Infirmation partielle 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 18 mars 2025, n° 23/04927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04927 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 31 août 2023, N° 22/00288 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 MARS 2025
N° RG 23/04927 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPTA
[K] [I]
c/
[V] [L] [S] [A] [P]
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 août 2023 par le Juge aux affaires familiales de [Localité 14] (RG n° 22/00288) suivant déclaration d’appel du 31 octobre 2023
APPELANTE :
[K] [I]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 23]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[V] [L] [S] [A] [P]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 17]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Alrick METRAL de l’ASSOCIATION METRAL ET PENAUD-METRAL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 janvier 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [I] et M. [V] [P] ont conclu un pacte civil de solidarité le 29 mai 2015 après avoir vécu en concubinage à compter de 2009.
De leur union sont issus deux enfants :
— [U] [P], né Le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 14]
— [G] [P], né Le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 14]
Aux termes d’un acte reçu le 9 janvier 2017 par Maître [B], notaire à [Localité 21] (33), les partenaires ont acquis en indivision un bien immobilier situé [Adresse 5] (33) moyennant le prix de 275.000 €.
Cette acquisition a été financée par le biais d’un prêt à la consommation d’un montant de 25.000 € et d’un prêt immobilier d’un montant de 287.000 € souscrits en décembre 2016 et mars 2017 auprès de la [13].
Le pacte civil solidarité a été dissous le 15 octobre 2018.
Aux termes d’un acte reçu le 7 janvier 2019, le bien immobilier de [Localité 10] a été vendu moyennant le prix de 456.000 €.
Il restait à partager, après règlement des prêts indivis, la somme de 172.215,07 € détenue entre les mains de Me [B].
Par exploit d’huissier du 6 juin 2019, M. [P] a assigné Mme [I] auprès du président du tribunal de grande instance de Bordeaux, sur le fondement de l’article 815-11 du code civil, pour se voir allouer une avance en capital d’un montant de 120.000 € sur les fonds disponibles.
Par ordonnance en la forme des référés du 16 décembre 2019, le président du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé une avance en capital sur les droits de chaque indivisaire, à hauteur de 25.955,44 € pour Mme [I] et de 26.259,63 € pour M. [P].
En parallèle, par exploit d’huissier délivré le 2 juillet 2019, M. [P] avait assigné Mme [I] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux pour voir ordonner les opérations de liquidation-partage de l’indivision existante entre Mme [I] et M. [P] et de désigner un notaire pour y procéder.
Par jugement du 4 août 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment :
— ordonné la réalisation des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision constituée entre Mme [I] et M. [P],
— commis M. le président de la [15] avec faculté de délégation pour y procéder,
— dit que le notaire devra réaliser un état liquidatif qui établira les comptes entre indivisaires, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Maître [Z], notaire à [Localité 14] (33), a été désigné le 29 septembre 2020 et a dressé un procès-verbal de difficultés le 9 novembre 2021.
Par jugement du 31 août 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit que M. [P] dispose des créances suivantes sur l’indivision :
* au titre des travaux réalisés par l’entreprise BARILLON : 29.766 €, à évaluer selon profit subsistant,
* au titre des travaux de la cuisine [18] : 2.489,47 €, à évaluer selon profit subsistant,
* au titre des travaux concernant le parquet : 2.200 €, à évaluer selon profit subsistant,
* au titre du remplacement de la chaudière : 1.397,45 €, à évaluer selon profit subsistant,
* au titre des mensualités de remboursement du crédit immobilier assumées postérieurement à la rupture du PACS : 4.481,21 €, à évaluer selon profit subsistant,
— rejeté la demande de M. [P] aux fins de voir fixer à son profit une créance sur l’indivision au titre des travaux de la terrasse en bois,
— dit que Mme [I] dispose des créances suivantes sur l’indivision : au titre des travaux d’installation de la climatisation : 1.837 €, à évaluer selon profit subsistant,
— rejeté la demande de Mme [I] aux fins de voir fixer à son profit une créance sur l’indivision à la somme 10.000 € au titre de sa rémunération s’agissant des travaux d’amélioration personnellement réalisés,
— rejeté la demande de M. [P] aux fins de voir fixer à son profit une créance sur l’indivision à la somme de 1.672,33 € s’agissant de l’indemnité de remboursement anticipé du prêt,
— dit que l’indivision dispose d’une créance à hauteur de 34.801 € à l’égard de Mme [I] au titre de l’épargne constituée par celle-ci,
— dit que l’indivision dispose d’une créance à hauteur de 6.000 € à l’égard de M. [P] au titre de l’indemnité d’occupation pour l’usage du bien indivis,
— dit que M. [P] est redevable envers Mme [I] d’une créance de 2.900 € au titre de la conservation en sa possession du tableau «Profil d’Africaine» d'[R] [H],
— rejeté la demande de Mme [I] tendant à dire que M. [P] est redevable d’une créance à son profit de 1.000 € au titre du tableau « New York »,
— rejeté la demande de M. [P] tendant à voir constater à son profit l’existence d’une créance de 20.106,90 € à l’encontre de Mme [I],
— renvoyé les parties devant Maître [Z], notaire à [Localité 14], aux fins de procéder à l’acte de liquidation partage de l’indivision, conformément aux dispositions fixées par la présente décision tranchant les désaccords subsistants,
— commis le juge aux affaires familiales du cabinet 1 du tribunal judiciaire de Bordeaux pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficultés,
— rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles,
— dit que les dépens seront employés en frais de liquidation partage de l’indivision,
— ordonné l’exécution provisoire.
