Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 12 déc. 2024, n° 24/06358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06358 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGJY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Février 2024 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] – RG n° 23/08879
APPELANTE
Mme [B] [V]
CHRS [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence BOUCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0152
Ayant pour avocat plaidant Me Benson JACKSON, avocat au barreau de PARIS, toque : E2046
INTIMÉE
L’ASSOCIATION CITÉS CARITAS, inscirte sous le n° SIREN 353305238, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Karine PEROTIN de la SCP TNDA, avocat au barreau de PARIS, toque : P505
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre, et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 novembre 2018, l’association Cités Caritas a consenti à Mme [V] une convention d’occupation d’un logement au sein du centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) cité [Localité 8], situé [Adresse 2], à titre onéreux.
Mme [V] y était accueillie avec ses cinq enfants.
Une participation financière mensuelle a été fixée en fonction des ressources déclarées.
Par acte du 16 novembre 2023, l’association Cités Caritas a fait assigner Mme [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de, notamment :
constater que le bail est résilié,
expulser immédiatement l’occupante, avec au besoin concours de la force publique, et transport des meubles,
condamner Mme [V] à lui verser une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant mensuel actuel de la participation financière liée à l’hébergement, jusqu’à son départ effectif, étant précisé qu’en l’absence de déclaration spontanée des ressources, cette indemnité ne pourra pas être inférieure à 10% des revenus calculés sur la moyenne des 12 mois, soit 165,65 euros chaque mois,
condamner Mme [V] au paiement de la somme de 0,86 euros correspondant à la somme due jusqu’au mois de septembre 2023,
condamner Mme [V] au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, notamment les frais de délivrance de la sommation de quitter les lieux et de payer et de l’assignation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 26 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, a :
constaté la résiliation du contrat de résidence conclu le 22 novembre 2018 entre l’association Cités Caritas et Mme [B] [V] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], par l’effet de la fin de la prise en charge notifiée le 27 mars 2023 ;
ordonné en conséquence à Mme [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
supprimé le délai de deux mois conformément aux dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures d’exécution ;
dit qu’à défaut pour Mme [B] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’association [Adresse 6] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celles de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
condamné Mme [B] [V] à verser à l’association Cités Caritas la somme de 0,86 euros, mois de septembre 2023 compris ;
condamné Mme [B] [V] à verser à l’association Cités Caritas une indemnité mensuelle d’occupation à titre de provision, à compter du mois d’octobre 2023, du montant mensuel actuel de la participation financière, éventuellement révisée, qui aurait été payée si le contrat de séjour était maintenu, étant précisé que cette somme ne pourrait pas être inférieure à 10% des revenus calculés sur les 12 derniers mois, soit fixée à 165,65 euros en cas d’absence de déclaration spontanée ;
condamné Mme [B] [V] à verser à l’association Cités Caritas la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [B] [V] aux dépens.
Par déclaration du 27 mars 2023, Mme [V] a relevé appel de l’ensemble des chefs du dispositif.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 23 avril 2024, Mme [V] demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance de référé du 26 février 2024 dans toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
dire et juger que les manquements reprochés à Mme [V] ne sont pas suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail, avec toutes les conséquences de droit qui en découlent quant à la libération des lieux et la restitution des clés, ainsi que le sort du mobilier garnissant le logement ;
condamner l’association Cités Caritas à la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle n’a jamais été touchée par l’acte introductif d’instance ; qu’elle n’a jamais reçu l’avis de passage.
Elle considère que la situation évoquée par le bailleur n’est plus d’actualité ; que M. [Z] [N] qui a suivi un stage de responsabilité parentale, a cessé ses violences et a compris la sanction pénale. Elle fait valoir qu’elle-même n’a jamais été violente avec ses enfants et qu’elle s’en occupe très bien, que leur placement n’est que temporaire.
Elle expose qu’elle a d’ailleurs fait appel de cette décision de placement et qu’elle en sollicite la mainlevée, de sorte qu’elle aura besoin d’un logement adapté.
Elle soutient qu’elle n’avait pas déclaré ses ressources car elle n’avait plus de travail à cette époque mais qu’elle respecte cette obligation désormais et n’a plus aucun arriéré locatif ; que la résiliation du bail n’est donc pas justifiée.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 11 octobre 2024, l’association Cités Caritas demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé dont appel ;
condamner Mme [V] à payer à l’association Cités Caritas la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
condamner Mme [V] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de délivrance de la sommation de quitter les lieux et de payer et de l’assignation référé ainsi que le montant timbre fiscal de 225 euros pour constitution en défense.
Elle rappelle les engagements respectifs des parties relatifs à l’hébergement.
