Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 15 mai 2025, n° 24/00729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
BM/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/00729 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYTF
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 15 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 avril 2024 – RG N°11-23-844 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 3]
Code affaire : 74B – Demande relative à une servitude de distance pour les plantations et constructions
COMPOSITION DE LA COUR :
M. WACHTER, Président de chambre.
Mme MANTEAUX et M. SAUNIER, Conseillers.
Greffier : [Localité 7] Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [I] [K]
né le 27 Septembre 1969 à [Localité 4]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Denis LEROUX de la SELARL LEROUX ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉS
Monsieur [T] [F]
né le 01 Mai 1974 à [Localité 5]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Cristina DE MAGALHAES de la SELARL SYLLOGÉ, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [C] [R]
né le 05 Mars 1971 à [Localité 4]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Cristina DE MAGALHAES de la SELARL SYLLOGÉ, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur WACHTER, président de chambre et par [Localité 7] Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS
M. [I] [K] d’une part et MM. [T] [F] et [C] [R] d’autre part sont propriétaires de deux fonds voisins situés [Adresse 8] sur la commune de [Localité 6].
Par acte en date du 3 octobre 2023, MM. [F] et [R] ont fait assigner M. [K] devant le tribunal judiciaire de Besançon aux fins notamment de le faire condamner à couper les branches des arbustes qui dépassent sur leur propriété et celles qui ont une hauteur de plus de deux mètres.
Par jugement rendu le 9 avril 2024 en l’absence de comparution de M. [K], régulièrement assigné à étude, le tribunal judiciaire de Besançon a :
— condamné M. [K] à tailler dans le sens de la largeur la haie qui le sépare du fonds de MM. [F] et [R] et qui dépasse du grillage séparatif ainsi qu’à ramasser les chutes de branchages, le tout sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois à compter du quinzième jour suivant signification de la présente décision,
— débouté MM. [F] et [R] de leur demande d’élagage en hauteur sous astreinte,
— débouté MM. [F] et [R] de leur demande indemnitaire,
— condamné M. [K] à payer à MM. [F] et [R] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [K] aux dépens.
Pour statuer ainsi, la juridiction a retenu que :
— il ressortait des constats de commissaire de justice que la haie de M. [K] dépassait de 80 à 130 cm du grillage implanté en limite séparative ;
— il était établi que les arbres dépassaient les deux mètres de hauteur mais pas que leurs troncs se trouvaient à moins deux mètres de la distance séparative.
— le seul fait que M. [B] n’ait pas respecté son engagement de tailler la haie pris à l’été 2023, en pleine sécheresse, ne relevait pas d’une mauvaise foi au sens de l’article 1231-6 du code civil.
Par déclaration du 16 mai 2024, M. [K] a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions transmises le 21 février 2025, il demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à tailler sa haie sous astreinte, l’a condamné à des frais irrépétibles et aux dépens, et statuant à nouveau, de :
— débouter les intimés de l’intégralité de leurs demandes ;
— juger que, dès le 16 octobre 2023, MM. [F] et [R] n’avaient plus d’intérêt à agir contre lui ;
— condamner MM. [F] et [R] aux entiers frais d’appel ;
— condamner MM. [F] et [R] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamner MM. [F] et [R] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
— sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de MM. [F] et [R] : ils ont fait délivrer une assignation le 3 octobre en sachant qu’il allait engager les travaux d’élagage le 16 en application du protocole signé ; la date du 30 juillet n’avait été repoussée que pour des raisons météorologiques et règlementaires ;
— sur la taille de la haie en largeur, les haies ont été taillées le 16 octobre 2023 ; si elles ne l’étaient pas en août 2024, lors du constat d’huissier de justice, c’est qu’il ne pouvait y procéder en raison de la canicule ;
Aux termes de leurs conclusions transmises le 25 février 2025, MM. [F] et [R] demandent à la cour de confirmer le jugement rendu sauf en ce qu’il les a déboutés de leur demande indemnitaire, et, statuant à nouveau, de :
— juger que la fin de non-recevoir tirée de leur défaut d’intérêt à agir est irrecevable au motif qu’il s’agit d’une demande nouvelle à hauteur de cour et la rejeter ;
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de leur défaut d’intérêt à agir ;
— condamner M. [B] au paiement de la somme de 1 500 euros en leur faveur en raison du préjudice subi résultant du non-respect des prescriptions légales relatives à l’élagage des plantations ;
— condamner M. [B] au paiement de la somme de 690 euros en leur faveur en raison des frais des trois constats d’huissier de justice ;
— rejeter toutes prétentions contraires ;
