Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 22 janv. 2026, n° 24/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
AB/JD
Numéro 26/225
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 22/01/2026
Dossier : N° RG 24/00046 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IXDK
Nature affaire :
Demande de requalification du contrat de travail
Affaire :
[J] [V] [M]
C/
S.A.S.U. [7]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 22 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 24 Novembre 2025, devant :
Madame BLANCHARD, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame BLANCHARD, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame BLANCHARD, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [J] [V] [M]
née le 30 Août 1977 à [Localité 9] (Mexique)
de nationalité Méxicaine
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2025-05460 du 13/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Représentée par Maître ETCHEVERRY, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A.S.U. [7] agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU, et Maître HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 28 NOVEMBRE 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : F 23/00123
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [V] [M] a été embauchée, du 26 juin 2022 au 26 décembre 2022, par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [7], exploitant un hôtel à [Localité 5], selon contrat à durée déterminée saisonnier à temps complet, en qualité de femme de chambre. Ce contrat visait un « accroissement temporaire d’activité lié à la saison estivale ».
A une date discutée entre les parties, l’employeur a substitué à ce contrat unique, deux contrats pour la même période: un premier contrat à durée déterminée du 26 juin au 30 novembre 2022 et un deuxième contrat à durée déterminée du 1er décembre au 26 décembre 2022, le premier visant un « accroissement temporaire d’activité lié à la saison estivale » et le second un « accroissement temporaire d’activité lié aux fêtes de fin d’année ».
La relation contractuelle a pris fin le 26 décembre 2022.
Le 9 mai 2023, Mme [J] [V] [M] a saisi la juridiction prud’homale au fond, notamment d’une demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et d’une demande au titre de la rupture abusive du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 28 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Bayonne a :
Débouté Mme [J] [V] [M] de toutes ses prétentions,
Débouté la SAS [7] de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi pour procédure abusive,
Condamné Mme [J] [V] [M] aux entiers dépens,
Condamné Mme [J] [V] [M] à payer à la SAS [7] la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 27 décembre 2023, Mme [J] [V] [M] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 19 août 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [J] [V] [M] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* Débouté Mme [J] [V] [M] de toutes ses prétentions,
* Condamné Mme [J] [V] [M] aux entiers dépens,
* Condamné Mme [J] [V] [M] à payer à la SAS [7] la somme de 50,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
1. A titre principal
Prononcer la requalification du contrat de travail à durée déterminée saisonnier, à défaut, des deux CDD postérieurs de Mme [J] [V] [M], en contrat de travail à durée indéterminée,
Dire et juger abusive la rupture du contrat de travail intervenue le 26 décembre 2022 à l’initiative de la Société [7],
En conséquence,
Condamner la Société [7] à verser à Mme [J] [V] [M] les sommes suivantes :
* 1.879,77 euros au titre de l’indemnité de requalification de CDD en CDI,
* 1.879,77 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 187,97 euros de congés payés y afférents correspondant à un préavis de 1 mois conformément à la Convention Collective applicable,
* 5.000 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2. 000 euros au titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire et préjudice distinct,
2. A titre subsidiaire
Dire et juger que la Société [7] n’a pas versé en totalité la prime de précarité due à Mme [J] [V] [M],
En conséquence,
Condamner la Société [7] à lui verser la somme suivante :
* 1.134,65 euros à titre de rappel de salaire concernant la prime de précarité non
versée, pour la période du 26 juin au 26 décembre 2022,
3. En tout état de cause
Condamner la Société [7] à verser à Mme [J] [V] [M] les sommes suivantes :
* 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de droit commis par la Société [7],
* 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 28 août 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la SASU [7] demande à la cour de :
Déclarer la Société [7] recevable et bien fondée en ses prétentions,
Y faisant droit,
Confirmer les chefs du dispositif du jugement entrepris qui ont :
— débouté Mme [J] [V] [M] de toutes ses prétentions,
— condamné Mme [J] [V] [M] aux entiers dépens,
Condamner Mme [J] [V] [M] à payer à la SASU [7] la somme de 50 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Juger que toutes les prétentions formulées par Mme [J] [V] [M] temps à titre principal que subsidiaire sont mal fondées et l’en débouter :
— juger qu’il n’y a lieu de prononcer la requalification du contrat de travail à durée déterminé saisonnier, à défaut, des deux contrat à durée déterminée postérieurs de Mme [J] [V] [M], en contrat à durée indéterminée,
— juger que la rupture du contrat de travail intervenu le 26 décembre 2022 à l’initiative de la Société [7] n’est pas abusive, mais légale.