Elle fait valoir que la fin de la prise en charge a été régulièrement notifiée par courrier du 27 mars 2023 ; que Mme [V] se maintient dans les lieux malgré sommation et empêche une famille en situation en précarité de bénéficier d’un logement.
Elle soutient que Mme [V] a refusé toutes les propositions de relogement ; qu’elle a bénéficié d’une décision favorable dans le cadre de son recours DALO ; que Mme [V] s’est vu proposer un logement social qui pourrait lui permettre d’exercer dans de meilleures conditions les droits de visite et d’hébergement ; que par décision du 17 septembre 2024, le juge des enfants a maintenu le placement des trois enfants encore mineurs de l’appelante.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Il résulte de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Une occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1224 du code de procédure civile, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, le contrat de séjour conclu entre les parties le 22 novembre 2018 a pour objet d’ « assurer une solution d’hébergement, limitée dans le temps et ne pouvant en aucun cas être assimilée à un logement », avec la mise en 'uvre d’un accompagnement social.
Le caractère précaire du logement est la contrepartie d’une participation financière d’un montant de 10 % des ressources, réévaluée tous les mois ; aucune participation n’a été prévue pour le premier mois en l’espèce.
L’article 9-2-3 de la convention stipule qu’en cas de manquements graves aux obligations du contrat de séjour ou du règlement de fonctionnement portant atteinte à la sécurité des biens et des personnes, le contrat de séjour pourra être résilié automatiquement en application de la clause résolutoire.
Suivant courrier du 6 août 2022, l’association Cités Caritas a notifié un avertissement pour manquement grave au règlement de fonctionnement à Mme [V]. Il lui était reproché le non-respect de ce règlement par la présence non-autorisée de M. [Z] [N] et le fait qu’elle occupait seule un hébergement de six personnes.
L’association évoque des violences commises par M. [Z] [N] le 25 juin 2022 sur un des enfants de ce dernier et de Mme [V] qui ont conduit à une intervention policière, à une plainte et une prise en charge médicale de l’enfant qui a été conduite à l’hôpital. Une ordonnance du 9 juillet 2022 a décidé du placement des cinq enfants mineurs de Mme [V].
Enfin, le courrier informait Mme [V] qu’une décision de fin de prise en charge au CHRS avait été prise par la direction de l’établissement.
La notification de fin de prise en charge a finalement été notifiée par courrier du 27 mars 2023, avec un délai fixé au 28 avril 2023.
Une sommation de payer et de quitter les lieux a été délivrée par commissaire de justice le 23 août 2023.
Il en résulte que l’association Cités Caritas a entendu mettre en 'uvre la clause résolutoire prévue par le contrat de séjour.
Aucune mauvaise foi ne peut lui reprochée : le caractère nécessairement précaire de l’hébergement résulte du contrat, les griefs énoncés par l’association n’ont fait l’objet d’aucune contestation et ils présentent un caractère suffisamment sérieux pour justifier la résiliation du contrat.
Si Mme [V] entend contester le placement de ses enfants qu’une décision du 17 septembre 2024 a maintenu, il n’en demeure pas moins qu’elle occupe seule un logement prévu pour six personnes depuis des mois.
En outre, Mme [O] a obtenu le 28 mai 2024 une décision favorable suite à son recours DALO, se voyant proposer par son bailleur social Action Logement, un appartement de type F4 de nature à lui permettre d’exercer son droit de visite et d’hébergement. Elle a été invitée par courriel du 24 septembre 2024 à compléter son dossier de candidature pour ce logement.
Dès lors, par des motifs que la cour adopte, la décision sera confirmée en ce qu’elle a dit que Mme [V] était occupante des lieux sans droit ni titre depuis le 27 mars 2023 et a ordonné son expulsion avec toutes conséquences de droit.
L’ordonnance entreprise sera également confirmée en ce qu’elle a condamné Mme [V] à payer, à titre provisionnel, la somme de 0,86 euros correspondant aux loyers impayés, mois de septembre 2023 inclus.
C’est également à bon droit que le premier juge a condamné Mme [V] à payer une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du mois d’octobre 2023 à la date de libération effective des lieux, égale au montant mensuel actuel de la participation financière éventuellement révisée, qui aurait été payée si le contrat de séjour était maintenu, étant précisé que cette somme ne pourrait pas être inférieure à 10 % des revenus calculés sur les 12 derniers mois, soit fixée à 165,65 euros en cas d’absence de déclaration spontanée.
Le sens de la présente décision conduit à confirmer les dispositions de l’ordonnance entreprise au titre des frais irrépétibles et des dépens.
A hauteur d’appel, Mme [V] sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les frais de la sommation de quitter les lieux et de payer en date du 23 août 2023 entrent dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] à payer à l’association Cités Caritas la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] aux dépens d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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