— condamner M. [B] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils font valoir que :
— sur la fin de non recevoir tirée de leur défaut d’intérêt à agir : celle-ci est irrecevable comme nouvelle, n’ayant été soulevée qu’à hauteur d’appel ; l’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’introduction de la demande et n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action ou de l’existence du droit invoqué ; ils ont dû passer par une mise en demeure puis une conciliation de justice qui avait prévu que la haie devait être taillée avant le 30 juillet 2023 ; leur intérêts à agir réside dans le non-respect de cet engagement à la date à laquelle ils ont délivré leur assignation ;
— sur la taille de la haie : le dépassement des branchages sur leur propriété a été constatée par un commisssaire de justice en août 2024 en dépit de l’accord de conciliation ; la demande de devis de taille par M. [K] est tardive ; si la taille intégrale pouvait être impossible en raison de la canicule, qu’ils contestent, ce n’est pas le cas de la coupe des seules branches saillantes ; le constat de commissaire de justice de novembre 2024 fait état d’un envahissement persistant des branchages ;
— sur leurs demandes indemnitaires : la négligence de leur voisin et la persistance de leurs désagréments depuis deux ans, au mépris d’un accord amiable leur crée un préjudice de trouble de jouissance du fait du manque de visibilité consécutive à l’absence d’élagage des arbres ; leur préjudice moral résulte d’insultes de la part de M. [K], de ses déclarations mensongères sur un déplacement de bornes qui les ont amenés à être convoqués par la gendarmerie.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2025 et mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
— Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des consorts [R] [F]
MM. [F] et [R] opposent à cette fin de non recevoir présentée par M. [K], une fin de non recevoir tirée du caractère nouveau de cette « demande » présentée seulement devant la cour.
L’article 123 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il n’en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
La cour déclare donc recevable la fin de non recevoir présentée par M. [K] tirée du défaut d’intérêt à agir de MM. [F] et [R], laquelle n’est pas soumise au régime relatif au caractère nouveau des demandes au fond.
En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action qui n’est pas une condition de sa recevabilité mais de son succès. L’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice et ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l’auraient rendu sans objet.
En l’espèce, selon mise en demeure du 30 août 2022, MM. [F] et [R] ont mis en demeure M. [B] de procéder à l’élagage de la haie. Selon courriers du 18 novembre 2022, du 19 décembre 2022, du 2 janvier 2023 et du 10 mars 2023, le conseil des intimés réitérait cette mise en demeure, vainement.
Il ressort du constat d’accord intervenu le 14 juin 2023 devant le conciliateur de justice que M. [K] s’engageait à procéder à l’élagage de la haie et à débarrasser les branches coupées avant le 30 juillet 2023 tandis que M. [F] s’engageait à cesser toute procédure. La cour relève que M. [K] ne conteste pas ne pas avoir déféré à cet accord. En tout état de cause, l’absence d’élagage et le dépassement des végétaux de la haie M. [K] sur la propriété des intimés a été constatée par Me [W], commissaire de justice, le 5 septembre 2023.
La cour relève que si M. [K] prétend avoir été contraint de repousser la date convenue de l’élagage pour des questions de respect des végétaux au regard des conditions météorologiques, il ne justifie pas en avoir informé les intimés auprès desquels il s’était engagé à tailler sa haie. Au surplus ces éléments étaient déjà connus de lui au moment où il s’est engagé ; enfin, il était mis en demeure de respecter son obligation depuis le mois d’août 2022.
Ainsi, il est établi qu’au jour de l’introduction de la demande, le 3 octobre 2023, M. [K] n’avait pas honoré l’engagement pris devant le conciliateur de justice.
La cour constate par conséquent que MM. [F] et [R] avaient un intérêt à agir au jour de l’introduction de la demande ; elle les déclare donc recevables en leur demande de taille de la haie.
— Sur l’élagage de la haie en largeur :
En vertu de l’article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.
L’article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La cour relève que le fait que M. [K] avait l’obligation de couper les branches de sa haie empiétant chez son voisin a été admis devant le conciliateur de justice, reconnu dans le jugement déféré et n’est pas contesté.
Selon attestation de la société Major Dom du 16 octobre 2023, « toutes les haies ont été taillées » à cette même date. Le devis afférant à cette intervention porte sur la taille de deux haies d’ornement derrière la maison et d’une haie vers la route, on ignore si le devis porte sur la haie en limite séparative avec le fonds des consorts [F] [R]. Par ailleurs, cette attestation ne précise pas s’il a été procédé à l’élagage de la haie litigieuse du côté de la propriété des consorts [F] [R] ou uniquement du côté de la propriété de M. [K].