— juger n’y avoir lieu à condamner la SASU [7] à verser à Mme [J] [V] [M] les sommes suivantes :
* 1.879,77€ au titre de l’indemnité de requalification de CDD en CDI ;
* 1.879,77€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 187,97 € de
congés payés y afférents correspondant à un préavis de 1 mois conformément à la Convention Collective applicable ;
* 5.000 € au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2.000 € au titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire et préjudice distinct ;
— juger que la SASU [7] est en droit de ne pas verser la prime de précarité réclamée par Mme [J] [V] [M].
— juger n’y avoir lieu à condamner la SASU [7] à verser à Mme [J] [V] [M] la somme de 1.134,65€ à titre de rappel de salaire concernant la prime de précarité non versée, pour la période du 26 juin au 26 décembre 2022.
— juger n’y avoir lieu à condamner la SASU [7] à verser à Mme [J] [V] [M] les sommes suivantes :
* 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour abus de droit commis par la SASU [7].
* 2.500 € au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Réformer partiellement le chef du dispositif du Jugement dont appel qui a débouté la SAS [7] de sa demande en paiement de la somme de 10.000 € en réparation du préjudice subi pour procédure abusive,
En conséquence,
Condamner Mme [J] [V] [M] à payer à la Société [7] la somme de 1000 euros en réparation du préjudice subi par la présente procédure abusive,
Condamner Mme [J] [V] [M] à payer la Société [7] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
En l’espèce, les parties s’opposent sur la qualification à donner aux contrats et sur leur version en vigueur entre les parties.
En effet, trois contrats ont été signés successivement.
L’employeur soutient que le premier contrat conclu sous la qualification de contrat saisonnier du 26 juin au 26 décembre 2022 était affecté d’une erreur matérielle car la saison estivale ne pouvait s’entendre jusqu’au mois de décembre, raison pour laquelle il a régularisé la situation le même jour c’est-à-dire le 26 juin 2022 en faisant signer à la salariée deux autre contrats divisant la période en deux : l’un pour la saison estivale, l’autre pour la saison des fêtes de fin d’année. Il estime que ces trois contrats sont de toutes façons des contrats saisonniers autorisés par la convention collective.
Son côté, la salariée soutient que la régularisation du premier contrat est intervenue le 5 décembre 2022 c’est-à-dire en cours de relation contractuelle ; elle fait valoir que le premier contrat vise un motif de recours erroné c’est-à-dire un accroissement temporaire d’activité lié à la saison estivale alors qu’il est en vigueur jusqu’au 26 décembre 2022, ce qui doit entraîner la requalification en CDI, et que les deux autres contrats, simples contrats à durée déterminée, sont de toute façon irréguliers et répondaient à un besoin permanent de l’hôtel [10] et non un accroissement temporaire d’activité.
En premier lieu, la cour constate que les trois contrats sont datés du 26 juin 2022 et signés par la salariée et par l’employeur ; il ne peut donc être retenu la thèse de la salariée selon laquelle la régularisation n’est intervenue que le 5 décembre 2022 faute d’élément en ce sens.
Les parties sont constantes en revanche pour indiquer que les deux contrats à durée déterminée divisant la période d’embauche entre d’une part le 26 juin et le 30 novembre 2022, et d’autre part le 1er et le 26 décembre 2022, sont intervenus en régularisation du premier contrat dont il n’y a donc pas lieu de tenir compte.
En deuxième lieu, à l’examen de ces deux derniers contrats, la cour constate que l’employeur n’a nullement visé le caractère saisonnier de l’emploi conformément à l’article L1242-2, 3° ni le régime spécifique de ce contrat dans les clauses qu’il a stipulées (conditions de reconduction notamment) mais s’est placé exclusivement sous le régime du contrat à durée déterminée pour surcroît temporaire d’activité, motif de recours distinct visé à l’article L1242-2, 2°.
Or, le contrat à durée déterminée est soumis à un certain formalisme, en ce que le motif de recours à ce type de contrat de travail, dérogatoire du droit commun, doit y être précisé. En cas de contestation de la réalité du motif de recours par le salarié, il appartient à l’employeur d’en faire la démonstration par des éléments précis.
Par ailleurs, en application des articles L.1242-1 et L.1242-2 du code du travail, un contrat à durée déterminée quel qu’en soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise.
