Infirmation 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 18 nov. 2025, n° 25/00627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 novembre 2025, N° 25/00627;25/03402 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2025
(n°627, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00627 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMHW7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Novembre 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/03402
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 17 Novembre 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [W] [L] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 3 octobre 1979 à [Localité 2]
Sans domicile connu
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [T] [C]
comparant assisté de Me Ghizlen MEKARBECH, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [T] [C]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame SCHLANGER, avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 14 novembre 2025
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [W] [L], né le 03 octobre 1979, a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’une procédure de péril imminent par décision prise le 29 octobre 2025.
Le certificat médical établi le 27 octobre 2025 à 19h04 lors de son admission précise que Monsieur [W] [L] a été conduit par la police, sans transmission, il est hébété, figé, désorganisé, incohérent. Il est désorienté dans le temps et l’espace. Il se dit sans domicile. Il a un antécédent d’hospitalisation en 2023 avec fugue.
L’hospitalisation a été maintenue par décision du 30 octobre 2025, notifiée le 31 octobre 2025.
Par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] le 04 novembre 2025, dans le cadre du contrôle dit à douze jours, la requête aux fins de maintien a été accueillie.
Monsieur [W] [L] a interjeté appel le 10 novembre 2025, demandant la levée de la mesure.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 novembre 2025, laquelle s’est tenue en chambre du conseil au siège de la juridiction.
Le conseil de Monsieur [W] [L], reprenant oralement ses conclusions écrites, conteste la régularité de la mesure aux motifs que la décision d’admission a été prise le 29 octobre 2025 sur la base d’un certificat médical du 27 octobre 2025, dépassant le délai strictement nécessaire à l’élaboration et la mise en forme de la décision. Cette situation fait grief à Monsieur [L] qui a été privé de liberté sans titre et n’a pu être informé de sa situation, de ses droits et voies de recours.
L’avocate générale, non comparante, a requis par écrit la confirmation de l’ordonnance et le rejet du moyen tiré de la rétroactivité de la décision d’admission en l’absence de grief et au regard de la nécessité des soins qui ont permis d’améliorer l’état de santé du patient.
Le directeur de l’hôpital n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
SUR CE,
Sur le caractère rétroactif de la décision d’admission
Au regard de la régularité d’un délai entre le moment de l’admission effective et celui de la prise de décision administrative, la Cour de cassation a dit pour avis que les dispositions des articles L. 3211-3, a), et L. 3213-1 du code de la santé publique ne permettent pas au préfet de différer la décision administrative imposant des soins psychiatriques sans consentement au-delà du temps strictement nécessaire à l’élaboration de l’acte (avis [Localité 1] de cassation du 11 juillet 2016, n°16-70.006).
Au-delà de ce délai, l’irrégularité ne fait pas nécessairement grief et il appartient à celui qui s’en prévaut de démontrer l’atteinte à ses droits résultant de l’irrégularité liée à une formalisation tardive de la décision d’admission (1re Civ., 4 juillet 2018, pourvoi n°17 20.800).
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [W] [L] a été conduit aux urgences par la police le 27 octobre 2025 et que c’est à cette date, à 19h04, qu’un certificat médical a été établi aux fins d’admission en soins sans consentement en hospitalisation complète.
Or, la décision du directeur de l’hôpital psychiatrique n’a été formalisée que le 29 octobre 2025 à 12h00, soit plus de 24 heures après, dans un délai ne pouvant s’expliquer par le temps nécessaire à la réception de l’avis du psychiatre et à l’élaboration de l’acte, et sans qu’il ne soit justifié de circonstances particulières insurmontables. Dans ces conditions, le délai qui sépare l’admission effective du patient de l’élaboration de la décision est excessif et a porté atteinte à ses droits en ce sens qu’il n’est pas établi qu’il a été informé du cadre juridique de la privation de liberté subie, ni de ses droits et voies de recours, étant précisé que la notification de la décision d’admission n’a pu être réalisée et qu’il ne recevra une première information que par le médecin le 28 octobre 2025 à 18h15, information ne pouvant être assimilée à une notification de la décision et des droits en découlant.
Dans ces conditions, sur cet unique moyen, la procédure est irrégulière et il y a lieu d’infirmer la décision critiquée et d’ordonner la levée de la mesure.
Sur les effets de la mainlevée
L’article L3211-12-1 III al.1 du Code de la santé publique prévoit que lorsque le magistrat du siège « ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin. »
En l’espèce, le certificat de situation établi à l’intention de la cour d’appel par le Docteur [K], le 14 novembre 2025, souligne que Monsieur [W] [L] est calme mais présente un contact étrange, avec bizarreries, rires immotivés, désorganisation psychique avec rationalisme morbides et paralogismes. Il est apragmatique et désorienté dans le temps. Le discours est pauvre, avec parfois des soliloquies. Il reste envahi par des attitudes d’écoute. Il n’a pas conscience de ses troubles, mais adhère aux soins. La poursuite de la mesure est demandée.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Il est dès lors justifié de faire application de la disposition qui précède.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de [Localité 3] en date du 04 novembre 2025;
et statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [L];
DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
RAPPELLE que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt- quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 18 NOVEMBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Accord ·
- Avenant ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Participation ·
- Prévoyance ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Travail
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Saisie des rémunérations ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Bail ·
- Procédure ·
- Organismes d’hlm ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mainlevée
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Cellule ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Acheteur ·
- Défaut ·
- Chiffre d'affaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Motivation ·
- Côte ·
- Absence ·
- Géorgie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Piscine ·
- Incident ·
- Protection ·
- Demande de radiation ·
- Saisie-attribution ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Qualités ·
- Incident ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Radiation ·
- Conclusion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Irrecevabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Commerçant ·
- Industriel ·
- Voyageur ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal correctionnel ·
- Action
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Loyer ·
- Banque centrale européenne ·
- Taux d'intérêt ·
- Véhicule ·
- Indemnité de résiliation ·
- Centrale ·
- Mise en demeure ·
- Commerce
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Recevabilité ·
- Fins de non-recevoir ·
- Pièces ·
- Registre ·
- Diligences
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Logement ·
- Participation financière ·
- Hébergement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Enfant ·
- Absence de déclaration ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Cadre ·
- Démission ·
- Rémunération ·
- Licenciement nul ·
- Titre ·
- Remise en cause ·
- Employeur
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Registre du commerce ·
- Capital social ·
- Siège social ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Responsabilité limitée ·
- Action ·
- Mandataire judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.