Procédure d’appel :
Par déclaration du 31 octobre 2023, Mme [I] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a :
— dit que M. [P] dispose des créances suivantes sur l’indivision :
* au titre des travaux de la cuisine [18] : 2.489,47 €, à évaluer selon profit subsistant,
* au titre des travaux concernant le parquet : 2.200 €, à évaluer selon profit subsistant,
* au titre du remplacement de la chaudière : 1.397,45 €, à évaluer selon profit subsistant,
— rejeté la demande de Mme [I] aux fins de voir fixer à son profit une créance sur l’indivision à la somme 10.000 € au titre de sa rémunération s’agissant des travaux d’amélioration personnellement réalisés,
— dit que l’indivision dispose d’une créance à hauteur de 34.801 € à l’égard de Mme [I] au titre de l’épargne constituée par celle-ci,
— dit que M. [P] est redevable envers Mme [I] d’une créance de 2.900 € au titre de la conservation en sa possession du tableau «Profil d’Africaine» d'[R] [H],
— rejeté la demande de Mme [I] tendant à dire que M. [P] est redevable d’une créance à son profit de 1.000 € au titre du tableau « New York »,
— renvoyé les parties devant Maître [Z], notaire à [Localité 14], aux fins de procéder à l’acte de liquidation partage de l’indivision
— rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 31 octobre 2023, M. [P] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a :
— dit que Mme [I] dispose des créances suivantes sur l’indivision : au titre des travaux d’installation de la climatisation : 1.837 €, à évaluer selon profit subsistant,
— rejeté la demande de M. [P] aux fins de voir fixer à son profit une créance sur l’indivision à la somme de 1.672,33 € s’agissant de l’indemnité de remboursement anticipé du prêt,
— dit que l’indivision dispose d’une créance à hauteur de 34.801 € à l’égard de Mme [I] au titre de l’épargne constituée par celle-ci,
— dit que l’indivision dispose d’une créance à hauteur de 6.000 € à l’égard de M. [P] au titre de l’indemnité d’occupation,
— dit que M. [P] est redevable envers Mme [I] d’une créance de 2.900 € au titre de la conservation en sa possession du tableau «Profil d’Africaine» d'[R] [H],
— rejeté la demande de M. [P] tendant à voir constater à son profit l’existence d’une créance de 20.106,90 € à l’encontre de Mme [I],
— rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
La jonction des deux procédures a été ordonnée sous le numéro RG 23/04927.
Par courrier en date du 06 décembre 2023, le notaire désigné Maître [Z] a effectué une projection liquidative, refusée par Mme [I], acceptée par M. [P].
Le 5 mars 2024, Me [Z] a adressé aux parties un projet de partage à la suite de l’aperçu liquidatif déjà transmis le 6 décembre 2023. Refusé par Mme [I], il a été accepté par M. [P].
Le 29 mars 2024, un second procès-verbal de difficultés était dressé par le notaire.
Par ordonnance du 11 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de M. [P] tendant à enjoindre Mme [I] à communiquer sous astreinte l’intégralité des comptes bancaires ouverts à son nom, pour la période comprise entre le 4 novembre 2016 jusqu’en décembre 2018 ou mai 2018.
Selon dernières conclusions du 31 décembre 2024, Mme [I] demande à la cour de :
— infirmer les chefs de jugement déférés par déclaration du 31 octobre 2023,
— confirmer le jugement pour le reste des chefs de jugement,
Par conséquent statuant à nouveau :
À titre principal,
— juger irrecevable la demande de M. [P] au titre de la méthode de calcul du profit subsistant selon le projet liquidatif du 6 décembre 2023,
— ordonner la liquidation et le partage de l’indivision selon les montants suivants :
* Droits de M. [P] : 69.579,85 €
* Droits de Mme [I] : 50.420,14 €
— fixer la créance au titre des travaux à la somme de 31.521,60 € pour M. [P] soit 50.583,12 € avec profit subsistant et à la somme de 1.837 € pour Mme [I] soit 2.511,37 € avec profit subsistant,
— fixer la créance de Mme [I] à l’égard de l’indivision au titre de sa rémunération d’indivisaire au titre des travaux effectués par elle à hauteur de 10.000 €,
— rejeter la demande de M. [P] au titre de sa créance contre l’indivision concernant le remboursement des deux prêts à hauteur de 46.524 €,
— rejeter la demande de M. [P] au titre de l’indemnité de remboursement anticipé du prêt de 1.672,33 €,
— rejeter la demande de M. [P] au titre de la créance à hauteur de 20.106,90 €,
— rejeter la demande de M. [P] à voir qualifier d’indivis l’épargne de Mme [I] d’un montant de 34.801 €,
— par conséquent, attribuer à Mme [I] : la somme de 50.420,14 € sur les liquidités disponibles entre les mains de Me [B],
— attribuer à M. [P] : la somme de 69.579,85 € sur les liquidités disponibles entre les mains de Me [B],
— débouter M. [P], et toute autre partie de ses demandes dirigées contre Mme [I],
— ordonner que les éventuels frais de partage ainsi que les intérêts des sommes détenues par Me [B] soient portés le cas échéant au crédit ou débit de l’indivision,
— autoriser Maître [Z], notaire, à procéder au partage selon ces modalités,
À titre subsidiaire, si par impossible la cour fait droit à la méthode de calcul sollicitée par M. [P] conformément au projet liquidatif du 6 décembre 2023 et retient la créance relative à la chaudière au profit de l’indivision,
— juger que la quote part de la plus-value relative aux travaux s’élève à 75.000 €, soit un pourcentage d’environ 40 % sur la somme de 190.000 € selon rapport du cabinet [11],
— juger au titre des travaux que la créance de M. [P] avec profit subsistant s’élève à la somme de 70.869,88 € et celle de Mme [I] à hauteur de 4.130,12 €,
— juger que les dépenses pour la chaudière sont des dépenses nécessaires et non d’amélioration,
— fixer la créance de Mme [I] à l’égard de l’indivision au titre de sa rémunération d’indivisaire au titre des travaux effectués par elle à hauteur de 10.000 €,
— rejeter la demande de M. [P] au titre de sa créance contre l’indivision concernant le remboursement des deux prêts à hauteur de 46.524 €,
— rejeter la demande de M. [P] à voir qualifier d’indivis l’épargne de Mme [I] d’un montant de 34.801 €,
En tout état de cause
— condamner M. [P] au paiement de la somme de 20.000 à titre de dommages et intérêts,
— débouter M. [P] de ses demandes,
— le condamner à payer à Mme [I] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions du 6 janvier 2025, M. [P] demande en substance à la cour de :
— infirmer les chefs de jugement déférés,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— rejeter la créance de Mme [I] envers l’indivision d’un montant de 1.837 € au titre des travaux d’installation de la climatisation,
— rejeter la demande de Mme [I] de voir fixer une indemnité d’occupation à la charge de M. [P] envers l’indivision,
— rejeter la créance de Mme [I] envers M. [P] d’un montant de 2.900 € au titre de la conservation du tableau «Profil d’Africaine» d'[R] [H],
— fixer une créance de M. [P] d’un montant de 20.106,90 € à l’encontre de Mme [I],
Mais également, à titre principal,
— fixer la créance de M. [P] contre l’indivision au titre du remboursement des deux prêts à hauteur de 46.524 €.