Enfin, il ne peut y avoir de contrat à durée déterminée successifs que dans les conditions et circonstances limitativement énumérées par les articles L. 1244-1, L.1244-2, L.1244-3 et L.1244-4 du code du travail. L’accroissement temporaire d’activité ne fait donc pas partie des cas légaux de recours à des contrats à durée déterminée successifs.
En l’espèce, la SASU [7] se contente d’affirmer qu’il existait un surcroît temporaire d’activité justifiant le recours au CDD, en indiquant que la convention collective [6] légitime le recours aux contrats saisonniers en raison de ce surcroît temporaire d’activité ce qui est inopérant puisqu’il a été vu que les contrats ne sont pas qualifiés de saisonniers. Elle ne produit aucune pièce concrète pour justifier de le surcroît temporaire d’activité sur la période considérée.
Pour autant, la seule affirmation qu’il s’agit d’un hôtel de [Localité 5] c’est-à-dire d’une station balnéaire fréquentée durant l’été et les fêtes de fin d’année suffit pas à faire la démonstration objective de l’existence d’un surcroît temporaire d’activité dans cet hôtel précis pour contredire la salariée indiquant que son emploi de femme de chambre répondait à un besoin permanent de l’entreprise.
Par conséquent, la requalification en contrat à durée indéterminée sera prononcée, par infirmation du jugement déféré.
Par application de l’article L 1245 – 2 du code du travail, en cas de requalification, il est accordé au salarié une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Mme [V] [M] percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle de 1.879,77€ bruts.
La cour allouera cette somme à la salariée à titre d’indemnité de requalification.
Sur la demande au titre de la rupture abusive du contrat
Dans la mesure où la relation contractuelle a été requalifiée en contrat à durée indéterminée, et qu’elle a été rompue sans motif ni procédure le 26 décembre 2022, Mme [V] [M] est fondée à obtenir des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il lui sera donc alloué les sommes suivantes :
— 1.879,77 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 187,97 € bruts au titre des congés payés y afférents.
En vertu de l’article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et si l’une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour une salariée telle que Mme [V] [M], ayant six mois d’ancienneté dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 0 et 1 mois de salaire brut.
Mme [V] [M] ne justifie pas de sa situation postérieurement à la rupture du contrat de travail.
Au regard des éléments versés aux débats, il sera alloué à Mme [V] [M] la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, sa demande de dommages-intérêts distincts pour rupture brutale et vexatoire sera rejetée dans la mesure où Mme [V] [M] ne fait nullement la démonstration de ce caractère brutal ou vexatoire.
Sur la demande de dommages-intérêts abus de droit
Mme [V] [M] soutient que la SASU [7] a commis un abus de droit en ne respectant pas les dispositions relatives au contrat de travail saisonnier et au contrat de travail à durée déterminée, dans un contexte où la salariée, de nationalité mexicaine, comprend difficilement le français.
Néanmoins, il est rappelé que le non-respect du formalisme afférent au contrat de travail saisonnier et au contrat de travail à durée déterminée a déjà été sanctionné par l’allocation d’une indemnité de requalification à la salariée.
Au demeurant, aucun abus de droit n’est démontré à l’encontre de l’employeur ayant en réalité effectué une confusion sur les règles juridiques applicables à sa salariée.
La demande indemnitaire pour abus de droit sera donc rejetée par confirmation du jugement déféré.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts
La SASU [7] sollicite une indemnité pour procédure abusive ; dans la mesure où il a été fait droit en grande partie aux demandes de la salariée, cette demande infondée ne peut qu’être rejetée.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
Sur le surplus des demandes
La SASU [7], succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par infirmation du jugement déféré ainsi qu’aux dépens d’appel, et à payer à Mme [V] [M] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
La demande de la SASU [7] présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté Mme [J] [V] [M] de sa demande en paiement de dommages intérêts pour rupture brutale et vexatoire, et de sa demande de dommages-intérêts pour abus de droit,
— débouté la SASU [7] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,
L’infirme sur le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Requalifie la relation contractuelle conclue entre Mme [J] [V] [M] et la SASU [7] en contrat à durée indéterminée,
Dit que la rupture intervenue le 26 décembre 2022 constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamne la SASU [7] à payer à Mme [J] [V] [M] les sommes suivantes :
— 1.879,77 € à titre d’indemnité de requalification,
— 1.879,77 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 187,97 € bruts au titre des congés payés y afférents,
— 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SASU [7] aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés en la forme prévue en matière d’aide juridictionnelle, étant précisé que Mme [J] [V] [M] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale,
Déboute la SASU [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU [7] à payer à Mme [J] [V] [M] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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