Infirmation 12 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 12 déc. 2024, n° 23/05726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05726 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 6 juillet 2023, N° 23/00042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/05726 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PDBV
Décision du
Juge de l’exécution de [Localité 7]
Au fond
du 06 juillet 2023
RG : 23/00042
Société SCCV E PROMOTION 11
C/
S.A.R.L. FORISSIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 12 Décembre 2024
APPELANTE :
Société SCCV E-PROMOTION 11
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien COMBIER de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de LYON, toque : 708
INTIMEE :
S.A.R.L FORISSIER représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assistée de Me Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 29 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 12 Décembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDE DES PARTIES
La SCCV E-Promotion 11 a fait construire un ensemble immobilier constitué de 33 logements dénommé [Adresse 5], situé [Adresse 2] à [Localité 9] ([Localité 6]).
Elle a confié une mission complète de maîtrise d’oeuvre à M. [I] exerçant sous l’enseigne Atelier d’architecture P2A et la réalisation des travaux par corps d’état séparés.
La société Forissier a été chargée du lot chauffage-ventilation-plomberie.
Par acte d’huissier en date du 7 septembre 2022, la société Forissier a fait assigner la SCCV E-Promotion 11 devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, pour s’entendre condamner celle-ci à lui payer une somme de 89 663,47 euros toutes taxes comprises au titre du solde de sa situation de travaux et une somme de 84 034 euros à titre de dommages et intérêts.
Par requête en date du 5 décembre 2022, la société Forissier a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Roanne aux fins d’être autorisée à pratiquer une saisie conservatoire de créances au préjudice de la SCCV.
Par ordonnance en date du 13 décembre 2022, le juge de l’exécution a autorisé la société Forissier à pratiquer une saisie conservatoire sur le compte bancaire de la SCCV pour garantie de sa créance évaluée à la somme de 178 697,47 euros (89 663,47 euros au titre des factures réclamées, 84 034 euros à titre de dommages et intérêts et 5 000 euros à titre d’indemnité de procédure).
Par actes d’huissier en date des 29 et 30 décembre 2022, la SCCV a fait assigner la société Forissier devant le juge de l’exécution pour s’entendre ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire.
Par jugement en date du 6 juillet 2023, le juge de l’exécution a rejeté cette demande et a condamné la SCCV aux dépens et à payer à la société Forissier la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCCV E-Promotion 11 a interjeté appel de ce jugement, le 13 juillet 2023.
Par ordonnance en date du 17 juillet 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, à la demande de la SCCV et au contradictoire de M. [L] [I], maître d’oeuvre, et de sa compagnie d’assurances, la société Mutuelle des Architectes français, ainsi que des sociétés Dutel Maçonnerie, FCPS, Giroudon, Forissier, Pepier Charrel et Compagnie française de façades a désigné un expert, avec mission, notamment, d’examiner et de décrire les désordres allégués, d’en rechercher les causes, d’évaluer le coût des travaux de réfection nécessaires, de donner son avis sur les conditions d’exécution du chantier et de faire les comptes entre les parties.
La SCCV E-Promotion 11 demande à la cour :
— d’infirmer le jugement
statuant à nouveau,
— d’annuler la saisie conservatoire pratiquée à son encontre par la société Forissier
— d’ordonner la mainlevée de ladite saisie
à titre subsidiaire,
— d’annuler la saisie conservatoire uniquement pour la quote-part relative à l’indemnisation de la perte du marché pour un montant de 84 034 euros et d’ordonner la mainlevée partielle de la saisie à hauteur de ladite somme
en tout état de cause,
— de condamner la société Forissier à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
— de condamner la société Forissier à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner la société Forissier aux dépens de l’instance comprenant 'l’intégralité des frais d’exécution engagés par eux sur le fondement des contraintes émises'.
La SCCV fait valoir en premier lieu que la créance de la société Forissier n’est pas fondée en son principe.