Et à titre subsidiaire, à défaut de créance de M. [P] contre l’indivision au titre du remboursement des prêts,
— fixer la créance de l’indivision contre Mme [I] à la somme de 34.801 € au titre des sommes prélevées sur le compte joint,
À titre subsidiaire,
— ordonner la liquidation et la partage de l’indivision selon le projet liquidatif de Maître [Z] en date du 06 décembre 2023 et le projet d’acte formalisé le 5 mars 2024,
En tout état de cause,
— condamner Mme [I] à verser à M. [P] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
— débouter Mme [I] de ses demandes,
— confirmer les autres dispositions du jugement du 31 août 2023,
— condamner Mme [I] à verser à M. [P] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 6.170 €,
— la condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 21 janvier 2025 et mise en délibéré au 4 mars 2025, prorogé au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour une meilleure compréhension du litige, la cour entend rappeler au préalable les dispositions légales régissant le fonctionnement puis la liquidation d’un pacte civil de solidarité [25]).
L’article 515- 4 du Code civil dispose que « Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. »
De jurisprudence constante, aucune disposition légale ne réglant la contribution de concubins aux charges de la vie commune, chacun d’eux doit en l’absence de volonté exprimée à cet égard supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées.
Aux termes de l’article 515- 5 du Code civil : «Sauf dispositions contraires de la convention visée au troisième alinéa de l’article 515-3, chacun des partenaires conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d’eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, hors le cas du dernier alinéa de l’article 515-4.
Chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l’égard de son partenaire que des tiers, qu’il a la propriété exclusive d’un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.
Le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est réputé, à l’égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte d’administration, de jouissance ou de disposition.»
En vertu de l’article 515'5-1 du code civil, « Les partenaires peuvent, dans la convention initiale ou dans une convention modificative, choisir de soumettre au régime de l’indivision les biens qu’ils acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de l’enregistrement de ces conventions. Ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l’un des partenaires contre l’autre au titre d’une contribution inégale. »
L’article 515-7 dernier alinéas du code civil dispose que :
«Sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l’un envers l’autre sont évaluées selon les règles prévues à l’article 1469. Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante.»
La cour expose également en préambule qu’aux termes du premier projet de liquidation établi le 9 novembre 2021 par Me [Z], non démenti par le second projet, ni par les parties, il s’établit que :
— les partenaires disposaient d’un compte joint ouvert à la [12] alimenté exclusivement par M. [P] et qui permettait le règlement des échéances du prêt souscrit pour l’acquisition du bien immobilier indivis.
— les partenaires disposaient d’un compte joint ouvert à la [16] alimenté exclusivement par les deux partenaires et dédié au règlement des charges du foyer.
Ces comptes ont fonctionné entre le 04 novembre 2016 (date d’ouverture du compte joint pour l’achat du bien commun) jusqu’à la vente effective de la maison en décembre 2018 ou, a minima, jusqu’en mai 2018 (date d’annonce de la rupture du PACS).
— Sur la fin de non recevoir opposée par l’appelante à l’intimé
Le tribunal a statué sur la base des désaccords entre les parties tels que figurant dans un premier procès-verbal de difficultés dressé le 9 novembre 2021, aucun rapport n’ayant été établi par le juge commis à cette date.
Un nouveau projet liquidatif a été établi le 31 août 2023, après le jugement entrepris, qui a donné lieu à un nouveau procès verbal de difficultés le 29 mars 2024.
Mme [I] soutient que M. [P] serait irrecevable à faire valoir, la nouvelle méthode de calcul du profit subsistant appliquée sur certaines créances par le notaire dans ce dernier projet.
Elle expose en effet que dans le cadre de son procès-verbal de difficultés en date du 9 novembre 2021, Maître [Z] avait retenu la formule suivante au titre des travaux réalisés par les indivisaires : Montant des travaux x Prix de vente / (Prix d’achat + Frais d’acquisition). Les parties s’accordaient sur cette méthode qui n’avait pas été contestée par dires par l’intimé.
Dans le cadre de son projet liquidatif du 6 décembre 2023, postérieur au jugement du 31 août 2023, le notaire a finalement retenu la méthode de calcul suivante, issue d’un arrêt de la cour de cassation du 22 juin 2022 qui entend distinguer le profit subsistant selon qu’il s’agit de dépenses d’amélioration ou de dépenses d’acquisition.
Pour les premières, le profit subsistant est égal à la dépense faite pour l’amélioration / coût total des travaux x plus value générée par les travaux.
Pour les secondes, il est égal à la dépense faite pour l’acquisition / coût total de l’acquisition x valeur actuelle du bien dans son état au jour de l’acquisition.
Au visa des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, l’appelante soutient que l’intimé est irrecevable à former de nouvelles demandes sur la base de cette méthode de calcul dès lors qu’il n’avait pas contesté la précédente.
Sur ce,
De jurisprudence constante, en matière de partage judiciaire, il résulte des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile que toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccord subsistants, dont le juge commis a fait rapport au tribunal, est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé que postérieurement à ce rapport.
En l’absence de rapport au tribunal établi par le juge commis, relatant les points de désaccord subsistants entre les parties, toutes les demandes relatives au partage judiciaire sont recevables.
C’est par suite à bon droit que l’intimé soutient qu’aucune irrecevabilité ne peut être lui être opposée, aucun rapport du juge commis n’ayant été rendu lors de ses premières écritures d’appel faisant sienne la nouvelle méthode de calcul appliquée par le notaire.
