Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 5 juin 2025, n° 24/01240
TGI Mulhouse 22 février 2024
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CA Colmar
Confirmation 5 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de forclusion de l'action en responsabilité civile décennale

    La cour a confirmé que le délai de forclusion n'était pas échu, car les assignations en référé avaient interrompu le délai de forclusion de dix ans.

  • Accepté
    Responsabilité des appelants pour les dépens

    La cour a condamné in solidum les appelants aux dépens, confirmant ainsi la décision de première instance.

  • Accepté
    Frais de procédure non compris dans les dépens

    La cour a accordé une indemnité aux époux pour leurs frais de procédure, confirmant la décision de première instance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la Cour d'appel de Colmar a examiné les appels formés par la CAMBTP et la SAS Hilzinger Fenêtres contre une ordonnance du juge de la mise en état qui avait rejeté des fins de non-recevoir basées sur la forclusion de l'action en responsabilité civile décennale. La première instance avait conclu que la réception tacite des travaux n'avait pas eu lieu avant le 8 décembre 2011, date à partir de laquelle le délai de forclusion de dix ans commençait à courir. La Cour d'appel a confirmé cette décision, considérant que les époux [F] avaient bien pris possession de l'ouvrage et que les assignations en référé avaient interrompu le délai de forclusion. Ainsi, la Cour a rejeté les appels et condamné in solidum les appelants aux dépens, confirmant l'ordonnance de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 2 a, 5 juin 2025, n° 24/01240
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 24/01240
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Mulhouse, 22 février 2024, N° 24/01240;/01293
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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