Elle indique que la société Forissier a abandonné le chantier le 17 décembre 2021 selon le motif fallacieux de l’absence de garantie de paiement, alors qu’elle était réglée de toutes ses factures au moment de cette demande et qu’elle-même avait répondu à sa demande de garantie dans le délai de quinze jours, de sorte que les conditions de l’article 1799-1 du code civil permettant de surseoir à l’exécution du contrat n’étaient pas remplies, que l’entreprise ayant abandonné le chantier, la résiliation du marché était parfaitement licite et justifiée.
Elle ajoute que la situation n° 11 n’a fait l’objet d’aucun bon de paiement et n’était dès lors pas exigible, que des travaux ont été facturés alors qu’ils n’avaient pas été réalisés, que la société a modifié de son propre chef l’aspect technique des travaux sans avertir le bureau d’études thermiques et fluides qui avait défini lesdits travaux et sans solliciter son propre accord, qu’elle a dû faire effectuer des travaux de reprise à ses frais et que la société est débitrice à son égard de pénalités de retard importantes qu’elle évalue à la somme de
476 480,85 euros.
Elle fait valoir en second lieu qu’il n’existe pas de menaces sur le recouvrement car le Crédit agricole a émis, conformément à la demande de la société, une attestation nominative, en application de l’article 1799-2 alinéa 2 du code civil, en l’espèce, le montant de la garantie assure à l’entrepreneur le paiement des sommes qui lui restent dûes sur le prix du marché et au surplus, elle apporte toutes les garanties d’une société solide financièrement.
La société Forissier demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la SCCV à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir qu’elle justifie d’une créance paraissant fondée en son principe, que la résiliation de son marché prononcée par la SCCV est injustifiée et abusive, qu’en effet, alors que sa dernière situation de travaux n’était pas payée et compte-tenu de la non-conformité de la garantie de paiement transmise par le maître de l’ouvrage, elle a refusé de poursuivre son intervention, étant observé qu’elle a été bloquée dans l’avancement de ses travaux en raison des retards cumulés des autres corps d’état et de problèmes techniques ne lui étant pas imputables.
Elle ajoute que la rupture du contrat a entraîné un préjudice considérable pour elle en raison des pertes sur les travaux restant à réaliser et que les sommes dûes au titre de l’exécution de son marché et/ou de sa résiliation seront appréciées dans le cadre d’un compte entre les parties à intervenir devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne après expertise judiciaire dont l’organisation a été sollicitée par la SCCV.
Elle soutient qu’elle justifie d’un péril quant au recouvrement de la créance, puisque, dans l’hypothèse du financement des travaux par crédit spécifique, la garantie de paiement doit nécessairement prendre la forme d’un versement direct par la banque, ce qui implique que le montant global des lignes de crédit ouvertes par l’établissement bancaire soit d’un montant au moins équivalent à la totalité des marchés de travaux couverts par cette garantie au titre de l’opération de construction, que la destination des fonds garantis par la banque est appréciée relativement à chaque contrat lorsque le maître de l’ouvrage conclut des marchés en lots séparés avec plusieurs entrepreneurs, que si le montant du financement est insuffisant à couvrir la totalité des marchés de travaux, le crédit, même spécifique ne vaut pas garantie de paiement au sens de l’article 1799-1 du code civil et que le maître de l’ouvrage doit alors fournir une caution bancaire.
Elle fait observer qu’en l’espèce, le document de synthèse émanant du maître d’oeuvre annexé à la lettre du Crédit agricole du 31 décembre 2021 confirme que les lignes de crédit spécifique sont inférieures en cumulé au montant global des marchés de travaux de tous les corps d’état, de sorte qu’elle n’a aucune certitude quant à l’effectivité de la garantie conférée par le Crédit agricole.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2024.
SUR CE :
L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, et que la mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
La SCCV E-Promotion II et la société Forissier ont conclu un marché de travaux plomberie-sanitaire-chauffage-rafraîchissement-ventilation,selon acte d’engagement du 30 mars 2020, pour un prix de 474 000 euros hors taxes, soit 568 800 euros toutes taxes comprises, étant stipulé que les travaux seront exécutés dans un délai de 20 mois compris mois de préparation et congés payés hors jours fériés et intempéries à compter de la date fixée par l’ordre de service qui prescrira de les commencer.
