Infirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 4e ch., 24 févr. 2026, n° 25/00673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°26/00059
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00673 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLOE
[J]
C/
MINISTERE PUBLIC
COUR D’APPEL DE METZ
PÔLE AFFAIRES FAMILIALES, PROTECTION ET DROIT DES PERSONNES
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2026
APPELANT
Monsieur [V] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat à la Cour
INTIMÉ
MINISTERE PUBLIC, pris en la personne du procureur général près la cour d’appel de Metz
Palais de justice – [Adresse 2]
[Adresse 2]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Martine ESCOLANO, président de chambre
ASSESSEURS : Madame Claire-Agnès GIZARD, conseiller Madame Marie BACHER-BATISSE, conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Madame Véronique FELIX
DATE DES DÉBATS : à l’audience tenue hors la présence du public en date du 06 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 24 Février 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
ARRET CONTRADICTOIRE
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [J], né le 31 décembre 1981 à [Localité 1], a sollicité le changement de son prénom actuel pour lui substituer le prénom «'[R]'» auprès de l’officier d’état civil de la commune de [Localité 2] (57).
Saisi par l’officier d’état civil, le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Thionville s’est opposé à ce changement.
Par acte délivré le 15 novembre 2024, M. [V] [J] a assigné le procureur de la République de [Localité 3] devant le juge aux affaires familiales aux fins de voir supprimer et remplacer le prénom «'[V]'» par celui de «'[R]'» sur les registres d’état civil.
Le procureur de la République a conclu au rejet de la demande le 31 janvier 2025.
Par jugement du 8 avril 2025, le juge aux affaires familiales de [Localité 3] a débouté M. [V] [J] de sa demande et laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Metz le 15 avril 2025, M. [V] [J] a interjeté appel de ce jugement aux fins d’infirmation en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à la suppression et au remplacement du prénom [V] par celui de Fefe sur les registres d’état civil.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives du 2 janvier 2026, M. [V] [J] demande à la cour d’appel de’faire droit à son appel et en conséquence, de':
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [V] [J] de sa demande tendant à la suppression et au remplacement du prénom [V] par celui de [Localité 4] sur les registres d’état civil,
et statuant à nouveau,
— dire que le prénom de [R] sera substitué au prénom de [V]';
— dire que M. [V] [J] se prénommera désormais [R]';
— ordonner la mention de ce changement de prénom sur les registres de l’état civil de l’intéressé à la requête du ministère public';
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il établit suffisamment l’existence d’un intérêt légitime au changement de prénom qu’il sollicite dès lors qu’il établit faire usage du prénom [R] dans le domaine familial, amical et professionnel, et ce depuis sa naissance, soit depuis plus de 43 ans'; que le prénom «'[V]'» lui a été attribué par son géniteur, un homme violent qui a disparu de sa vie après sa naissance, de sorte que ce prénom, lié à une enfance douloureuse, a pour lui un retentissement psychologique négatif.
Il ajoute que «'[R]'» n’est pas un surnom ou un diminutif pour [V] mais bien un prénom à part entière d’origine italienne, qui a de profondes racines dans l’histoire et la culture du pays'; que ce prénom est présent dans de nombreux pays, notamment en Amérique du Nord et du Sud et il est même utilisé par des personnalités connues dans la culture pop'; qu’en outre, considérer, comme l’a fait le premier juge, que ce prénom puisse nuire à la crédibilité relève d’une appréciation subjective confinant au jugement de valeur'; qu’en tout état de cause, la Cour de cassation fait depuis longtemps montre d’un libéralisme certain en la matière.
L’intérêt légitime au sens de l’article 60 du code civil peut être constitué notamment par l’usage prolongé d’un prénom autre que celui enregistré à l’état civil, apprécié au jour où le juge statue.
Ainsi, les attestations émanant de membres de sa famille font foi de ce que l’ensemble de la famille le prénomme [R], notamment sa mère qui lui a donné ce prénom.
Par conclusions du 19 août 2025, le procureur général près la cour d’appel de Metz s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande de M. [V] [J].
Il indique que les éléments transmis au soutien de la demande de changement de prénom apparaissent suffisants pour la légitimer.
La clôture de l’affaire a été ordonnée le 5 janvier 2026.
MOTIFS
Vu les conclusions susmentionnées, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
En application de l’article 60 du code civil, toute personne peut demander à changer de prénom s’il justifie d’un intérêt légitime. L’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre des prénoms peut également être demandée.
L’intérêt légitime doit être apprécié de façon concrète, en fonction des circonstances de chaque espèce. Il peut être constitué, notamment, par l’usage prolongé d’un prénom autre que celui enregistré à l’état civil, apprécié au jour où le juge statue.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, M. [V] [J] produit des attestations de ses proches, membres de sa famille, conjoint ou amis le connaissant de longue date, qui témoignent de façon concordante que l’intéressé est connu d’eux sous le seul prénom «'[R]'» qui lui a été attribué par sa mère dès sa naissance et dont il use depuis lors de façon habituelle et exclusive, également dans le cadre professionnel.
Il justifie en outre, notamment par un compte rendu psychologique, de l’impact négatif qu’a eu le prénom «'[V]'» sur sa vie en ce qu’il l’associe à la souffrance de l’abandon, son géniteur ayant disparu de sa vie sitôt après l’avoir déclaré à l’état civil sous ce prénom.
La demande de M. [V] [J] ne se heurte pas aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille.
Il résulte de ces éléments que M. [V] [J] établit un intérêt légitime au changement de prénom qu’il sollicite de «'[V]'» en «'[R]'».
En conséquence, le jugement du 8 avril 2025 qui rejette sa demande sera infirmé.
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La cour d’appel statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du 8 avril 2025 rendue par le juge aux affaires familiales de [Localité 3] en ce qu’il déboute M. [V] [J] de sa demande';
Statuant à nouveau,
Dit que le prénom de [R] sera substitué au prénom de [V]';
En conséquence,
Dit que M. [V] [J] est autorisé à porter le prénom de [R], en remplacement de celui de [V]';
Ordonne la mention de ce changement de prénom sur les registres de l’état civil concernant :
[V] [J]
né le 31 décembre 1981 à [Localité 1] (Luxembourg)
de [E] [S], né le 9 mai 1959 à [Localité 5] et de [K] [J], née le 24 novembre 1961 à [Localité 3]';
Dit que le présent arrêt sera transmis au procureur général de la cour d’appel de Metz pour qu’il soit procédé aux formalités de transcription, en application des articles 1055-4 du code de procédure civile';
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président de chambre,
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