Infirmation partielle 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 13 juin 2025, n° 25/00105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 42 ] [ Localité 46 ] |
|---|
Texte intégral
13/06/2025
ARRÊT N°318/2025
N° RG 25/00105 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QXVO
EV/IA
Décision déférée du 20 Décembre 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 46] (11-24-104)
[X] [I]
[B] [J]
[V] [D] [K] épouse [J]
C/
[24]
Réf IM3/007 IM3/006
LA [20]
réf 50365549166
[28]
réf 28989000525504
FONCRED V CHEZ [39]
réf 50404010359005, 50404010353100
[37]
prêt taux 0%
CA CONSUMER FINANCE
réf 81595938833, 520727768457
[32]
réf : P0006745821
[26]
Réf 43324819349003
[40]
réf 42600677201100
S.A.S. [42] [Localité 46]
réf S.501293606.101816988/6988
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [B] [J]
[Adresse 19]
[Adresse 1]
[Localité 7]
comparant en personne
Madame [V] [D] [K] épouse [J]
[Adresse 19]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par M. [B] [J] (Conjoint) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMES
[24]
Réf IM3/007 IM3/006
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
LA [20]
réf 50365549166
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 17]
non comparante
[28]
réf 28989000525504
CHEZ [45]
[Adresse 33]
[Localité 14]
non comparante
FONCRED V CHEZ [39]
réf 50404010359005, 50404010353100
[Adresse 2]
[Adresse 35]
[Localité 12]
non comparante
[37]
prêt taux 0%
[Adresse 44]
[Localité 5]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
réf 81595938833, 520727768457
[18] [Adresse 16]
[Localité 15]
non comparante
[32]
réf : P0006745821
GESTION DU SURENDETTEMENT
[Adresse 21]
[Localité 11]
non comparante
[26]
Réf 43324819349003
Chez [22]
[Adresse 47]
[Localité 13]
non comparante
[40]
réf 42600677201100
CHEZ [38]
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparante
S.A.S. [42] [Localité 46]
réf S.501293606.101816988/6988
[Adresse 9]
[Adresse 34]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Avril 2025, en audience publique, devant Madame E. VET, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
— signé par E.VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [J] et Mme [G] épouse [J] ont saisi la [29] d’une déclaration de surendettement déclarée recevable.
Le 13 juillet 2023, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
— fixation d’une mensualité de remboursement de 1551,46 €,
— rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 67 mois au taux maximum de 0 %.
Les époux [J] ont contesté les mesures.
Par jugement du 20 décembre 2024, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— fixé la mensualité de remboursement à 1551,46 €,
— rééchelonné tout ou partie des créances pour la période du 3 mars 2025 au 3 avril 2030 au taux maximum de 0,00 %,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 7 janvier 2025, les époux [J] ont interjeté appel de cette décision notifiée le 27 décembre 2024, expliquant contester le montant imposé au titre du remboursement du [31] d’un montant de 955,38 € mais souhaitant diminuer ce montant à 455,38 € aux fins de pouvoir changer de voiture.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2025.
M. [J] a comparu et, en cours de délibéré produit un pouvoir de représentation de son épouse.
Il a expliqué que :
' les charges avaient augmenté,
' le couple devait rembourser la [23] pour un montant de 2500 € à hauteur de 400 € par mois car leur fils a commencé à travailler en août 2024,
' ses ressources s’élevaient à 2000 € par mois et celles de son épouse à1500 € par mois,
' il avait une dette auprès de sa s’ur qu’il remboursait à hauteur de 200 € par mois.
Les créanciers, quoique régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Par courrier du 18 mars 2025, la [23] indiquait que les époux [J] étaient redevables de: 173,27 € et 99,99 € représentant les soldes d’indus de prime d’activité outre 2511,98 € correspondant à des indus d’allocations et de complément familiaux et précisait s’en remettre sur la décision déférée.
Par courrier du 19 février 2025, le [31] indiquait ne faire aucune observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les créances
Seulement deux dettes ont été déclarées par les époux [J] auprès de la [25] dans le cadre du dépôt de leur dossier pour des montants respectifs de 196,04 et 99,99 €. Il résulte des explications de M. [J] et du courrier de la [23] du 18 mars 2025 qu’une dette de 2511,98 € est apparue en cours de procédure et devra être intégrée au plan, par infirmation de la décision déférée.