En outre, c’est à bon droit que l’intimé entend faire valoir des demandes pouvant être qualifiées de nouvelles, car si l’article 564 du code de procédure civile prévoit qu’une irrecevabilité relevée d’office doit être opposée aux demandes présentées pour la première fois en appel, il admet une exception pour les demandes tendant à faire rejeter les prétentions adverses. Ainsi en matière de liquidation partage, dès lors que les parties sont respectivement demanderesse et défenderesse, toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse.
L’appelante sera donc déboutée de sa fin de non recevoir.
— Sur les créances au titre des travaux réalisés sur l’immeuble indivis
En application des dispositions de l’article 815-13 du Code civil, « lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui étre pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des dits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ».
S’agissant du calcul de la créance, lorsque celle-ci est acquise en son principe, son évaluation doit s’effectuer conformément au droit commun, c’est-à-dire au nominalisme monétaire (article 1895 du code civil). Cela signifie que la somme due est égale au montant numérique emprunté au patrimoine créancier, donc à la dépense faite.
Par exception, l’article 1469 du même code dispose que "la récompense (créance) est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien".
C’est à l’aune de ces textes que seront examinées les prétentions des parties.
Sur la demande de créance sur l’indivision de Mme [I] au titre de l’installation d’une climatisation.
Suivant en cela la proposition du notaire dans son premier projet liquidatif, le jugement du 31 août 2023 a retenu une créance au titre des frais de travaux d’amélioration par changement de système de climatisation assumés par Mme [I] à la somme de 1 837€, relevant que celle-ci avait réglé la facture, sans que M. [P] ne démontre, comme il le prétendait, qu’elle en aurait été remboursée par le compte joint ouvert pour faire face aux dépenses de l’indivision.
L’appelante sollicite la confirmation de cette disposition alors que l’intimé la conteste soutenant que c’est l’indivision qui a réglé cette dépense via le compte joint des partenaires, alimenté par les revenus de chacun d’entre eux.
Des pièces produites, il s’établit que si une facture pour un changement d’unité extérieure de climatisation a été effectivement émise par la société [22] le 10 avril 2018 au nom de Mme [K] [I] (pièce 15 de l’appelante) pour une somme de 1 837 €, celle-ci échoue à démontrer avoir payé personnellement la dépense, ne produisant aucun relevé de compte personnel démontrant le paiement effectué sur ses propres deniers, alors que dans le même temps l’intimé justifie, par la production de l’extrait du compte joint [16] ouvert par le couple, n° 6099723041, pour la période considérée, que ce paiement a été effectué par chèque 4234677 du 23 avril 2018.
Par suite aucune créance de Mme [I] ne saurait donc être retenue à l’encontre de l’indivision.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la créance de M. [P] au titre de la cuisine [18]
Aux termes de ses conclusions d’appel, Mme [I] ne remet pas en cause la réalité de travaux réalisés dans la cuisine du bien acquis indivisément, mais conteste son financement par son ex partenaire tel que l’a retenu le jugement critiqué.
Mais c’est par de justes motifs qui seront adoptés faute d’éléments les remettant en cause, que le premier juge a effectivement retenu cette créance de M. [P] à l’égard de l’indivision à hauteur de 2489,47 €, en relevant :
— que même si aucune facture n’est produite, le seul devis de la société [18] fourni par M. [P] (pièce n° 11), dès lors qu’il est non contesté par Mme [I], établit la réalité de la dépense faite,
— que l’existence de trois virements réalisés par l’intimé sur le compte de l’appelante qui aurait avancé les fonds (pièces n° 38°5-5 et 5-6) en remboursement du coût total de la cuisine (le 09 février 2017 pour 2 250 €, le 07 mars 2017 pour 550 € et 420,79 €, le 20 mars 2017 pour 170 €) établit tout autant la dépense faite par lui mais pour le seul montant démontré par devis.
La décision est confirmée.
Sur la créance de M. [P] de 2 200 € au titre du financement du parquet et de 1907,67 € pour une terrasse en bois réalisée par la société [19]
S’agissant des travaux de parquet à hauteur de 2.200 €, en première instance, Mme [I] ne contestait pas qu’il s’agisse du montant effectivement engagé pour ces travaux mais affirmait que le paiement avait été fait par elle-même, hors facture et en espèces.
En cause d’appel, elle soutient désormais que le coût du parquet a été financé par elle grâce à un retrait de 4.650 €.
M. [P] ne conteste pas que l’achat des matériaux ait transité par le compte bancaire de Mme [I] mais il affirme avoir effectué un virement sur le compte de celle-ci en date du 20 février 2017 de 2.200 € correspondant aux travaux du parquet.
Il renvoie la cour à sa pièce 38.
L’examen de cette pièce qui comporte notamment des relevés de compte pour la période considéré ne permet pas de retrouver le virement avancé.
Par suite le jugement sera infirmé pour avoir considéré que ces travaux ont été assumés in fine par M. [P].
Il n’a pas été relevé appel de la décision ayant rejeté la demande de M. [P] à se voir reconnaître une créance pour le paiement d’une terrasse en bois réalisée par la société [19]. La décision est donc confirmée.
Sur la créance de M. [P] au titre du financement de la chaudière
Le jugement a retenu une créance au profit de M. [P] à hauteur de 1397,45 € s’agissant de travaux de chaudière.
Mme [P] ne conteste plus le financement de cet équipement par son ex partenaire mais demande à la cour de juger qu’il s’agit d’une dépense nécessaire, de conservation et non d’amélioration et doit donc être prise en compte pour sa valeur nominale.
Il ressort des mail échangés entre les parties à partir du 14 décembre 2018, que cette dépense a été effectuée sur l’initiative de M. [P], après l’acte sous seing privé de vente, en raison d’une fuite de la chaudière existante.
Il s’agit manifestement d’une dépense de conservation qui ne sera pas calculée au profit subsistant comme l’a retenu le jugement qui a considéré qu’il s’agissait d’une dépenses d’amélioration.
Le jugement est infirmé non sur le montant de la créance mais sur son calcul.
— Sur la demande de créance à hauteur de 10.000 € sur l’indivision formée par Mme [I] au titre de sa rémunération s’agissant des travaux d’amélioration personnellement réalisés sur l’immeuble indivis
Aux termes du jugement de première instance, la demande de Mme [I] a été rejetée au motif que celle-ci ne démontre pas avoir assumé seule un certain nom de travaux qu’elle énumère (pose de parquet, peinture).