M. [K] se prévaut d’une seconde intervention et fait état d’une facture du 15 novembre 2024. Cette facture porte sur la taille de deux haies d’ornement derrière la maison et d’une haie vers la route. On ignore là encore si la haie litigieuse fait l’objet de cette facture. Il est en tout état de cause précisé de ne pas tailler le côté « derrière » mais le côté « intérieur » de la haie.
Les photographies versées par M. [K], à supposer qu’elles dépeignent les maisons litigieuses, ne permettent pas de déterminer s’il a été procédé au taillage des branches débordant sur la propriété des intimés.
Il a été constaté par Me [W], commissaire de justice, le 17 avril 2023 soit avant l’accord de conciliation de juin 2023, que des branches émanant de la propriété de M. [K] dépassaient sur la propriété des intimés au niveau de la clôture séparative. Le même commissaire de justice constatait le 5 septembre 2023, soit après la date butoir fixée pour l’élagage mais avant la première intervention alléguée du paysagiste, la persistance du dépassement des branchages. Le 26 août 2024, soit postérieurement aux deux interventions alléguées du paysagiste à la requête de M. [K], Me [W] a constaté la persistance du dépassement des branchages et l’envahissement d’une partie significative de la voie de sortie de la propriété de MM. [F] et [R]. Le 13 novembre 2024, l’avancement des branches sur la propriété des intimés a été à nouveau constaté dans les mêmes formes.
Au vu de ces observations, la cour confirme le jugement en ce qu’il a condamné M. [K] à tailler la haie de manière qu’elle ne dépasse pas de la ligne séparative avec le fonds de MM. [F] et [R].
— Sur la demande indemnitaire de MM. [F] et [R] :
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le dépassement de la haie de M. [K] sur la propriété voisine a été constaté à plusieurs reprises comme la persistance de ce phénomène. La résistance de M. [K] est manifeste, malgré l’accord issu de la conciliation des parties.
Le 6 août 2024, il a été de nouveau constaté un envahissement d’une partie significative de la voie de sortie de la propriété de MM. [F] et [R] qui rend la manoeuvre de sortie compliquée pour les véhicules en raison de la faible visibilité sur la rue.
Par ailleurs, selon déclaration de Mme [Z], voisine des parties, M. [B] aurait invectivé MM. [F] et [R], qui prenaient un café chez elle sur sa terrasse en disant : « Tu peux regarder, connard ».
Le préjudice des consorts [F] [R] résultant directement du comportement de M. [K] est donc établi.
Dès lors, la cour, infirmant le jugement, condamne M. [K] au paiement de la somme de 1 000 euros en faveur de MM. [F] et [R].
— Sur la demande de M. [K] au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile :
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile ou des dommages et intérêts.
En l’espèce, il a été retenu que MM. [F] et [R] avaient un intérêt à agir et que leur demande d’élagage était bien fondée. Leur action ne saurait donc être qualifiée d’abusive.
Par conséquent, la cour déboute M. [K] de sa demande.
— Sur les frais :
Suite à la résistance de leur voisin, MM. [F] et [R] ont dû exposer des frais de constat non compris dans les dépens ; ils sont fondés à en solliciter le remboursement. Toutefois, conformément à ce qu’a relevé le premier juge, le remboursement de ces frais ne saurait faire l’objet d’une condamnation en paiement autonome alors qu’ils relèvent des frais irrépétibles.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [K] aux dépens et à verser aux MM. [F] et [R] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] sera en outre condamné aux dépens d’appel, débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et condamné à ce titre au paiement à MM. [F] et [R] de la somme de 2 000 euros, selon le montant de leur demande, en intégrant leurs frais de constats par commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique :
Déclare M. [I] [K] recevable en sa fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [T] [F] et M. [C] [R] ;
Déclare M. [T] [F] et M. [C] [R] recevables en leur demande concernant l’élagage de la haie et en leurs demandes indemnitaires qui s’y rattachent ;
Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu le 9 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Besançon sauf en ce qu’il a débouté M. [T] [F] et M. [C] [R] de leur demande indemnitaire ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne M. [I] [K] au paiement à M. [T] [F] et M. [C] [R], ensemble, de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute M. [I] [K] de sa demande de condamnation de M. [T] [F] et M. [C] [R] au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [K] aux dépens d’appel ;
Déboute M. [I] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamne sur ce fondement au paiement de la somme de 2 000 euros en faveur de M. [T] [F] et M. [C] [R], ensemble.
Le greffier, Le président,
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