Par ailleurs, M. [J] indique avoir contracté une dette auprès de sa s’ur qu’il souhaitait rembourser à hauteur de 200 € par mois. Cependant, cette dette n’a pas été déclarée et au surplus, elle n’est pas justifiée. Elle ne pourra donc pas être intégrée à la procédure.
Il convient de rappeler aux débiteurs que la souscription d’un emprunt, même familial en cours de procédure ou le règlement d’une dette, au surplus non déclarée, de préférence aux autres est susceptible d’entraîner la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement.
Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1 – Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2 -Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3 -Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4 -Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui lie peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ces mesures peuvent être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En application des articles L731-1 et 2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d’un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage.
Au cas d’espèce, la commission a retenu que les ressources des débiteurs s’élevaient à 4157 € et leurs charges à 2605,54 € pour retenir une capacité de remboursement de 1551,46 €.
Le premier juge n’a pas modifié ces montants.
Dans le cadre de la procédure d’appel les débiteurs ont justifié avoir perçu pour M. [J] 28'605 € outre 1805 € au titre des heures supplémentaires exonérées, soit un total de 30'410 € annuels, soit 2535 euros par mois et pour Mme [J], 19'440 €, soit 1620 € par mois. Le couple perçoit en conséquence 4155 € par mois.
De plus, la cour rappelle qu’un certain nombre de postes de dépenses sont appréciés forfaitairement : le forfait de base qui inclut alimentation, habillement, frais de santé et de transport, le forfait habitation qui inclut eau, énergie téléphone/Internet et assurance habitation, enfin, le forfait chauffage. Ces forfaits sont majorés selon le nombre de personnes au foyer. D’autres charges et dépenses peuvent être prises en considération, sous réserve qu’elles soient justifiées.
Par ailleurs, le montant des charges de copropriété a bien été pris en considération.
Enfin, les forfaits ont été majorés pour prendre en considération trois enfants alors que le fils des débiteurs travaille depuis août 2024 et ne peut plus être considéré comme étant à charge, sauf à retenir ses propres ressources en plus de celles de ses parents.
Il résulte de ce qui précède il n’y a pas lieu de modifier le montant de la capacité contributive retenue par le premier juge.
En conséquence, les époux [J] devront apurer leurs dettes selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Il doit être précisé que les nouvelles mesures prendront effet à compter du 10 juin 2025 et pendant une période de 64 mois, les débiteurs ayant dû respecter le précédent plan.
De plus, les montants déjà versés par les débiteurs devront être déduits des montants retenus.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ces points.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’acte d’appel,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a retenu une capacité contributive de1551 €,
Statuant à nouveau,
DIT que M. [B] [J] et Mme [G] épouse [J] devront rembourser leurs dettes selon les modalités fixées dans l’échéancier suivant :
Créancier / Dette
Restant dû début
Mensualité du 15/06/2025 au 15/06/2026
Mensualité du 15/07/2026 au 15/08/2030
Effacement
CA [30]
52072768457
1513,55 €
23,79 €
23,79 €
14,78 €
CA [30]
81595938833
7887,10€
123,98 €
123,98€
76,36 €
[25]
IM 3/006
196,04€
15,08€
[25]
IM 3/007
99,99€
7,69 €
[25]
IN/ 1002
2511,98 €
39,49 €
39,49 €
24,11 €
[27] 43324819349
003
8226,05 €
129,31 €
129,31 €
79,52 €
[28]
28989000525504
3391,52 €
53,31 €
53,31 €
32,99 €
[32]
P0006745821
59233,32 €
931,11 €
931,11 €
573,39 €
[41]
42600677201100
3022,69 €
47,51 €
47,51 €
29,56 €
[43]
50404010353100
199,14 €
15,32 €
20,47 €
5 528,10 €
[43]
[Numéro identifiant 10]
4287,14 €
67,39 €
67,39 €
41,57 €
La [20]
50365549166
6079,52 €
95,57 €
95,57 €
58,61 €
[36] et
[42]
0
0
0
FIXE à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan,
DIT que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt,
ORDONNE l’effacement du montant des créances déclarées non intégralement payées à l’issue de l’exécution du présent plan d’apurement du passif ,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités du plan à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [B] [J] et Mme [G] épouse [J] par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
DIT qu’il appartiendra à M. [B] [J] et Mme [G] épouse [J] , en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement.
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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