Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 déc. 2024, n° 2409827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 novembre 2024 à 15h00, en présence de Mme Paulin, greffière d’audience, M. Mauny a lu son rapport et entendu les observations de Me Stephan représentant Mme D qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient que l’attestation de dépôt de sa demande le 4 juillet 2022 indique que son fils n’était pas mineur ; que le père de son fils est décédé en 2010 ; qu’Haïti est marqué par une violence aveugle ; que la décision est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen d’un droit au séjour de son fils au titre de la vie privée et familiale ; que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; qu’aucun acte de décès n’a été établi après le décès du père de son fils en 2010 et que plusieurs membres de sa famille résident en Haïti.
La préfète de l’Essonne n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 16h21.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante haïtienne née le 27 juillet 1985, est entrée en France en 2021 et a été admise au séjour au titre du regroupement familial avec son fils cadet. Elle a déposé le 30 juin 2022 une demande enregistrée le 4 juillet 2022 sous le numéro 91022000002495 pour obtenir le bénéfice du regroupement familial pour son fils aîné, M. E B né le 14 octobre 2004 et resté en Haïti. Par une décision du 24 septembre 2024, le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande, portant le même numéro, au motif que l’intéressé était majeur à la date de la demande. Mme D demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que celle du ministre de l’intérieur rejetant son recours hiérarchique.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre les décisions en litige, Mme D soutient que son fils aîné M. E B né le 14 octobre 2004 est isolé et sans domicile en Haïti après le décès de sa grand-mère et l’expulsion de son logement à Gressier par des bandes armées. Elle se prévaut des risques encourus par son fils dans un contexte de violence aveugle existant dans la capitale, où il demeure, et dans les départements de l’Ouest. La préfète de l’Essonne et le ministre de l’intérieur, qui n’ont produit aucune observation au cours de l’instance, ne contredisent pas les allégations de Mme D et ne contestent pas la portée des pièces qu’elle produit pour les étayer. Eu égard à la situation particulière invoquée par Mme D, elle doit être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Aux termes de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. ». Aux termes de l’article L. 434-2 du même code : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévu par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ;2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. « . Aux termes de l’article L. 434-3 du même code : » Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande :
1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ;
2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ".
5. Mme D, qui soutient sans être contredite que le père de son fils né le 14 octobre 2004 est décédé en 2010 lors du tremblement de terre qui a touché Haïti, justifie du dépôt de sa demande de regroupement familial le 4 juillet 2022. Au regard de ces éléments, qui n’ont fait l’objet d’aucune contestation de la part de la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit d’observation pendant l’instance et n’a apporté aucune précision sur le déroulement de l’instruction de la demande de l’intéressée, le moyen tiré de ce que la décision de la préfète serait entachée d’une erreur de fait en considérant que le fils de Mme D était majeur à la date de sa demande est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a donc lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision opposée à Mme D le 24 septembre 2024 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Les conclusions tendant à la suspension de l’exécution d’une décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, qui n’a été déposé que le 8 octobre 2024, ne peuvent en revanche qu’être rejetées dès lors qu’une telle décision n’est pas née à la date de la présente ordonnance.
6. La présente décision implique qu’il soit procédé au réexamen de la demande de Mme D. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : L’exécution de la décision du 24 septembre 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté la demande de regroupement familial de Mme D est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme D est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 3 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409827
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