Si l’intimé entend voir confirmer la décision, l’appelante la conteste soutenant que si son activité personnelle ayant contribué à l’amélioration du bien ne peut être assimilée à une dépense ouvrant droit à créance en application de l’article 815-13 du code civil, en revanche elle est en droit de prétendre à être rémunérée pour les avoir gérés seule, en l’absence de son partenaire pris par son travail à [Localité 26]. Elle fonde sa demande sur la base de l’article 815-12 qui prévoit que « L’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice. »
Sur ce,
Des pièces produites, il s’établit que des travaux ont été effectués dans l’immeuble indivis immédiatement après l’achat du bien, soit entre le 10 janvier 2017 et le mois d’avril 2017. Si Mme [I] était effectivement présente en semaine, et son ex partenaire souvent absent du fait de ses obligations professionnelles, elle ne peut en revanche, malgré différentes attestations venant confirmer son implication dans le chantier, revendiquer avoir assumé seule la gestion de ces travaux sur le fondement du texte invoqué dés lors que :
— aucun justificatif objectif ne vient affirmer qu’elle a effectué seule ces travaux.
— si elle communique des attestations (pièce n° 16) pour démontrer que M. [P] aurait toujours été absent car travaillant à [Localité 26], ces pièces ne remplissent pas les prescriptions de l’article 202 du Code de procédure civile : elles ne sont pas écrites de la main de leur auteur, l’article 441-7 du Code pénal n’est pas transcrit, certaines ne sont pas datées et d’autres ne font pas état des liens entre leur auteur et l’appelante.
— la production d’échanges entre les partenaires démontre que M. [P] était présent pour les travaux. Ainsi le 19 janvier 2017 (pièce n° 50 de l’intimé) les parties échangeaient
— Mme [I] : «Ca t’ennuies si je bosse tard. Fais des 'ufs à la coq pour [N]. Bisous»
— M. [P] : «Ok on arrive juste en bas immeuble»
Le lendemain : M. [P] : «J arrete [les travaux] et je vais me couché je t aime (reste a faire les ¿ de la chambre de [N] demain et le couloir salle de bain bise»
— enfin Mme [I] ayant accouché de l’enfant du couple le [Date naissance 8] 2017, sa disponibilité pour des travaux était nécessairement moins grande que celle affirmée et n’a pu qu’être partagée.
Tel est le sens de l’attestation de M. [F] [Y] (pièce n° 49), artisan étant intervenu sur le chantier qui affirme avoir travaillé de concert avec M. [P] et Mme [I], sans que celle-ci ne soit exclusivement en charge des travaux, d’autant qu’elle attendait son enfant. Il confirme que l’intimé s’est totalement investi dans les travaux dont certains ont pu être réalisés avec l’aide de son frère.
Par suite c’est vainement que l’appelante entend faire juger qu’elle aurait droit à rémunération pour avoir géré seule un chantier dans l’intérêt de l’indivision.
Le jugement est confirmé pour l’avoir déboutée de cette demande.
Sur le calcul des créances
Au soutien de son appel, Mme [I] considère en premier lieu que si le juge aux affaires familiales a fait référence à la notion de profit subsistant, il n’en a pas précisé la formule de calcul.
Elle considère pour sa part que ce calcul doit être celui qui avait été retenu initialement par le notaire en 2021, soit : le coût des travaux / le coût global de l’opération x prix de revente. Or lors du dernier projet liquidatif, il a retenu une nouvelle méthode soit la dépense réalisée pour les travaux par l’indivisaire / le coût total des travaux x par le profit subsistant lié aux travaux.
M. [P] soutient, sur le fondement de l’article 815-13 du code civil, que le profit subsistant doit être calculé selon les dépenses qu’il a engagées au titre des travaux et de la plus-value générée par ces travaux.
Sur ce,
Il résulte de la combinaison des articles 1543, 1479, alinéa 2, et 1469, alinéa 3 du code civil, applicables au litige, d’une part, que, lorsque les fonds d’un époux (ou d’un indivisaire) séparé de biens ont servi à acquérir ou améliorer un bien personnel de l’autre, sa créance contre ce dernier ne peut être moindre que le profit subsistant ni moindre que le montant nominal de la dépense faite, d’autre part, que le profit subsistant, qui représente l’avantage réellement procuré au fonds emprunteur, se détermine d’après la proportion dans laquelle les fonds empruntés au patrimoine de l’époux appauvri ont contribué au financement de l’acquisition ou de l’amélioration du bien personnel de son conjoint.
Le profit subsistant correspond à la contribution du patrimoine créancier du chef du remboursement de l’emprunt, rapportée à la valeur du bien à la date de la jouissance séparée et exclusive, le tout appliqué à la valeur actuelle du bien.
Le profit subsistant est, selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, l’avantage réellement procuré au fonds emprunteur au jour du règlement de la récompense.
Par suite le jugement sera complété en précisant que les créances relatives au travaux d’amélioration du bien effectués, soit ceux de cuisine [18] confirmés par le présent arrêt et travaux réalisés par la société [9], confirmés dès lors qu’ils n’ont pas fait l’objet de l’appel, seront fixées par prise en compte du profit subsistant lequel est égal à la dépenses faite pour l’amélioration / coût total des travaux X plus value générée par les travaux.
S’agissant de la chaudière, dépenses de nécessité, elle sera calculée sur la base de la dépense engagée.
— Sur l’épargne constituée par Mme [I]
Aux termes du projet de partage établi le 5 mars 2024, reprenant en cela son premier projet du 9 novembre 2021, Me [Z] a fait figurer au titre de l’actif indivis la somme de 34.801 euros pour une créance due par Mme [I] à raison d’une épargne constituée à partir de virements depuis le compte joint [16] vers son compte personnel.
Tel a été le sens de la décision entreprise dont M. [P] demande la confirmation.
Mme [I], qui en fait par contre appel, prétend que les sommes, dont elle ne nie pas le transfert entre le compte joint et un compte personnel, provenaient à l’origine d’une épargne personnelle qu’elle a partiellement utilisée pour les charges communes. Par suite les mouvements qui lui sont reprochés ne visaient qu’à obtenir restitution de sommes non indivises.