L’ordre de service n° 1 de démarrage des travaux a été signé le 30 mars 2020 et il a été convenu les travaux débuteraient le 1er avril 2020.
Quatorze avenants en plus-value ont été signés.
La société Forissier verse aux débats onze situations, la situation n° 11 faisant apparaître que le 'montant exécuté’ s’élève à 240 248,96 euros hors taxes dont à déduire les situations précédentes à hauteur de 165 529,40 euros, soit une somme restant dûe de 74 719,56 euros hors taxes et 89 663,48 euros toutes taxes comprises.
Cette situation n° 11 a été adressée à l’architecte par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2021.
Elle n’a pas fait l’objet d’un bon de paiement de l’architecte.
Par lettres des 8 octobre 2021, 10 novembre 2021, 19 novembre 2021, 2 décembre 2021, 15 décembre 2021 et 14 janvier 2022, la société Forissier a signalé à la SCCV que si elle avait fait appel à un crédit spécifique pour financer l’intégralité des travaux, elle lui demandait de lui adresser copie du contrat de prêt et de prendre contact avec l’établissement prêteur, afin que les versements lui parviennent directement aux échéances convenues dans le marché, puis elle exigé la fourniture de la garantie dans le délai de quinze jours, faute de quoi elle était autorisée par la loi à surseoir à l’exécution du contrat.
Il ressort des situations produites que, jusqu’au 22 décembre 2021, la SCCV a réglé les dix situations qui lui ont été présentées, à hauteur de 165 529,40 euros, de sorte qu’elle est fondée à soutenir que la société étant réglée, elle n’avait pas à surseoir à l’exécution des travaux à sa charge.
Par ailleurs, les correspondances entre les parties montrent que la SCCV a reproché à la société de ne pas avoir effectué les reprises des sorties de cloison qu’elle lui avait demandées et d’avoir modifié la méthode d’installation préconisée par le bureau d’études des fluides sans échanges préalables avec la maîtrise d’ouvrage.
Par lettre recommandée en date du 6 janvier 2022, la SCCV écrit à la société qu’il y a un crédit spécifique travaux, que tout le monde est payé à ce jour et qu’elle a constaté son absence depuis le 3 janvier 2022, qu’elle la met en demeure d’intervenir sous peine de résiliation du contrat pour faute et de respecter les règles d’accessibilité ainsi que son engagement, à savoir l’encastrement, lorsque cela est possible, des tuyauteries et équipements sanitaires.
Et le 10 janvier 2022, la SCCV indique à la société qu’elle n’a pas de bon de paiement concernant sa situation de travaux et qu’elle est en cours de discussion avec un nouveau maître d’oeuvre qui analysera sa facture dès que possible et elle lui rappelle qu’elle est absente du chantier depuis début janvier 2022.
Par lettre recommandée du 26 janvier 2022, la SCCV a résilié le marché de travaux pour faute de la société (retard du chantier, état d’hygiène et de sécurité inacceptable, travaux ne respectant pas le cahier des clauses techniques particulières, travaux ne respectant pas l’encastrement des réseaux lorsque cela est possible, manque de soin quant à la qualité des finitions et du travail en général).
Par lettre recommandée de son avocat en date du 8 février 2022, la société Forissier signale à la SCCV qu’elle a vainement sollicité une garantie de paiement conforme à l’article 1799-1 du code civil et que la résiliation du marché est manifestement abusive.
Il résulte des pièces ci-dessus et d’un procès-verbal de constat d’huissier de justice dressé le 31 janvier 2022 que la SCCV est elle-même fondée à opposer à la société Forissier une apparence de créance, dans la mesure où des malfaçons et non-finitions ont été constatées sur les travaux réalisés par la société et que certains travaux n’ont pas été réalisés, susceptible de venir se compenser avec la créance invoquée par la société Forissier.
