Cour d'appel de Bordeaux, 3e chambre famille, 18 mars 2025, n° 23/04927
TGI 31 août 2023
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 18 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Démonstration du paiement personnel

    La cour a estimé que l'appelante n'a pas prouvé avoir payé personnellement la dépense, le paiement ayant été effectué par le compte joint.

  • Accepté
    Démonstration des dépenses engagées

    La cour a confirmé la créance en raison de la preuve des dépenses engagées par l'intimé pour les travaux.

  • Rejeté
    Démonstration du paiement

    La cour a rejeté la demande, n'ayant pas trouvé de preuve suffisante du paiement par l'intimé.

  • Accepté
    Dépense nécessaire

    La cour a reconnu la créance, considérant qu'il s'agissait d'une dépense nécessaire.

  • Rejeté
    Gestion des travaux

    La cour a rejeté la demande, n'ayant pas trouvé de preuve que l'appelante avait géré seule les travaux.

  • Accepté
    Virements vers compte personnel

    La cour a confirmé la créance, considérant que l'appelante avait transféré des fonds du compte joint vers son compte personnel.

  • Rejeté
    Manque de loyauté

    La cour a rejeté la demande, n'ayant pas trouvé de preuve de déloyauté.

  • Rejeté
    Dissimulation des revenus

    La cour a rejeté la demande, n'ayant pas trouvé de preuve de sous-contribution.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux, Mme [I] et M. [P] contestent le jugement du 31 août 2023 concernant la liquidation de leur indivision suite à la dissolution de leur PACS. La juridiction de première instance a reconnu certaines créances de M. [P] pour des travaux réalisés, tout en rejetant d'autres demandes. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, a infirmé certaines décisions, notamment celles relatives aux créances de Mme [I] pour des travaux de climatisation et de M. [P] pour des travaux de parquet, tout en confirmant d'autres aspects du jugement. Elle a précisé que les créances liées aux dépenses d'amélioration et d'acquisition devaient être évaluées selon le profit subsistant. La décision de première instance a donc été partiellement confirmée et partiellement infirmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 3e ch. famille, 18 mars 2025, n° 23/04927
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 23/04927
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, JAF, 31 août 2023, N° 22/00288
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 avril 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code pénal
  3. Code civil
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