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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 4 mars 2025, n° 24/18522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18522 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 2 octobre 2024, N° 2024P01513 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BASI BAT c/ L' URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ORDONNANCE DU 4 MARS 2025
(n° / 2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18522 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJX5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 octobre 2024 – Tribunal de commerce de BOBIGNY – RG n° 2024P01513
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 28 octobre 2024 à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. BASI BAT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 790 151 906,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Alexandre BALLESTRI, avocat au barreau de PARIS, toque B 784,
à
DÉFENDEURS
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, en qualité de liquidateur de la société BASI BAT,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 981 863 103,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : P0311,
Située [Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par M. [P] [J], en qualité d’inspecteur contentieux à l’ URSSAF, en vertu d’un pouvoir,
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 17 février 2025 :
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Mme Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS Basi Bat exerce une activité dans le secteur du bâtiment tous corps d’état.
Sur assignation de l’Urssaf invoquant une créance de 83.204 euros dont 30.882 euros de parts salariales, le tribunal de commerce de Bobigny, par jugement du 2 octobre 2024 a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Basi Bat, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 2 avril 2023 et désigné la SELARL Asteren en la personne de Maître [R], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le société Basi Bat a relevé appel de cette décision le 10 octobre 2024 en intimant uniquement l’Urssaf.
Par acte du 28 octobre 2024, la société Basi Bat a fait assigner l’Urssaf devant le délégataire du premier président pour voir arrêter l’exécution provisoire du jugement dont appel.
L’affaire a fait l’objet d’un premier renvoi au 6 janvier 2025 pour assignation du liquidateur judiciaire en référé et régularisation de l’appel à son égard, puis d’un second renvoi au 17 février 2025 afin qu’il soit justifié de la régularisation de l’appel à l’égard du liquidateur judiciaire.
A l’audience du 17 février 2025, la SELARL Asteren en la personne de Maître [R], ès qualités, à laquelle l’assignation en référé a été dénoncée le 10 décembre 2024, s’est opposée à l’arrêt de l’exécution provisoire.
L’Urssaf, représentée par M.[J], a indiqué que l’assignation avait régulièrement été délivrée au siège social de la société tel que figurant sur l’extrait Kbis du RCS et que sa créance avait augmenté depuis l’assignation, en ce qu’elle s’élève désormais à 97.621 euros.
Dans son avis du 14 novembre 2024, le ministère public invite le délégatairedu premier président à faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Vu l’article R 661-1 du code de commerce;
SUR CE,
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Il s’ensuit que ne sera pas examiné le moyen inopérant pris de l’existence de conséquences manifestement excessives pour la société Basi Bat.
Au soutien de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, la société Basi Bat fait valoir un moyen d’annulation du jugement en ce qu’elle estime que l’assignation en ouverture de la procédure collective est irrégulière et deux moyens d’infirmation tenant à l’absence de cessation des paiements et à la possibilité d’un redressement.
Il ressort des pièces au débat que l’assignation en ouverture de procédure collective a été délivrée par l’Urssaf le 3 avril 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à la société Basi Bat, [Adresse 2] [Localité 6] et que cette assignation a été adressée par lettre recommandée du 8 avril 2024 à la représentante légale, Mme [S] [G] [F] [Adresse 4] [Localité 8].
Le commissaire de justice chargé de délivrer l’acte a constaté qu’à l’adresse de la société, le destinataire n’était plus dans le lieux, que son nom ne figurait ni sur les boîtes aux lettres, ni sur la liste des occupants et que plusieurs sociétés dans la ZA ont déclaré ne pas connaitre la société Basi Bat, celle-ci n’ayant pas d’activité à l’adresse indiquée comme étant son siège social sur le RCS.
La société Basi Bat, qui mentionne toujours dans ses actes l’adresse
du [Adresse 2] [Localité 6], correspondant à son siège social sur l’extrait Kbis, n’apporte aucun élément démontrant que l’assignation aurait dû lui être délivrée à une autre adresse qu’elle aurait porté à la connaissance de l’Urssaf. Il n’est dans ces conditions pas justifié du sérieux de ce moyen d’annulation.
Quant au moyen pris de l’absence de cessation des paiements, le liquidateur fait état d’un passif déclaré de 77.387,45 euros, dont 18.228,31 euros exigibles antérieurement au jugement d’ouverture ( en ce non compris la créance de l’Urssaf), composé de deux créances du CIC Est de: 16.278,82 euros au titre du solde débiteur du compte courant et de 1.356,30 euros représentant le montant d’une échéance du PGE et d’une créance de CIBTP d’Ile de France de 593,19 euros représentant les cotisations de décembre 2021 à septembre 2022.
L’actif disponible identifié par le liquidateur se limite à 14,24 euros, montant figurant sur le compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations.
La société Basi Bat fait valoir qu’elle n’est pas en cessation des paiements dès lors qu’elle bénéficie de devis et de chantiers en cours, mais il n’est fait état d’aucun paiement imminent des factures dont rien ne démontre au demeurant qu’elles correspondent à des devis acceptés.
En cet état, alors que son compte ouvert dans les livres du CIC était débiteur de plus de 16.000 euros à la date du jugement d’ouverture, il n’est pas avéré que la société Basi Bat dispose d’un actif disponible lui permettant de faire face au passif exigible.
S’agissant de la possibilité d’un redressement, la société Basi Bat ne communique aucun document comptable permettant de connaître les résultats des exercices antérieurs à l’ouverture de la liquidation judiciaire, ni le moindre prévisionnel d’activité. Elle produit uniquement quelques devis, dont il n’est pas justifié de l’acceptation, de sorte que la perspective d’une réelle et suffisante activité n’est pas établie, étant en outre relevé que postérieurement au jugement d’ouverture, la créance de l’Urssaf a augmenté.
Il s’ensuit que la société Basi Bat manque à établir l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons la société Basi Bat de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’instance d’appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HEBERT-PAGEOT
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