Infirmation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 29 août 2025, n° 25/04675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04675 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 27 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE L' ESSONNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 29 août 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04675 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3CL
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 août 2025, à 15h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Caroline Bianconi-Dulin, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Aiminia IOANNIDOU pour le cabinet Tomasi, avocart au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [T] [C] [Z]
né le 21 Juin 2000 à [Localité 2], de nationalité algérienne
demeurant Chez Madame [E] [M], [Adresse 1]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 27 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire deMeaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requêtr de préfet de l’Essonne enregistré sous le N° RG 25/03369 et celle introduite par le recours de M. [T] [C] [Z] enregistrée sous le N° RG 25/03368, disant faire droit au moyen soutenu in limine litis, déclarant le recours de M. [T] [C] [Z] recevable, disant n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [T] [C] [Z], déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de l’Essonne et rappelant à M. [T] [C] [Z] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 27 août 2025, à 16h13, par le conseil du préfet de l’Essonne ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits de la garde à vue
Aux termes des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale, 'La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu’elle bénéficie :
— du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ;
— du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;
— du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
— s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
— du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 ;
— du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue , tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
— du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention.
En application de l’article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.
Même pour une personne alcoolisée, l’article 63-1 du Code de procédure pénale exige que le gardé à vue soit immédiatement informé des droits attachés à cette mesure, et que tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation doit être justifié par des circonstances insurmontables.
Par arrêt du 25 mai 2023, la Cour de cassation a pu sanctionner une décision de la Cour d’appel de Paris qui avait rejeté l’exception de nullité tirée de la tardiveté de la notification des droits, en relevant que l’intéressé avait été placé en garde à vue à 0h55, le dernier test d’ alcoolémie positive est intervenu à 7h30, et à 10h08 l’officier de police judiciaire a constaté un taux d’alcoolémie nul, de sorte que la notification des droits afférents huit minutes après ce dernier test ne saurait être considérée comme tardive.
La Cour de cassation a estimé qu’en statuant ainsi, par la seule référence à l’alcoolémie sans justifier en quoi elle ne permettait pas au gardé à vue de comprendre le sens et la portée de la notification de ses droits et nécessitait d’attendre pour qu’il y soit procédé, le premier président, qui n’a pas caractérisé l’existence d’une circonstance insurmontable ayant pu retarder cette notification, n’a pas donné de base légale à sa décision.
De même à l’occasion d’un arrêt de la « Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 Février 2021 ' n° 20-83.233 », la haute juridiction énonce : « la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire u, sous son contrôle, par un agent de police judiciaire, des droits attachés à cette mesure. Tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
Pour rejeter l’exception de nullité tirée de la tardiveté de la notification des droits découlant de la garde à vue à M. L… , la cour d’appel énonce qu’il a été placé en garde à vue le 1er mars 2016 à 23h10, que la première épreuve de l’éthylomètre à 23h40 a permis de constater un taux d’alcoolémie de 0,68 mg/L d’air expiré, la seconde un taux de 0,69 mg/L, et que ces taux d’alcoolémie caractérisent un état d’ébriété justifiant de différer la notification des droits , intervenue le 2 mars 2016 à 9h30, soit après complet dégrisement.
En se déterminant ainsi, par la seule référence au taux d’alcoolémie, sans s’expliquer par des motifs concrets, tirés des procès-verbaux d’enquête, sur l’état et le comportement de la personne gardée à vue et les raisons pour lesquelles l’alcoolémie relevée ne lui permettait pas de comprendre la portée de la notification de ses droits et nécessitait d’attendre pour qu’il y soit procédé, la cour d’appel qui n’a pas caractérisé l’existence d’une circonstance insurmontable ayant pu retarder la notification des droits , n’a pas justifié sa décision. La cassation est par conséquent encourue de ce chef''.
Au cas d’espèce,
— il convient de relever qu’au-delà d’une simple alcoolémie, l’intéressé au moment de son interpellation était en état d’ébriété et qu’il a menacé les policiers de leur mettre un coup de tête.
— qu’il a dû faire l’objet d’un examen médical d’office à 18 h59 lequel a révélé la persistance de son état d’alcoolisation
— en revanche, à 22 h 35 l’intéressé présentait un taux d’alcoolémie de 0,10 mg/l compatible avec la notification de ses droits qui s’en est immédiatement suivie;
La notification a donc été justement différée le temps du dégrisement de l’intéressé.
En outre l’intéressé ne justifie d’aucun grief, puisqu’aucune audition n’a été faite avant la notification des droits et qu’en plus il a bénéficié d’un examen médical et qu’il a exercé ses droits puisqu’il a sollicité l’assistance d’un avocat.
Les droits ont bien été notifiés une fois le dégrisement constaté, puisque préalablement la procédure comporte des procès-verbaux démontrant que le gardé à vue n’était pas en mesure de comprendre le sens et la portée de la notification de ses droits.
La procédure ne comporte donc aucune irrégularité et l’ordonnance de première instance sera infirmée.
C’est à tort que le premier juge a mis fin à la rétention en faisant droit à un moyen d’irrégularité.
Ce moyen tiré de la requête en contestation (L741-10 du CESEDA) étant rejeté, et alors qu’en cause d’appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu’en fait, a été réitérée, il convient après avoir rejeté l’exception de nullité, et avoir déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la requête du Préfet et de rejeter celle du retenu, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision. Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel du Préfet,
Rejetons le moyen de nullité,
Infirmons la décision de première instance,
Statuons à nouveau,
Déclarons recevable la requête de la Préfecture,
Ordonnons la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 29 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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