Sur ce,
Selon le projet liquidatif du notaire,"en lissant la période du 28 novembre 2016 au 29 mai 2018 inclus, M. [P] et Mme [I] disposaient de salaires assez proches, soit 68 806,96 € pour Monsieur et 67 581 € pour Madame.
Les partenaires avaient donc des facultés contributives, a minima, équivalentes.
Cela n’est pas contesté, même si l’intimé soutient que sa partenaire a connu une amélioration de ses revenus en 2018.
Des relevés de compte communiqués, il s’établit, ainsi que l’a dit le notaire, que chacun des partenaires a contribué aux charges communes, Mme [I] en versant 67.581 € sur la période considérée et M. [P] 69.457 € sous forme de virements à hauteur de 35.989 € et paiement du prêt à hauteur de 33.468 €.
Il est constant et non contesté par Mme [I] que celle-ci a effectué entre 2016 et 2018 des virements réguliers du compte joint [16] vers des comptes et livrets personnels, dont certains au [16], pour un montant a minima de 34.801 euros, alors que dans le même temps M. [P] n’a pas repris les sommes qu’il avait lui même versées.
C’est par de justes motifs que les débats devant la cour ne sont pas venus contredire, que le premier juge a considéré que l’indivision détenait une créance à l’encontre de Mme [I] à hauteur de la somme indiquée, faute pour l’appelante de verser un quelconque justificatif sur l’affirmation du versement sur ce compte joint d’une épargne pré existante qui pourrait justifier la restitution revendiquée. Celle-ci n’a en effet produit ni au notaire ni aux débats devant le premier juge ou la cour, des relevés de comptes d’épargne pouvant établir qu’elle aurait effectué de tels virements durant la période considérée.
La décision est donc confirmée.
— Sur la créance de M. [P] au titre du paiement des échéances de l’emprunt immobilier contracté pour l’acquisition du bien indivis ayant servi de logement familial et de l’indemnité de remboursement anticipé du prêt
Il est constant que M. [P] a réglé seul les échéances du prêt souscrit pour l’achat du bien immobilier le 9 janvier 2017 en alimentant de manière exclusive le compte joint ouvert auprès de la [12] sur lequel étaient prélevées les échéances du crédit immobilier.
Aux termes de son projet de 2021, le notaire explique qu’il convient de distinguer deux périodes s’agissant du remboursement du prêt immobilier :
— La période de mars 2017 (date de déblocage du prêt) au 15 octobre 2018 (date de dissolution du PACS)
— La période du 15 octobre 2018 jusqu’au 7 janvier 2019 (vente de la maison).
Le premier juge a considéré que le paiement des mensualités du prêt durant la première période relevait de la contribution aux charges du ménage et que par suite M. [D] ne pouvait faire valoir de créance, mais qu’en revanche s’agissant de la seconde période il disposait d’une créance de 4 481,21 € pour ce remboursement de prêt. Il a écarté toutefois sa demande au titre du remboursement anticipé du prêt considérant que celui-ci avait été soldé lors de la vente du bien.
En cause d’appel, M. [P] estime que l’indivision lui est redevable de la somme de 46.524 € au titre du paiement des échéances des deux emprunts ainsi que de l’indemnité de remboursement anticipé du prêt à hauteur de 1.672,33 € considérant avoir sur contribué aux charges du ménage en réglant l’intégralité des échéances si les sommes récupérées par Mme [I] (34.801 €) restent acquises à cette dernière.
A titre subsidiaire, il sollicite la confirmation du jugement de première instance et que soit considérée comme actif indivis la somme de 34.801 €, comme l’a retenu le notaire, ce qui gomme la sur contribution de M. [P] mais rend Mme [I] redevable d’une créance contre l’indivision de 34.801 €.
Mme [I] s’y oppose affirmant que s’il est exact que son ex partenaire a payé les échéances des prêts immobiliers, il n’a pas sur contribué dès lors qui il a bénéficié de remboursements anticipés et de virements partiels de sa part, alors qu’elle couvrait la majorité des charges courantes (courses, enfants, impôts) avec des fonds personnels et communs.
Sur ce,
— S’agissant de la période antérieure à la dissolution du [25]
Aux termes de l’article l’article 515-4 du code civil, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
L’aide matérielle prévue par l’article 515-4 du code civil peut être rapprochée de la contribution aux charges du mariage prévue par l’article 214 du code civil, qui dispose que « si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives ».
L’article 515-5-7 dernier alinéa ajoute que « Sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l’un envers l’autre sont évaluées selon les règles prévues à l’article 1469. Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante ».
De jurisprudence constante le remboursement des dépenses afférentes à l’acquisition du logement de la famille peut participer à l’exécution de cette contribution aux charges du ménage.
En l’espèce, le bien immobilier a été acquis le 09 janvier 2017, le prêt a été débloqué en mars 2017. Les parties ont été liées par leur Pacs jusqu’au 15 octobre 2018, et se devaient selon les termes du contrat une aide et une assistance matérielle jusqu’a cette date.
Ainsi que l’a relevé avec pertinence le premier juge, il ressort des pièces produites en première instance et des débats en cause d’appel que M. [P] a financé le domicile familial en alimentant seul le compte [12] sur lequel était prélevées les échéances du crédit immobilier.
Vu les éléments rappelés faisant état des salaires respectifs des parties et de la participation de chacun aux autres charges du ménage, c’est à juste titre que le notaire a apprécié que le remboursement du prêt par l’intimé, de mars 2017 au 15 octobre 2018 relevait de sa contribution aux charges du ménage.
