés afférents
' 38 544,30 euros, subsidiairement 27 837,55 euros à titre de dommages pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts de droit à compter de la décision
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour venait à infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
— condamner la société PSA Retail France à lui payer 25 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ou, à tout le moins, exécution déloyale du contrat de travail
— dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société PSA Retail France à lui payer :
' 4 282,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 428,20 euros au titre des congés payés afférents
' 38 544,30 euros, subsidiairement 27 837,55 euros à titre de dommages pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts de droit à compter de la décision
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société PSA Retail France à lui verser 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté la société PSA Retail France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la société PSA Retail France aux dépens,
En tout état de cause,
— condamner la société PSA Retail France à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel
— condamner la société PSA Retail France aux dépens de première instance et d’appel.
Pour l’exposé des moyens des parties, la Cour se réfère aux conclusions de ces dernières, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure de mise en état était clôturée le 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ou exécution déloyale du contrat de travail
M. [J] formule une unique demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des manquements imputés à son employeur tout à la fois à l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail et à l’obligation de sécurité.
Plus précisément, M. [J] soutient que son employeur a exécuté son contrat de travail de manière déloyale, en lui imposant plusieurs modifications qui portaient sur des éléments essentiels de son contrat de travail : il s’est vu confier des missions qui relevaient d’un agent de maîtrise, alors que son emploi était classé dans la catégorie des ouvriers.
M. [J] expose que, à partir de juillet 2015, alors que son supérieur hiérarchique, M. [G], qui avait le statut d’agent de maîtrise, était placé en arrêt-maladie, il a assumé ses fonctions à sa place, notamment pour ce qui était son rôle de manager. Plusieurs personnes attestent ainsi que M. [J] a remplacé, à compter de juillet 2015, M. [G] au poste de chef d’atelier (pièces n° 21 à 24 de l’intimé), et un sous-traitant de l’entreprise atteste que M. [J] exerçait des responsabilités d’encadrement du service et était habilité à signer seul les bons de commande (pièce n° 27 de l’intimé).
M. [J] indique que, à compter de mars 2016, son employeur l’a transféré sur le site de [Localité 5], afin de gérer un pôle de véhicules d’occasion desservant quatre agences, dont celle de [Localité 6] où il travaillait jusque là. Il s’est alors vu confier la gestion de l’atelier mécanique et des stocks du parc automobile de ce pôle. Il était ainsi amené notamment à encadrer une équipe d’ouvriers pour préparer les véhicules (pièce n° 7 de l’intimé). Son employeur lui donnait le titre d’expert véhicules d’occasion (pièces 8, 11, 13 et 14 de l’intimé). M. [J] allègue que celui-ci lui proposait des formations réservées aux agents de maîtrise, sans toutefois le démontrer (la pièce n° 8 de l’intimé étant à cet égard insuffisante). Trois personnes attestent que M. [J] occupait un poste de responsable au sein de l’agence de [Localité 5] et que notamment il encadrait une équipe de quatre mécaniciens. Elles signalent que M. [J] est entré en conflit avec sa hiérarchie quant au fait qu’il était maintenu au statut d’ouvrier (pièces n° 22, 25 et 26 de l’intimé).
Par courriel du 12 décembre 2016, M. [J] a demandé au directeur des ressources humaines de la société PSA Retail de régulariser sa situation, alors qu’aucun avenant n’avait été formalisé et que ses bulletins de paie mentionnaient encore qu’il occupait un emploi de mécanicien (pièce n° 9 de l’intimé).
M. [J] ajoute que, à la demande de son employeur, il a formé, au cours de l’année 2017, M. [M], agent de maîtrise, qui a ensuite pris son poste à l’agence de [Localité 5]. Il indique que, de novembre 2017 à juillet 2018, il a occupé les postes de responsable des locations longue durée puis des prestataires externes, soit des postes d’agent de maîtrise, alors qu’il avait toujours le statut d’ouvrier. Il a ensuite formé M. [W], agent de maîtrise, à qui l’employeur a confié, en juillet 2018, le poste qu’il occupait alors.
M. [J] a alors été réaffecté à son poste d’origine, de mécanicien en atelier de service rapide (ainsi qu’il ressort d’une attestation ' pièce n° 25 de l’intimé). Il était dorénavant soumis à l’obligation de pointage de ses horaires de travail.
