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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 3 nov. 2025, n° 24/02153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 03 Novembre 2025
(n° , 7 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/02153 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2VG
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 26 Décembre 2023 par M. [J] [E]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3], demeurant Cabinet de Me Martin MECHIN – [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Maître Martin MECHIN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Marie-Alexandrine BARDINET, avocate au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 03 Mars 2025 ;
Entendu Maître Marie-Alexandrine BARDINET représentant Monsieur [J] [E],
Entendu Maître Alexandre SOMMER, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [J] [E], né le [Date naissance 1] 1983, de nationalité française, a été mis en examen le 8 novembre des chefs de tentative de vol, séquestration avec libération volontaire, recels de vols et destruction de biens par incendie par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du même jour, M. [E] a été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 4].
Par ordonnance du 25 mars 2020, le magistrat instructeur a prononcé a remis en liberté le requérant et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Par jugement du 07 avril 2023 du tribunal correctionnel de Paris M. [E] a été reconnu coupable des faits reprochés et condamné à la peine de six ans d’emprisonnement, avec mandat de dépôt et exécution provisoire.
Le 19 juin 2023 M. [E] a été incarcéré à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis et a été maintenu en détention jusqu’à sa comparution devant la cour d’appel le 21 septembre 2023.
Par arrêt du 19 octobre 2023, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris a relaxé M. [E] des faits reprochés et cette décision est définitive comme en atteste le certificat de non-pourvoi du 15 septembre 2025 produit aux débats.
Le 26 décembre 2023, M. [E] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Recevoir M. [J] [E] en sa requête, moyens et fins ;
— L’y dire bien fondé ;
— Allouer les sommes de :
31 200 euros à M. [E] à titre de réparation du préjudice moral ;
4 680 euros à M. [E] à titre de réparation du préjudice matériel ;
1 800 euros à M. [E] à titre de réparation des faits de défense engagés pendant la période de détention provisoire ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner l’Etat, prise en la personne de l’Agent judiciaire du Trésor, à payer à M. [E] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées le 6 février 2025 et soutenues oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de la cour d’appel de Paris :
— A titre principal,
— Déclarer irrecevable la requête de M. [J] [E] ;
— A titre subsidiaire,
— Fixer la juste indemnisation du préjudice moral de M. [E] à la somme de 7 700 euros ;
— Fixer la juste indemnisation du préjudice matériel de M. [E] à la somme de 1 920 euros ;
— Réduire à de plus justes proportions la demande au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
— A titre principal,
— A l’irrecevabilité de la requête.
— A titre subsidiaire,
A la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 135 jours ;
A la réparation du préjudice moral proportionnée à la durée de détention effectuée, en tenant compte des circonstances particulières soulignées, à savoir les incarcérations précédentes et le quantum de la peine initialement encourue ;
A la réparation du préjudice matériel au titre d’une partie des frais de défense.
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [E] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 26 décembre 2023, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe rendue par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris du 19 octobre 2023 est devenue définitive. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-pourvoi en date du 15 septembre 2025 qui est produit aux débats.
Sur l’absence de certificat de non-pourvoi :
Aux termes de leurs conclusions, l’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public soutiennent que la requête de M. [E] est irrecevable en l’absence d’un certificat de non-pourvoi.
En l’espèce, a été versé aux débats un certificat de non-pourvoi daté du 15 septembre 2025 concernant l’arrêt du 19 octobre 2023 de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris relaxant M. [E] de tous les chefs de prévention.
Par conséquent, la demande d’irrecevabilité de la requête formulée par l’agent Judiciaire de l’Etat et le Ministère Public sera rejetée.
Sur la durée indemnisable de détention :
Le Ministère Public soutient qu’il y a lieu de tenir compte de la détention du requérant pour d’autre faits sur la période allant du 21 novembre 2019 au 25 mars 2020.
M. [E] a été incarcéré à compter du 21 novembre 2019 pour d’autres faits (appels téléphoniques malveillants réitérés et menaces de mort, violences avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours figurant dans la fiche pénale versée aux débats) que ceux de la présente requête.
La réparation est exclue quand la personne était détenue concomitamment pour une autre cause (CNRD 14 décembre 2021.n°21CRD025) ; En l’espèce, il y a donc lieu de retrancher la durée de détention effectuée par M. [E] pour d’autres faits que ceux de la présente requête en vue du décompte visant à la réparation.
La période de détention retenue sera celle allant du 08 novembre 2019 au 20 novembre 2019 et du 19 juin 2023 au 19 octobre 2023.
Par conséquent, la requête de M. [E] est recevable pour une durée de 135 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le préjudice moral doit être apprécié au regard de l’âge du requérant, de la durée et des conditions de détention, de son état de santé, de sa situation familiale et de son éventuel passé carcéral.