Il sera donc nécessaire qu’un compte soit fait entre les parties à l’issue de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge de la mise en état, dans le cadre de l’instance introduite par la SCCV à l’encontre de M. [I] et de sa compagnie d’assurance, à laquelle a été jointe l’assignation en paiement ultérieurement délivrée par la société Forissier à l’encontre de la SCCV, la juridiction du fond étant saisie de la question des malfaçons et retards imputés à la société Forissier par la SCCV et la société Forissier ayant elle-même fait dresser des constats d’huissier le 25 novembre et le 23 décembre 2021 destinés à établir qu’elle n’est pas responsable du retard pris par les travaux.
Dans ces conditions, la créance dont se prévaut la société Forissier au titre de sa situation de travaux n°11 qui, au demeurant, n’était pas encore exigible quand elle a quitté le chantier, ne paraît pas fondée en son principe.
La société Forissier ne justifie pas non plus d’une créance paraissant fondée en son principe à titre de dommages et intérêts, dès lors que la faute alléguée à l’encontre de la SCCV n’est pas démontrée.
En effet, la société Forissier avait été réglée de ses situations de travaux jusqu’au 22 décembre 2021 et la SCCV avait déjà justifié de l’obtention d’un crédit permettant de payer les sommes restant dûes aux entreprises, au regard de l’avancement des travaux, en communiquant des attestations du Crédit agricole datées des 15 novembre et 30 décembre 2021.
Enfin, il résulte de l’attestation du Crédit Agricole [Localité 6] Haute-[Localité 6] même tardive (datée du 9 février 2022) qu’elle a accordé à la SCCV un financement de 3 550 000 euros sur une durée de 24 mois pour la réalisation du programme de promotion immobilière, qu’elle a rattaché à un compte les fonds destinés au paiement du marché de travaux de 568 800 euros conclu avec la société Forissier et qu’elle s’engage à effectuer les règlements facturés sur acceptation de la SCCV E Promotion 11, maître d’ouvrage, directement vers le compte de la société 'Dutel Maçonnerie’ (ou plutôt Forissier) au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
La société Forissier bénéficie donc d’une garantie équivalente à une caution bancaire, puisque la banque s’est engagée à lui payer directement toutes ses situations et que les sommes sollicitées par elle dans le cadre du présent litige sont en tout état de cause largement inférieures au montant de la ligne de crédit de 3 550 000 euros accordée à la SCCV.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 22 décembre 2022 entre les mains du Crédit Agricole [Localité 6] Haute [Localité 6], le jugement étant infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
La saisie ne peut être qualifiée d’abusive, alors que le premier juge, dans le cadre d’un débat contradictoire, a reconnu son bien-fondé.
La demande en paiement de dommages et intérêts est rejetée.
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
Il y a lieu de condamner la société Forissier aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer la somme de 2 000 euros à la SCCV E-Promotion 11 au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
INFIRME le jugement
Statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 22 décembre 2022 à la demande de la société Forissier entre les mains du Crédit Agricole [Localité 6] Haute [Localité 6] à concurrence de la somme de 178 697,47 euros
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive
CONDAMNE la société Forissier aux dépens de première instance et d’appel
CONDAMNE la société Forissier à payer à la SCCV E-Promotion 11 la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Désistement ·
- Clerc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Associé ·
- Instance ·
- Retrait ·
- Donner acte
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Réception tacite ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité civile ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Fins de non-recevoir ·
- Responsabilité ·
- Lot
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Entreprise ·
- Liste ·
- Poste ·
- Activité ·
- Travail ·
- Distribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Rémunération ·
- Clerc ·
- Provision
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Demande ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Excès de pouvoir ·
- Appel-nullité ·
- Surendettement ·
- Jugement ·
- Saisie immobilière ·
- Procédure ·
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Consommation ·
- Nullité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Nationalité française ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Demande reconventionnelle ·
- Part ·
- Mise en état
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Refus ·
- Police ·
- Compétence ·
- Droit d'asile
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Réparation ·
- Matériel ·
- Titre ·
- Ministère public ·
- Peine ·
- L'etat ·
- Surpopulation ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Créance ·
- Dépense ·
- Titre ·
- Profit ·
- Biens ·
- Prêt ·
- Compte joint ·
- Notaire ·
- Rupture du pacs
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Exécution déloyale ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Agent de maîtrise ·
- Poste ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Ouvrier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.