— S’agissant de la période postérieure à la dissolution du [25]
M. [P] demande que lui soit attribuée la somme de 6.153,54 € au titre des échéances d’emprunt postérieures à la rupture du PACS (échéances d’emprunt de novembre et décembre 2018 et janvier et février 2019) outre l’indemnité de remboursement anticipé du prêt, soit 6.792,59 € avec profit subsistant
Mais c’est également avec pertinence par des motifs que la cour adopte, que le premier juge a affirmé s’agissant du remboursement du prêt immobilier d’acquisition au moyen des deniers d’un des indivisaires au cours de l’indivision post-communautaire et après la rupture du PACS, qu’il convient de retenir qu’il constitue une dépense nécessaire à la conservation de l’immeuble dont il doit être tenu compte à celui qui l’a faite conformément aux dispositions de l’article 815-13 du code civil et a donc jugé que M. [P] dispose d’une créance de 4481,21 € au titre des mensualités assumées pour le crédit immobilier, après la rupture du PACS et jusqu’à la vente du bien.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Il sera juste ajouté que cette créance sera calculée par prise en compte du profit subsistant selon la formule : dépense faite pour l’acquisition / coût total de l’acquisition x valeur actuelle du bien dans son état au jour de l’acquisition.
S’agissant de l’indemnité de remboursement anticipé du prêt, c’est également par de justes motifs que le premier juge a rejeté la demande de créance de l’intimé à ce titre en relevant des pièces versées et des déclarations de celui-ci dans ses écritures que cette somme a été soldée lors de la vente du bien directement et a donc été prélevée directement sur le prix de vente.
Le jugement est également confirmé de ce chef
— Sur la créance de l’indivision due par M. [P] au titre de l’indemnité d’occupation
En application de l’article 815-9 du code civil, celui qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Le jugement en date du 31 août 2023 a retenu une créance de l’indivision contre M. [P] à hauteur de 6.000 € pour avoir occupé exclusivement d’août 2018 à décembre 2018, le bien indivis sis à [Localité 10] et qui fut le domicile familial.
Si l’intimée entend voir confirmer la décision, l’appelant la conteste :
— sur le principe de l’indemnité, soutenant Mme [I] a quitté le domicile volontairement sans qu’elle ne soit dans l’impossibilité ni de droit ni de fait d’user de la chose,
— sur le montant retenu basé sur une estimation discutable,
— sur la durée de l’indemnité, affirmant que son ex partenaire a quitté le domicile familial courant août 2018, que pour sa part il n’est rentré de congés que fin août 2018 pour trouver une maison vide et impropre à sa jouissance de sorte que l’indemnité d’occupation, si tant est qu’elle soit due, ne le serait qu’à compter de septembre 2018 date à laquelle il a dû racheter l’ensemble des meubles permettant une jouissance du bien immobilier.
Des pièces communiquées par l’appelant, il s’établit que Mme [I] a quitté le bien indivis au cours de l’été 2018 après l’avoir occupé une dernière fois en juillet avec les enfants selon l’accord des parties (pièce n° 76 de l’appelant). Il ressort des échanges entre avocats que rendez vous a été donné à la mi août pour un état des lieux dès lors qu’il apparaît que Mme [I] était partie pour avoir souscrit un contrat de bail à compter de début août. Le seul caractère volontaire de ce départ ne vient pas remettre en cause l’exclusivité de la jouissance postérieure du bien par M. [P] qui y est demeuré jusqu’à la vente du bien, consacrée par l’acte authentique du 7 janvier 2019.
S’agissant du montant de l’indemnité, c’est de manière pertinente que le premier juge l’a fixée à 1 200 € par mois, après abattement de 20 %, sur la base d’une valeur locative de 1 500 € fournie par Mme [I], que les propres évaluations fournies par l’appelant qui portent sur une fourchette comprise entre 1 250 et 1 350 € (pièces 57 et 58) ne viennent pas véritablement remettre en cause.
C’est aussi vainement que l’appelant entend obtenir a minima une décote de 40 % au motif qu’il aurait trouvé le logement en partie vidé de son mobilier, dès lors que d’une part il ne le démontre pas et qu’en tout état de cause, quand bien même Mme [I] aurait tel qu’il l’avance pris une partie des meubles, ses effets personnels ainsi que ceux des enfants dans la perspective de son relogement, il ne justifie pas que le bien en aurait été rendu impropre à son utilisation.
Le jugement est donc confirmé
— Sur les créances entre les parties
Sur la créance de Mme [I] au titre de tableaux
Il est constant que M. [P] est en possession de deux tableaux dont la propriété est revendiquée par l’appelante :
— « Profil d’Africaine » d'[R] [H] d’une valeur qu’elle estime à 3 800 €, d’une valeur d’achat de 2 900 €,
— « New York » de [X] [E] qu’elle estime à 1 000 €, d’une valeur d’achat 500 €.
Le jugement a dit que M. [P] est redevable envers Mme [I] d’une créance de 2.900 € au titre de la conservation du tableau «Profil d’Africaine» d'[R] [H], et rejeté la demande de Mme [I] tendant à dire que M. [P] est redevable d’une créance à son profit de 1.000 € au titre du tableau « New York ».
En cause d’appel, Mme [I] entend toujours se voir reconnaître seule et entière propriétaire des deux tableaux conservés par son ex partenaire et lui en réclame la valeur pour un montant supérieur à celui retenu par le jugement qui a notamment sous évalué le tableau d'[R] [H].
M. [P] maintient sa contestation de créance de 2.900 € attribuée à Mme [I] pour le tableau « Profil d’Africaine » en affirmant que celui-ci a certes été financé à partir du compte joint du couple mais par des fonds qui lui étaient propres.
L’article 515-5-2 du Code civil dispose que demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire :
1° Les deniers perçus par chacun des partenaires, à quelque titre que ce soit, postérieurement à la conclusion du pacte et non employés à l’acquisition d’un bien ;
2° Les biens créés et leurs accessoires ;
3° Les biens à caractère personnel ;
4° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers appartenant à un partenaire antérieurement à l’enregistrement de la convention initiale ou modificative aux termes de laquelle ce régime a été choisi ;
5° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession ;
6° Les portions de biens acquises à titre de licitation de tout ou partie d’un bien dont l’un des partenaires était propriétaire au sein d’une indivision successorale ou par suite d’une donation.
L’emploi de deniers tels que définis aux 4° et 5° fait l’objet d’une mention dans l’acte d’acquisition. A défaut, le bien est réputé indivis par moitié et ne donne lieu qu’à une créance entre partenaires.
Sont en revanche des biens indivis, ceux :
— acquis volontairement en indivision par les partenaires dans les proportions fixées dans l’acte d’acquisition et à défaut de précision pour moitié chacun,
— les biens dont aucun des partenaires ne peut prouver qu’il a la propriété exclusive lesquels sont réputés appartenir pour moitié à chacun.