Le requérant indique qu’il a subi un choc psychologique intense ayant vécu tout au long de sa détention avec une angoisse face à la peine de nature criminelle encourue et une atteinte à son honneur et à sa considération. La souffrance morale résultant du choc carcéral a été aggravée par les conditions d’incarcération indignes à la maison d’arrêt de [Localité 4] et notamment sa surpopulation carcérale de 130% en 2023, ce qui est attesté par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté de 2018. Il relève également qu’il était âgé de 36 ans au jour de son placement en détention provisoire et qu’il a toujours clamé son innocence.
C’est pourquoi, M. [E] sollicite une somme de 31 200 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat considère qu’il y a lieu de prendre en compte l’existence d’antécédents carcéraux pour minorer l’indemnité réparatrice du préjudice moral et que le requérant ne justifie pas des conditions de détention indignes alléguées.
Compte-tenu de ce qui précède, l’agent judiciaire de l’Etat propose d’allouer au requérant une somme qui ne devrait pas dépasser la somme de 7 700 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, il convient de prendre en considération l’âge du requérant et de la séparation d’avec son fils au moment de son incarcération. En présence de nombreuses mentions au bulletin numéro 1 du casier judiciaire, M. [E] a déjà été confronté à la détention ; le choc carcéral est largement amoindri. S’agissant des conditions indignes de détention, le requérant ne justifie pas avoir personnellement souffert des conditions alléguées. Le préjudice moral ne pourra être aggravé de ce chef. L’angoisse causée par le quantum de la peine encourue (peine de nature criminelle) constitue un facteur d’aggravation du préjudice moral.
Enfin, s’agissant de l’atteinte à l’honneur et à la considération, le Ministère Public souligne l’absence de production de pièces rapportant les atteintes alléguées. Le préjudice moral ne peut en conséquence être aggravé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [E] avait 36 ans, était célibataire et père d’un enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire présente 26 mentions dont 11 à une peine d’emprisonnement ferme et autant à une incarcération dont une notamment à 5 ans d’emprisonnement ferme en juillet 2015. Son choc carcéral est donc largement atténué.
La durée de la détention provisoire, soit 135 jours qui est importante, sera prise en compte. Ayant été mis en examen pour des faits de vol en bande organisée, le requérant encourait une peine de 15 ans de réclusion criminelle, ce qui a pu engendrer une légitime angoisse de sa part.
Les conditions indignes de détention à la maison d’arrêt de [Localité 4] ne sont attestées par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de détention qui soit concomitant à la période de détention du requérant puisque le rapport date de novembre 2018 et sa détention de 12020 et 2023. La surpopulation carcérale de 130% en 2023 est confirmée, mais le requérant ne démontre pas en quoi il aurait personnellement souffert des conditions indignes qu’il allègue. Cet élément ne sera donc pas pris en compte au titre de l’aggravation du préjudice moral du requérant.
En l’absence de pièces de nature à démontrer un quelconque préjudice, l’atteinte à l’honneur et à la considération évoquée par M. [E] n’est pas retenue comme un facteur aggravant du préjudice moral.
C’est ainsi qu’il sera alloué à M. [E] une somme de 8 000 euros au titre de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
M. [E] sollicite réparation de son préjudice matériel résultant des frais issus de sa défense et plus précisément ceux rattachés aux demandes de mise en liberté et aux visites en détention. Le requérant demande à se voir attribuer la somme de 4 680 euros TTC au titre du préjudice matériel.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que les frais liés aux visites en détention ne sont pas justifiés par des permis de communiquer indiquant les dates de visite mentionnées sur la facture d’honoraires versée aux débats. Dans ces conditions, le montant de l’indemnisation au titre des frais engagés pour la procédure sera limité à la somme de 1 620 euros HT soit 1 920 euros TTC.
Le Ministère Public considère que la facture produite ne l’a pas été uniquement pour les besoins de la procédure, M. [E] peut obtenir le remboursement des frais de défense relatifs au contentieux de la détention à hauteur de 2 100 euros HT, soit 2 520 euros TTC.
En l’espèce, le requérant produit une note d’honoraires détaillée en date du 22 décembre 2023 permettant d’individualiser chacune des diligences effectuées en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention. C’est ainsi que la demande de mise en liberté du 21 janvier 2020 pour 300 euros, la procédure devant la chambre de l’instruction pour 500 euros, la demande de mis en liberté du 13 mars 2020 pour 300 euros et la demande de mis en liberté devant la cour d’appel du 23 août 2023 pour 1000 euros seront retenues. Tel n’est pas le cas des visites à la maison d’arrêt de 2020 et 2023 qui ne sont ni datées ni justifiées comme étant en lien avec le contentieux de la détention provisoire, alors qu’aucun permis de communiquer n’a été produit pour l’année 2020.
C’est ainsi qu’il sera alloué au total à M. [E] une somme de 2 100 euros HT soit 2 520 euros TTC au titre de son préjudice matériel lié aux frais de défense.
Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les sommes qu’il a dû engager dans le cadre de la présente procédure. Il convient donc de lui allouer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête de M. [J] [E] recevable ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [J] [E] ;
— 8 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 2 520 euros TTC en réparation de son préjudice matériel ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 03 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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