M. [J] fait état de conditions délétères de travail, du fait d’un management agressif qu’il dit avoir subi, sans toutefois l’établir (la pièce n° 23 de l’intimé étant à cet égard insuffisante).
M. [J] rappelle que, à compter du 22 mars 2019 et jusqu’à la rupture du contrat de travail, il était placé en arrêt de travail car souffrant d’un syndrome anxio-dépressif (pièces n° 5 et 6 de l’intimé). Il justifie qu’il a fait l’objet d’une prise en charge médicale qui a perduré après son licenciement (pièce n° 36 de l’intimé).
La Cour relève que, pour autant, M. [J] ne conclut pas spécifiquement sur le manquement à l’obligation de sécurité qu’il entend imputer à l’employeur.
La société PSA Retail réplique qu’elle n’a jamais modifié des éléments essentiels du contrat de travail de M. [J], seulement ses conditions de travail. Elle indique qu’elle a confié à celui-ci des missions variées et que ses supérieurs ont estimé qu’il n’avait pas la capacité d’occuper un poste à responsabilités (pièces n° 7 et 9 de l’appelante). Son successeur, M. [W], atteste que M. [J] manquait de rigueur (pièces n° 5 et 6 de l’appelante). M. [Y], directeur du service véhicules d’occasion, atteste que le travail fourni par M. [J] n’était pas à la hauteur de ce qui était attendu d’un technicien expert (pièce n° 8 de l’appelante).
La Cour relève qu’il résulte du contrat de travail et de ses avenants que la société PSA Retail a classé l’emploi de M. [J] à l’échelon 6 de la classification conventionnelle de la catégorie des ouvriers jusqu’au 1er septembre 2017, puis ensuite à l’échelon 12.
L’article 3.02 de la convention collective nationale des services de l’automobile prévoit qu’un ouvrier peut exercer à titre temporaire une fonction d’encadrement du personnel uniquement dans une entreprise de 8 salariés au maximum qui ne comporte pas d’agent de maîtrise.
La société PSA Retail ne produit aucune fiche de poste et, si elle admet avoir confié à M. [J] des missions variées, elle ne détaille aucunement la nature de celles-ci, alors même que le salarié indique, sans être contredit, qu’elle lui a confié des missions d’encadrement pendant plusieurs mois, à compter de juillet 2015.
L’employeur n’a donc jamais formalisé le contenu des tâches confiées à M. [J].
Si la société PSA Retail verse aux débats le compte-rendu d’entretien professionnel de M. [J] pour l’année 2017 (pièce n° 6 de l’appelante), elle ne produit pas les comptes-rendus des entretiens professionnels pour les années 2015, 2016 et 2018. Ce document indique que M. [J] occupe un poste de réceptionnaire après vente et la case « réalisations significatives et faits marquants » n’a pas été remplie par le supérieur hiérarchique.
La Cour retient que la société PSA Retail a confié à M. [J], à partir de juillet 2015 et pendant plusieurs mois, à l’occasion de ses affectations successives, des missions d’encadrement, alors qu’il conservait le statut d’ouvrier, dans des conditions qui n’étaient pas conformes aux dispositions de la convention collective.
Le directeur des ressources humaines de la société PSA Retail n’a pas répondu à la demande du salarié, qui sollicitait une régularisation de sa situation, alors que les missions qui lui étaient alors confiées n’étaient pas en conformité avec les tâches relevant d’un mécanicien automobile spécialiste.
La société PSA Retail ne conteste pas avoir affecté, en juillet 2018, M. [J] au poste qui était le sien lors de son embauche, celui de mécanicien en atelier de service rapide, après l’avoir employé, afin de faire ses preuves, sur des postes à responsabilités (ainsi qu’il ressort de l’attestation de M. [K] ' pièce n° de l’appelante).
En définitive, la Cour retient que M. [J] démontre ainsi que la société PSA Retail a exécuté de manière déloyale son contrat de travail, ce qui a occasionné à ce dernier un préjudice moral, qu’il convient de justement indemniser par le versement de 10 000 euros de dommages et intérêts.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu’il a condamné la société PSA Retail France à payer à M. [J] 40 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans la mesure où il s’agit de préjudices distincts ; celle-là sera condamné à payer à celui-ci 10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
2. Sur la rupture du contrat de travail
2.1. Sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail
En droit, en application des articles 1224 et 1227 du code civil, en cas d’inexécution suffisamment grave de ses obligations par une partie à un contrat, le juge peut prononcer la résolution de ce contrat.