Des pièces produites par l’appelante, il s’établit que celle-ci a acquis le tableau «Profil d’Africaine» d'[R] [H] auprès de la galerie "Carré d’artistes à [Localité 20], le 25 mars 2017 (pièces 23 et 24) pour la somme de 2 900 €. Cela ressort de la facture établie à son nom et du certificat d’authenticité qui lui a été remis également à son nom, la galerie ayant par ailleurs attesté que ce tableau lui était destiné.
C’est par suite vainement que M. [P] entend voir dire que ce bien lui serait propre pour avoir été financé à partir du compte joint qui n’aurait été alimenté que par des fonds qui lui étaient personnels et ce alors que de ses propres dires relatifs à la participation de chacun aux charges du ménage, et des constats effectués par le notaire dans le second procès verbal de difficultés du 29 mars 2024, ce compte a été alimenté par les revenus des deux partenaires.
Le jugement est donc confirmé pour avoir considéré qu’à défaut pour Mme [I] d’en demander la restitution, il convient de considérer que M. [P] lui est redevable d’une créance de 2 900 €, prix de son achat, aucune estimation actualisée ne démontrant que sa valeur aurait augmenté, au titre de la conservation du dit tableau.
Il sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la créance de Mme [I] au titre du second tableau, dit "[Localité 24] York", celle-ci, malgré ses affirmations, ne produisant aucune pièce probante au soutien de sa prétention, ce dont elle continue à s’abstenir en cause d’appel. En effet si elle produit un certificat d’authenticité (pièce 24 de l’appelante) qui semble se rapporter à cette oeuvre, elle ne communique en revanche aucune facture à son nom qui pourrait démontrer sa propriété.
Sur la créance de 20.106,90 € réclamée par M. [P] à Mme [I]
M. [P] soutient être créancier de Mme [I] pour la somme de 20.106,90 € qui trouverait son origine dans six virements réalisés entre le 09 janvier 2017 et le 30 mars 2017 :
— le 09 /01/2017 : 2.706,90 € au motif indiqué « participation au frais crédit logement »,
— le 10/01/2017 : 11.200 € au motif indiqué « travaux »
— le 18/01/2017 : 4.000 € au motif indiqué « Maison »
— le 27/02/2017 : 1.200 € au motif indiqué « Maison »
— le 30/03/2017 : 1.000 €, sans motif indiqué.
Le jugement a rejeté cette demande faute pour M. [P] de pouvoir établir que ces virements ont été effectués sans contrepartie de son ex partenaire.
Il sera confirmé car c’est vainement que celui-ci soutient que contrairement à ce que le juge de première instance a considéré, c’est à Mme [I] de démontrer que ces virements ont fait l’objet d’une contrepartie, car dans la mesure où l’intitulé du motif des virements explicite leur cause, il lui appartient de démontrer que celle-ci n’existait pas en réalité.
— Sur les demandes de dommages et intérêts
L’appelante entend obtenir la condamnation de M. [D] au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de son manque de loyauté tant à l’occasion des opérations de partage que dans le cadre de la procédure judiciaire engagée.
M. [P] demande que Mme [I] soit condamnée à lui verser la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice subi pour avoir sous contribué aux charges du ménage en dissimulant ses véritables revenus et fait durer inutilement la procédure de liquidation avec pour conséquence de l’avoir contraint de contracter un emprunt pour acquérir sa résidence principale.
Les parties ne caractérisant ni l’abus d’action de la partie adverse, ni les déloyautés dénoncées, leurs demandes réciproques en dommages et intérêts sont rejetées.
— Sur les autres demandes
Il n’appartient pas à la cour de fixer les droits des parties en faisant le partage des intérêts de chacun, mais, tout comme l’avait rappelé le juge aux affaires familiales en première instance, de statuer uniquement sur les désaccords existants entre les parties tels qu’ils résultent du procès verbal de difficultés établi par le notaire, en l’espèce le premier en date du 9 novembre 2021 et le second en date du 29 mars 2024.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a renvoyé les parties devant Me [Z], notaire à [Localité 14] aux fins de procéder à l’acte de liquidation partage de l’indivision. En suite l’appel interjeté, il le fera conformément aux dispositions fixées par la présente décision tranchant les désaccords subsistants,
— Sur les dépens et frais irrépétibles
Si le jugement doit être confirmé de ces chefs, en cause d’appel les dépens seront partagés par moitié et les parties déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ecarte la fin de non recevoir opposée par l’appelante à l’intimé ;
Confirme le jugement rendu le 31 août 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux sauf en ce qu’il a :
— retenu une créance de Mme [I] à l’égard de l’indivision d’un montant de 1.837 € au titre des travaux d’installation de la climatisation,
— dit que M. [P] dispose d’une créance de 2.200 € au titre de travaux de parquet,
— dit que la créance de M. [P] pour l’achat d’une chaudière était une créance devant être calculée selon le profit subsistant ;
Statuant à nouveau,
Rejette la créance de Mme [I] envers l’indivision d’un montant de 1.837 € au titre des travaux d’installation de la climatisation ;
Rejette la créance de 2.200 € de M. [P] au titre de travaux de parquet,
Dit que M. [P] dispose d’une créance de 1.397,45 € sur l’indivision au titre du remplacement de la chaudière à évaluer selon la dépense engagée ;
Y ajoutant,
Dit que les créances au titre des dépenses d’amélioration (les travaux réalisés par l’entreprise Barillon et ceux relatifs à la cuisine [18]) seront à évaluer selon le profit subsistant, lequel est égal à la dépenses faite pour l’amélioration / coût total des travaux x plus value générée par les travaux ;
Dit que les créances au titre des dépenses d’acquisition (les mensualités du prêt postérieurement à la rupture du PACS) seront à évaluer selon le profit subsistant, lequel est égal à la dépense faite pour l’acquisition / coût total de l’acquisition x valeur actuelle du bien dans son état au jour de l’acquisition ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives en dommages et intérêts ;
Partage par moitié les dépens exposés en cause d’appel ;
Déboute les parties de leurs demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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