De manière plus particulière, le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur si ce dernier a commis des manquements suffisamment graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail (telle est la condition énoncée par la jurisprudence de la Cour de cassation : Cass. Soc., 26 mars 2014 ' pourvoi n° 12-21.372 ; Cass. Soc., 26 mars 2014 ' pourvoi n° 12-35.040).
S’agissant de la charge de la preuve, il appartient au salarié, demandeur à l’action en résiliation du contrat de travail, de démontrer la matérialité des manquements imputés à l’employeur.
En l’espèce, M. [J] a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, par requête reçue le 17 janvier 2019, c’est-à-dire avant la notification de son licenciement, le 3 mai 2019.
La rupture du contrat de travail étant intervenue après la formulation en justice de la demande en résiliation de ce même contrat, le juge prud’homal est tenu de statuer sur celle-ci.
M. [J] reproche à son employeur d’avoir gravement manqué à ses obligations, en pointant les mêmes comportements que ceux qu’il a invoqués à l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : la société PSA Retail lui a confié des attributions relevant d’un agent de maîtrise, tout en le maintenant au statut d’ouvrier, lui a demandé de former des salariés, qui eux avaient le statut d’agent de maîtrise, avant de le réaffecter à un poste de mécanicien en atelier, déclassant ainsi de fait son emploi.
La Cour a retenu que M. [J] rapportait la preuve des comportements fautifs ainsi imputés à son employeur.
Ce faisant, la société PSA Retail France a manqué aux obligations découlant du contrat de travail, en modifiant de manière substantielle les fonctions de M. [J], dans des conditions telles que la relation de travail a été suspendue, puisque la salariée a été en arrêt de travail à compter du 22 mars 2019, pour cause de syndrome anxio-dépressif.
Dès lors, ce comportement de l’employeur a constitué tout à la fois la manifestation de l’exécution déloyale du contrat de travail et un manquement à ses obligations contractuelles, suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré, en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [J], ce qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 3 mai 2019, date de la rupture du contrat de travail (en ce sens : Cass. Soc., 21 septembre 2016, n° 11-28.629).
La Cour prononçant la résiliation du contrat de travail, elle n’a pas à se prononcer sur le bien-fondé du licenciement de M. [J].
2.2. Sur les conséquences pécuniaires de la résiliation judiciaire du contrat de travail
La résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [J] a droit à l’indemnité compensatrice de préavis et à l’indemnisation du préjudice occasionné par le caractère abusif du licenciement.
' S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis, due en application de l’article 1234-5 du code du travail, la durée du préavis était de 2 mois, en vertu de l’article 2.12 de la convention collective.
En retenant que le salaire mensuel effectivement versé à M. [J] était de 2 141,35 euros, il sera accordé à celui-ci une indemnité compensatrice de préavis de 4 282,70 euros, outre 428,20 euros au titre des congés payés afférents.
' S’agissant de l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour fait application visa des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, en retenant que, d’une part, les dispositions du premier de ces textes légaux sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la convention n° 158 de l’O.I.T. et, d’autre part, la charte sociale européenne, dont M. [J] se prévaut, n’a pas d’effet direct en France.
En conséquence, au vu de l’ancienneté de M. [J], soit 16 ans, et du fait que la société PSA Retail France employait habituellement plus de dix salariés, le montant de l’indemnité ne peut pas être inférieur à 3 mois de salaires, ni supérieur à 13,5 mois de salaires.
En considération de l’âge de la salariée (36 ans) et de son ancienneté dans l’entreprise au moment de la rupture du contrat de travail, des circonstances de celle-ci, de son aptitude à retrouver un travail, le préjudice subi par M. [J] sera justement indemnisé par le versement de la somme de 27 800 euros.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail qui l’imposent et sont donc dans le débat, d’ordonner d’office à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d’indemnités.
3. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société PSA Retail France, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l’équité, la société PSA Retail France sera condamnée à payer à M. [J] 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement rendu le 9 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu’il a condamné la société PSA Retail France à verser à M. [J] 40 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Condamne la société PSA Retail France à payer à M. [H] [J] :
— 10 000 euros de dommages et intérêts, pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 4 282,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 428,20 euros au titre des congés payés afférents ;
— 27 800 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne à la société PSA Retail France de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [H] [J], dans la limite de six mois d’indemnités ;
Condamne la société PSA Retail France aux dépens de l’instance d’appel ;
Rejette la demande de la société PSA Retail France en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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